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ET SUPPRESSION D'ÉCOLE DANS UN|^ COMMUNE

Art. 1^'. — La demande de création ou de suppression d'une des écoles ou des classes énumérées dans l'article 1®' de la loi du 30 octobre 1886 ne peut être portée devant le conseil départemental que par le préfet.

Art. 2. — Loreque l'école ou la classe à créer n'est pas de celles dont l'établissement donne lieu à une dépense obligatoire pour la commune, le préfet ne peut saisir le conseil départemental que sur la demande de la commune et après avis de l'inspecteur d'académie.

Art. 3. — Lorsque, sur la proposition de l'inspecteur d'académie, le préfet reconnaît qu'il est nécessaire de créer une des écoles ou des classes destinées à l'enseignement primaire public, et dont l'établissement donne lieu à une dépense obligatoire pour la commune, il invite le maire à provo- 3uer une délibération du conseil municipal, dans le élai d'un mois, sur la création proposée.

Art. 4. — Si le conseil municipal a émis un avis favorable à la création de l'école, le préfet saisit le conseil départemental dans sa plus prochaine session.

Lorsque le conseil municipal repousse la création proposée ou qu'il n'a pas délibéré dans le délai d'un mois, le préfet saisit, s'il y a lieu, le conseil départemental, après avoir consulté la délégation cantonale.

Le dossier transmis au conseil départemental comprend :

1° Le rapport de l'inspecteur d'académie; 2* la délibération du conseil municipal ; 3® le plan topographique de la commune avec indication, s'il y a

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lieu, des écoles déjà établies ; 4° l'avis de la délégation cantonale ; 5<* s*il s'assit de créer une école spéciale de filles, le relevé des deux derniers dénombrements officiels.

Toute décision du conseil départemental adoptant ou rejetant une proposition de création d'école ou de classe est soumise à Tapprobation du ministre de rinstruction publique.

Art. 5. — Si le conseil départemental ou le ministre, appelés à statuer sur la création d'une école ou d'une classe, estiment que le service scolaire peut être localement assuré par un autre moyen que celui qui est proposé, le préfet ordonne une instruction nouvelle.

Art. 6. — Le préfet notifie au maire la décision du conseil départemental approuvée par le ministre et ordonnant la création de Técole ou de la classe. Il prescrit en même temps la convocation du conseil municipal pour qu'il ait à délibérer dans le plus bref délai sur les moyens de pourvoir à rétablissement de l'école ou de la classe et au logement des maîtres : construction, acquisition ou location d'une maison, aménagement d'un immeuble appartenant à la commune.

Art. 7. ~ Quand l'établissement de l'école ou de la classe doit, d'après la décision prise par le conseil municipal, entraîner des travaux de construction ou d'appropriation, le maire fait établir les plans et devis. Le conseil municipal doit, après les avoir adoptés, voler les crédits et créer les ressources nécessaires.

Les plans et devis sont soumis à l'inspecteur d'académie, qui examine si le local que la commune propose est convenable et suffisant. Sur le rapport de rinspecteur d'académie, et après avoir consulté le comité départomental des bàliments civils, le préfet décide qu'il sera donné suite au projet ou que le conseil municipal sera invité à présenter un autre projet.

Art. 8. — Les dispositions de l'article qui précède sont applicables au cas où le conseil municipal a voté l'acquisition d'une maison.

S'il y a lieu de recourir à l'expropriation, le décret déclaratif d'utilité publique doit être rendu après avis du Conseil d'Etat.

Art. 9. — Lorsque le conseil municipal a décidé que l'école oa la classe serait établie dans un immeuble appartenant à la commune ou pris à loyer par elle, le plan des locaux qui doivent être affectés au service scolaire et au logement des maîtres et, en cas de location, les conditions du bail sont soumis à l'examen de l'inspecteur d'académie et à l'approbation du préfet. Celui-ci invite le maire à conclure le bail, qui doit être passé par écrit.

Art. 10. — Lorsque le conseil municipal a voté un emprunt de trente ans au moins, destiné à pourvoir en totalité ou en partie à la dépense prévue, et a décidé qu'une subvention serait demandée à l'Etat en vertu de la loi du %0 juin 1883, le préfet, après avoir consulté sur les plans et devis l'inspecteur d'académie et le comité départemental des bâtiments civils, porte la demande de subvention au conseil général dans sa plus prochaine session.^

Dès que le conseil général a donné son avis, ou immédiatement après la clôture de la session qui suit celle dans laquelle il a été saisi, s'il a refusé ou négligé de statuer, le préfet adresse au ministre de rinstruction publique le dossier de l'affaire.

Art. 11. — Si le mmistre approuve le projet de construction, d'acquisition ou d'appropriation, ainsi que les plans et devis des travaux, il détermine le montant de la subvention de l'Etat conformément au décret du 15 février 1886 et fixe le délai dans lequel les travaux devront être exécutés.

Toutefois, en cas d'avis défavorable ou en l'absence d'avis du conseil général, la subvention ne peut être allouée que par décret rendu en Conseil d'Etat, conformément à l'article 10 de la loi du 20 mars 1883.

A.rl. {%, — Lorsqu'une commune reçoit une subvention de l'Etat en vertu de la loi du 20 juin 1885, le préfet charge un membre du comité départemental des bâtiments civils ou un délégué spécial de visiter les travaux et de vérifier s'ils s'exécutent conformément aux plans approuvés. Les frais et honoraires de cette vérification sont compris dans les prévisions du devis.

Art. 13. — Pendant l'exécution des travaux, la part de l'Etat dans l'annuité de l'emprunt n'est payée que sur la production d'un certificat délivré par le délégué nommé en exécution de l'article qui précède. Ce certificat doit constater que les. travaux s'exécutent conformément aux plans approuvés par le ministre.

La même formalité est exigée pour le payement de la première annuité venant à échéance après la réception provisoire des travaux.

Si la dépense à laquelle s'applique la subvention de l'Etat comprend l'achat d'un mobilier scolaire, il doit être produit, pour le payement de l'annuité venant à échéance après l'ouverture de l'école, un certificat délivré par l'inspecteur d'académie et constatant que la commune est en possession du mobilier tel qu'il a été détaillé au devis.

Art. 14. — Dans le cas où les travaux sont interrompus ou ne sont pas exécutés conformément aux plans approuvés par le ministre, le payement de la subvention de 1 Etat est suspendu.

Si, après une mise en demeure adressée par le préfet a la commune, l'irrégularité signalée continue et si la modification est de nature à rendre le local moins propre i l'usage auquel il est destiné, le ministre de rinstruction publique peut déclarer, par une décision motivée, la commune déchue de tout droit à la subvention de l'Etat. Celte décision est immédiatement notifiée au maire et portée à la connaissance des ministres de l'intérieur et des finances.

La commune contre laquelle la déchéance a ete prononcée doit reverser au Trésor les somnjes qu'elle a déjà reçues pour la part de l'Etat dans les annuités. ^

Le délai de ce remboursement est fixé par une décision prise de concert par le ministre de l'intérieur et le ministre des finances.

Art. 15. — Dans le cas où les travaux de construction ou d'appropriation sont exécutés conformément aux plans approuvés par le préfet ou par le ministre, Particle 13 du décret du 18 janvier 1887 n'est pas applicable. « . j i.

Art. 16. — Lorsque, par suite du rabais de 1 entreprise ou pour toute autre cause, la dépense n'a pas atteint le chiffre sur lequel a été calculée la subvention de l'Etat, il v a lieu, conformément au quatrième paragraphe de l'article 5 de la loi du 20 juin 1885, de réduire celte subvention proportionnellement à l'économie réalisée. En conséquence, chacune des annuités restant à payer sur les fonds de TEtat, jusqu'au complet amortissement de l'emprunt, est diminuée de la somme nécessaire pour que le chiffre total de la subvention soit égal à la somme qui eût dû être allouée en raison de la dépense réellement faite.

Les sommes provenant de l'emprunt et restant disponibles par suite de l'économie réalisée doivent être remboursées au prêteur ou placées au nom de la commune en rente nominative sur l'Etat. Les arrérages seront employés à couvrir l'augmentation

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mise à la charge de la commune dans le service des annuités à raison de la réduction de la part incombant à l'Etat.

Art. 17.* — Il y a également lieu à réduction proportionnelle conformément à l'article qui précède, dans le cas où la dépense n^a atteint le chiffre sur lequel a été calcuice la subvention de l'Ëtat que par suite de modifications ou d'additions non approuvées par le ministre de l'instruction publique et ne provenant pas de cas de force majeure.

Art. 48. — Les simples réparations à effectuer dans un immeuble appartenant à la commune ou pris à bail ne peuvent donner lieu à aucune subvention allouée par l'Etat en exécution de la loi du 20 juin 1885.

Art. 19. — Lorsque, pour une cause quelconque, le local dans lequel est installée une école ou une classe a. cessé d être propre à cet usage, le préfet, sur le rapport de Pinspecteur d'académie, et après avis du conseil départemental de l'instruction publique, met la commune en demeure de faire dresser les plans et devis des travaux nécessaires à l'appropriation du local et de pourvoir à la dépense. Il fixe le délai dans lequel ces travaux doivent être exécutés.

En cas de refus de la commune il peut prononcer Tinterdiclion du local.

Dans le cas où il s'agit d'une école ou d'une classe dont l'établissement donne lieu à une dépense obligatoire, si la commune refuse ou néglige de faire exécuter les travaux ou de fournir un autre local, le préfet pourvoit à Texécution d'office, conformément aux dispositions contenues dans le chapitre 3 du présent décret.

Art. 20. — Lorsqu'un conseil municipal, sans avoir été mis en demeure, a décidé au'une école ou une classe sera transférée dans un local nouveau, ou lorsqu'il s'agit d'installer une école dont l'établissement ne donne pas lieu à une dépense obligatoire pour la commune, le plan du local est soumis à l'examen de l'inspecteur d'académie et à l'approbation du préfet.

Si le conseil municipal a voté un emprunt de trente ans au moins en réclamant la subvention de l'Etat, le conseil général est appelé à donner son avis, et les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15,16 et 17 du présent décret sont applicables.

Art. 21. — Lorsque la suppression d'une école ou d'une classe est demandée, l'instruction et la décision sont soumises aux règles édictées par les articles 2, 3 et 4 du présent décret.

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