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ENFANTS QUI REÇOIVENT L'INSTRUCTION DANS LA FAMILLE

Art. 263. — L'examen que doivent subir, chaque année, à partir de la fin de la deuxième année d'instruction obligatoire juscju'à l'âge de treize ans révolus, les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille a lieu à la maison commune ou dans une salle d'école.

Art. 264. La liste des enfants astreints à subir l'examen est dressée par le maire et envoyée à l'inspecteur d'académie avant le !•' mai.

Art. 265. — L'examen est subi soit au commencement, soit à la fin de l'année scolaire. La date en est fixée, pour chaque localité, par l'inspecteur d'académie.

Art. 266. — La convocation, tant du jury d'examen que des enfants à examiner, se fait, quinze jours au moins à l'avance, par les soins de l'inspecteur primaire.

Art. 267. — L'examen consiste en épreuves écrites; il n'y a lieu à épreuves orales qu'autant que les premières auraient été jugées insuffisantes. En ce cas, les deux séries d'épreuves ont lieu le même jour.

Art. 268. — Les épreuves écrites consistent, soit en devoirs écrits sous la dictée et sous le contrôle du jury, soit dans les devoirs faits à domicile et communiqués avec une attestation d'authenticité du père de famille, conformément à la formule ci-annexée (1).

(1) Modèle de la formule d'authenticité des devoirs produits pour justifier de linstruction donnée a domicile.

Je soussigné {nom et prénom), père (ou tuteur; de {nom et prénom* de Fenfani), né le et que je

me suis engaeé, par ma déclaration en date du à faire instruire a domicile, conformément aux prescriptions de la loi du % mars 1882, atteste que les cahiers ci joint:) sont les cahiers de Tenfant et contiennent des devoirs écrits par lai seul dans le cours de la présente année. £n foi de quoi il a signé avec moi la présente déclaration.

Fait à ,le 188 .

{Signature de Venfant.)

{Signature du pire ou du luieur,)

INS

INS

Le jury a toujours le droit de faire procéder à de nouvelles épreuves en sa présence.

Dans le cas où les épreuves écrites se font en présence du jury, elles portent sur les matières ci-après :

De 8 ans à 9 ans, écriture ;

De 9 ans à 10 ans, écriture, premiers éléments d'aritlimétique (addition, soustraction);

De 10 à 11 ans, dictée d'orthographe usuelle, éléments d'arithmétique (les quatre règles, opérations sur les nombres entiers) ;

De 11 à 12 ans, dictée d'orthographe usuelle, notions de système métrique, la géographie do la France ;

De 12 à 13 ans, dictée d'orthographe usuelle, éléments d'arithmétique et de système métrique, les grands faits et les grands hommes de l'histoire de France.

Art. 269. — Les épreuves orales comprennent : une épreuve de lecture et de courtes interrogations sur tout ou partie des matières énumérées dans l'article précédent.

L'épreuve de lecture se fera dans les recueils de morceaux choisis en usage dans les écoles publiques ou dans les classes élémentaires des lycées.

Art. 270. — Les enfants dont les parents en feront la demande pourront être examinés sur toutes les autres parties du programme des écoles primaires, tel qu^il résulte du règlement d'administration pédagogique.

Art. 271. — Sont rapportées toutes les dispositions contraires au présent arrêté.

lO*» Arrêté ministériel du 25 mars 1 887 portant la modification suivante de l'article 217 de l'arrêté ministériel ciniessus du 18 janvier 1887 : « L'examen se compose d'épreuves orales et pratiques' qui ont lieu au chef-lieu du département. » (Journ. off., 29 mars 1887 ; Bull, des loisannoté.iSSl, p. 109.)

11° Décret du 27 mars 1887 modifiant comme suit divers articles du décret du 18 janvier 1887 sur l'exécution de la loi organique de l'enseignement primaire :

« Art. 1". —Les articles 109, 189 et 192 du décret du 18 janvier 1887 sont modifiés ainsi qu'il suit :

« Art. 109. — Les candidats à l'examen du professorat des écoles normales et des écoles primaires supérieures doivent être âgés de vingt et un ans révolus an moment de leur inscription, être pourvus du brevet supérieur ou de l'un des baccalauréats ou (pour les femmes) du diplôme de fîn d'études, et justifier de deux ans d'exercice au moins dans les écoles publiques ou dans les écoles privées.

« Art. 189. — La disposition de l'article 70 du présent décret, en vertu de laquelle les aspirants aux écoles normales doivent être pourvus du brevet élémentaire, ne sera appliquée qu'à partir du concours d'admission en 1888.

« Jusqu'à cette époque, les candidats ne sont tenus de justifier que de la possession du certificat d'études primaires.

« Les candidats âgés de quinze ans au 1*' janvier 1887 seront autorisés à se présenter au concours de cette année. La condition d'âge fixée par l'article 70 ne sera exigible qu'à partir de 1888.

« Art. 192. — Pendant cinq ans, à dater de la publication du présent décret, les candidats au certificat d'aptilude au professorat des écoles normales, qui étaient directeurs ou directrices d'une école primaire supérieure publique ou privée au moment de la promulgation de la loi du 30 octobre 1886, seront, s'ils avaient à cette date trente ans au moins et s'ils comptaient dix ans au moins d'exercice dans

l'enseignement public ou privé, dispensés d'une partie des épreuves de l'examen, dans des conditions qui seront déterminées par un arrêté ministéricl pris en conseil supérieur.

(( Jusou'à l'extinction de ces cinq années, ils resteront aans la situation oii ils étaient le 30 octobre 1886.

« Les dispositions transitoires du présent article sont applicables au personnel enseignant des écoles primaires supérieures pourvus d'une nomination régulière au 30 octobre 1886. » (Journ.off.,t9 mars 1887 ; Bull, des lois annoté, 1887, p. 109.)

1 ^^ Circulaire ministérielle relative à l'organisation des délégations cantonales et aux attriDutions de leurs membres. {Joum. off.^t^ mars 1887.) Le ministre y explique le sens et les conséquences légales à attribuer aux articles 138 et 140 du décret du 18 janvier 1887 qui avaient donné lieu à quelques doutes ; il montre que ces pre^c^iption8 ne font en réalité que se référer à la législation antérieure: — l'une en laissant^ comme par le passé et désormais sans contestation possible, au conseil départemental lui-même le droit de faire la répartition du service suivant le système qui lui paraîtra le meilleur ; — l'autre en se bornant, sans rien changer aux circulaires ministérielles des 18 mars 1854 et 16 mai 1855, à prévenir une confusion d'attributions qui nuirait aux services scolaires, c'est-à-dire aux relations normales qui doivent exister entre le délégué cantonal, l'inspecteur primaire et l'instituteur. {Ecole des communes^ 1887, p. 108.)

1 3° Décret du 7 avril 1 887 portant règlement d'administration publique pour la création et la suppression des écoles primaires publiques.

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