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CHAPITRE IL— Création et établissement d'b

COLE DANS UNE CIRCONSCRIPTION S'ÉTENDANT SUR LE TERRITOIRE DE PLUSIEURS COMMUNES.

Art. 22. — Le conseil départemental ne peut autoriser la réunion de deux ou plusieurs communes limitrophes pour l'établissement et l'entretien d'une école que si toutes les communes intéressées y consentent.

Il ne peut prescrire le rattachement des hameaux dépendant d'une commune à l'école d'une commune voisine, ou l'extension de la circonscription d'une école de hameau sur le territoire de plusieurs communes, que si l'une au moins des communes intéressées y consent.

Art. 23. — Lorsque des hameaux voisins les uns des autres et appartenant à des communes limitrophes sont situes à plus de trois kilomètres des chefs-lieux de leurs communes respectives et forment ensemble un centre dépopulation comprenant un effectif d'au moins vingt enfants d'âge scolaire,

le conseil départemental peut, malgré l'avis contraire des conseils municipaux, réunir ces hameaux en une circonscription qui sera pourvue d'une école.

Art. 24. — Lorsqu'une circonscription scolaire s'étendant sur plusieurs communes compirend 500 habitants au moins, le conseil départemental peut y créer une école spéciale de filles, malgré l'opposition des conseils municipaux.

Art. 25. — Dans les cas énumérés par les trois articles qui précèdent, l'instruction de l'affaire peut être provoquée soit par une ou plusieurs des communes intéressées, soit par l'inspecteur d'académie, soit enfin par le conseil départemental ou le ministre de l'instruction publique, ainsi qu'il a été dit à l'article 5 du présent décret.

Art. 26. — Si la mesure est demandée par l'inspecteur d'académie ou par une ou plusieurs des communes intéressées, la demande est adressée au préfet et accompagnée : i^ d'un plan d'ensemble de la circonscription scolaire avec l'indication de l'emplacement où devinait être établie l'école à créer ; 2*» d'un certificat de l'agent voyer constatant que tous les groupes d'habitants compris dans la circonscription ne sont pas éloignés de plus de trois kilomètres de l'école à créer et indiquant l'état des voies de communication.

La demande indique, en outre, s'il y a lien, la proportion dans laquelle chaque commune consentirait à contribuer dans la dépense d'établissement et d'entretien de l'école.

Art. 27. — Le préfet, après avoir pris l'avis do l'inspectem' d'académie, invite les maires des communes qui ne se sont pas associées à la demande à faire délibérer les conseils municipaux et à lui adresser dans le délai d'un mois les extraits des délibérations.

Art. 28. — Si l'instruction est provoquée par le conseil départemental ou par le ministre de Fiastruction publique, le préfet invite l'inspecteur d'académie à proposer telle mesure qiï'û juge convenable pour assurer le service scolaire et a indiquer les limites de la circonscription.

Dès que le prélet a reçu la proposition de l'inspecteur d'académie, il la communique aux communes intéressées, conformément à l'article qui précède.

Art. 29. — Les conseils municipaux consultés indiquent dans leurs délibérations la proportion dans laquelle ils es liment que leurs communes devront contribuer aux frais d'établissement et d'entretien de l'école.

Art. '30. — Sur le vu des délibérations des conseils municipaux ou à l'expiration du délai fixé par l'article 27, le préfet saisit, s'il y a lieu, le conseil départemental. La décision de ce conseil est soumise à l'approbation du ministre de l'instruction publique.

Lorsque le conseil départemental autorise ou prescrit une des mesures déterminées par les articles 22, 23 et 24 ci -dessus, il constate, s il y a lieu, l'accord intervenu pour la répartition de la dépense, et, en cas de désaccord entre les communes, il donne son avis sur cette répartition.

Art. 31. — Lorsque la décision favorable au projet a été approuvée par le ministre, le préfet, sur ravis donne par le conseil départemental conformément à l'article qui précède, fixe la proportion dans laquelle chaque commune devra contribuer aux frais d'établissement et d'entretien de l'école. U doit être tenu compte pour cette répartition de la valeur du centime dans les communes intéressées et du chiffre de la population de chacune d'elles dans la circonscription scolaire. L'arrêté du préfet est notifié aux communes intéressées en même temps que la décision du conseil départemental, et il est

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procédé conformément à Tarlicle 6 du présent décret.

Art. 32. — Lorsque les communes sont d'accord pour établir Técole par un des moyens indiqués dans l'article 6, le maire de la commune sur le territoire de laquelle celte école doit être établie est chargé de Texécution de la décision.

Il fait établir, s'il y a lieu, les plans et devis des travaux do construction ou d'appropriation et les soumet à l'examen du conseil municipal, en l'invitant à voler les crédits et les ressources nécessaires. II transmet ensuite les pièces au préfet avec copie des délibérations prises.

Art. 33. — Le préfet, après avoir consulté l'inspecteur d'académie sur le choix du local, commu* nique les plans et devis aux autres communes intéressées et les invite à fournir leurs observations, s'il y a lieu, dans le délai d'un mois, à voter les créctits et à créer les ressources nécessaires.

A Texpiration de ce délai, le préfet soumet les plans et devis et les observations des conseils municipaux au comité départemental des bâtiments civils. Sur l'avis de ce comité, le préfet approuve le projet ou ordonne un supplément d'étude.

Art. 34. — Lorsque le projet adopté par les conseils municipaux des communes intéressées comporte une acquisition ou une location d'immeubles, le maire de la commune où est situé l'immeuble passe le contrat au nom de cette commune. II y est fait mention de l'affectation de l'immeuble au service scolaire et du droit de jouissance des communes intéressées.

Le projet d'acquisition ou de location et les plans et devis des travaux d'appropriation sont soumis à l'examen de l'inspecteur d'académie et à l'approbation du préfet. Le dernier paragraphe de l'article 33 ci-dessus est applicable.

Au cas de location, le montant du loyer est réparti entre les communes par les conseils municipaux, et, en cas de désaccord^ par le préfet après avis du conseil départemental, conformément à l'article 31.

Lorsqu'il est nécessaire de recourir à l'expropriation, le décret déclaratif d'utilité publique est rendu en Conseil d'Ëtat.

Art. 3*5. — Lorsque les communes sont d'accord pour établir Técole dans une maison appartenant à Tune d'elles, les conseils municipaux doivent fixer une indemnité annuelle à payer à la commune propriétaire par chacune des autres communes intéressées. S ils ne peuvent s'entendre pour la fixation de cette indemnité ou pour la contribution de chacune des communes, le préfet statue, après avis du conseiir départemental, conformément à l'article 31.

Art. 36. — Si, pour l'établissement de l'école, les conseils municipaux proposent des moyens différents, ou s'ils ne sont pas d'accord sur les travaux de construction ou d'appropriation à exécuter, ils sont mis en demeure de délibérer à nouveau et de transmettre au préfet, dans le délai de deux mois, le résultat de leurs délibérations. Il leur est rappelé qu'ils peuvent provoquer une conférence intercommunale, conformément à l'article 117 de la loi du 5 avril 1884.

Si, à Texpiration du délai de deux mois, les conseils municipaux n'ont pas tous répondu, ou si le désaccord subsiste, il est procédé d'office à l'établissement de l'école, d'après les règles établies au chapitre 3 du présent décret.

Art. 37. — Lorsque, pour une ou plusieurs des communes intéressées, la dépense doit être couverte par un emprunt et par une subvention de

l'Etat, il est fait application des articles 10 et 11 ci-dessus.

La subvention de l'Etal est fixée distinctement pour chacune des communes obligées d'y avoir recours. Lorsque la dépense prévue excède le chiffre fixé au tableau A de la loi du 20 juin 1885, la subvention est calculée sur le chiffre de l'emprunt nécessaire à la commune pour couvrir sa part dans la dépense ramenée au maximum dudit tableau.

Les articles 12 et 13 du présent décret sont applicables.

Art. 38. — Dans le cas où les travaux ne sont pas exécutés conformément aux plans et devis approuvés par le ministre, la mise en demeure prévue par l'article 14 est adressée au maire charge de l'exécution.

La déchéance peut être, conformément audit article, appliquée avec toutes ses conséquences aux communes qui ont obtenu une subvention de l'Etat.

Art. 39. — Les économies obtenues par suite du rabais de l'entreprise ou pour toute autre cause sont réparties entre les communes intéressées, dans la même proportion que la dépense, et il y a lieu d'appliquer à celles qui reçoivent une subvention de l'Etat les articles 16 et 17 du présent décret.

Art. 40. — La suppression d'une école établie par plusieurs communes ne peut être demandée que par le préfet, après avis de Tinspecteur d'académie et des conseils municipaux.

Si l'immeuble construit ou acquis à frais communs cesse d'être affecté au service scolaire, la commune sur le temtoire de laquelle il est situé peut le vendre ou l'affecter à un autre service.

Dans le premier cas, le prix de vente, dans le second cas le montant de l'estimation faite par un expert nommé par le préfet, est réparti entre les communes intéressées dans la proportion fixée pour la contribution de chacune d'elles dans la dépense.

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