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CHAPITRE III. — ËTABLissEUBNT d'office

Art. 41. — Lorsque, par suite de la négligence ou du refus d'un conseil municipal ou par suite du désaccord entre les communes intéressées, le local nécessaû*e à la tenue d'une école ou d'une classe dont rétablissement constitue une dépense obligatoire, ainsi qu'au logement des maîtres, n'a pas été fourni, ou lorsque l'école ou la classe n'a pas été munie du mobilier nécessaire, il y est pourvu d'office.

Art. 42. — Si le service, scolaire peut être assuré par une location d'immeuble, le préfet, sur l'avis de Tinspecleur d'académie, approuve les conditions du bail. Il invite le maire de la commune où se trouve l'immeuble à passer le contrat, et, en cas de refus du maire, il y fait procéder par un délégué spécial, conformément à l'article 85 de la loi du 5 avril 1884. Il inscrit d'office, dans les formes ordinaires, la dépense au budget de la commune.

Art. 43. — Si le service scolaire no peut être assuré que par l'acquisition, la construction ou l'appropriation d'un immeuble, le préfet, après avoir consulté l'inspecteur d'académie, choisit, pour l'établissement de l'école, le moyen qu'il juge le plus convenable.

S'il s'agit de munir l'école du mobilier scolaire, le préfet en décide l'acquisition.

Art. 44. — Si une construction nouvelle doit être élevée, le préfet invite le maire à réunir le conseil municipal pour faire choix d'un emplacement.

Lorsque, dans le délai de deux mois à partir de cette mise en demeure, le conseil municipal n'a pas choisi l'emplacement de l'école, la désignation est faite, après avis de l'inspecteur d'académie,

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par arrêté préfectoral. Il en est de même si remplacement choisi par le conseil municipal n^est pas accepté par le préfet.

11 est procédé conformément aux dispositions qui précèdent à Tégard de toutes les communes intéressées, quand il s'agit d'une école à établir dans une circonscription scolaire formée sur le territoire de plusieurs communes.

Art. 45. — Le préfet désigne un architecte pour dresser les plans et devis des travaux de construction ou d'appropriation, et il les soumet à Texamen de l'inspecteur d'académie et du comité départemental des bâtiments civils. Il fixe, dans la limite déterminée par le tableau de la loi du 20 juin 1885, le chiffre de la dépense qui ne pourra pas être dépassé, et il met les communes en demeure d'adopter le projet et de créer les ressources nécessaires.

En cas de refus il saisit le conseil générai, en indiquant comment, pour chaque commune, il pourra être pourvu à la dépense, soit par un prélèvement sur les ressources disponibles, soit par une subvention du département, soit enfin par un emprunt avec ou sans subvention de l'Etat, conformément à la loi du %Q juin 1885.

Art. 46. — Si le conseil général a émis un avis défavorable à l'exécution d*office, ou s'il ne s'est pas prononcé dans la session qui suit celle dans laquelle il a été saisi, le préfet transmet le dossier au ministre de l'instruction publique pour provoquer un décret en Conseil d'État décidant qu'il sera pourvu d'office à l'établissement de l'école et à Tacquisition du mobilier, et fixant le montant de la dépense.

Art. 47. — Le préfet, en vertu de la délibération du conseil général, si elle est favorable, et, dans le cas contraire, en vertu du décret rendu en Conseil d'Etat, procède aux mesures d'exécution. Il autorise l'acçiuisition du terrain ou du mobilier scolaire et fait passer par le maire ou par un délégué spécial le contrat d'acquisition.

S'il y a lieu à expropriation, le décret déclaratif d'utilité publique est rendu en Conseil d'État.

Art. 48. — Il est procédé à l'inscription d'office du crédit dans les formes prévues par l'article 149 de la loi du 5 avril 1884; -s il y a heu de créer par voie d'imposition d'office les ressources nécessaires, le préfet transmet le dossier au ministre de l'intérieur.

S*il suffit d'opérer un prélèvement sur les ressources disponibles de la commune, le préfet agit conformément à l'article 152 de la loi du 5 avril 1884.

Art. 49. — Lorsqu'un emprunt est nécesaire, le préfet met le conseil municipal en demeure de le voter et de créer les ressources nécessaires.

A défaut de vote du conseil municipal ou sur son refus, le préfet détermine le chiffre et la durée de l'emprunt, le taux maximum d'intérêt et la condition de réalisation. L'emprunt est autorisé d'ofiice, et, si une imposition d'office est nécessaire, il est procédé conformément à l'article 149 de la loi du 5 avril 1884.

Le préfet charge le maire ou, sur son refus, un délégué spécial, qu'il nomme à cet effet, de réaliser l'emprunt.

Art. 50. — Lorsque la dépense doit être couverte par un emprunt de trente ans ou au delà, et qu'il y a lieu de réclamer une subvention de l'Etat en vertu de la loi du 20 juin 1885, le préfet, après avoir mis le conseil municipal en demeure, et sur son refus, appelle le conseil général à donner son avis sur la subvention. Le ministre de l'instruction publique approuve les plans et devis et fixe le montant de la subvention de l'Etat. Si l'avis du conseil général est contraire, il est statué par décret en

Conseil d'Etat, tant sur Tautorisation de l'emprunt que sur l'allocation de la subvention de l'Etat.

Dans le cas où la part de l'annuité restant à la charge de la commune ne peut être couverte qu'au moyen d'une imposition d'office, il y est pourvu en vertu de la loi du 5 avril 1884.

L'emprunt est réalisé conformément au dernier paragraphe de l'article qui précède.

L'article 16 est applicable.

Art, 51. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret. ^(Journ. off.y 17 avril 1887; Bull des lois annoté, 1887, p. 146; Ecok des communes^ 1887, p. 143 ; BulL off. int., 1887, p. 107.)

1 -1° Circulaire ministérielle du 13 mai 1887 concernant les {idmissions à la retraite des instituteurs. — En voici les principaux passages : « ... La section des finances du Conseil d'Etat, en examinant la répartition du crédit d'inscription des pensions civiles pour l'année 1887, a renouvelé, en y insistant très formellement, les observations qu'elle avait déjà faites à différentes époques sur le nombre toujours croissant des admissions à la retraite des instituteurs ; elle a fait remarquer que, non seulement le nombre de ceux qui cessaient leurs fonctions avant l'âge régulier s'élevait de plus en plus et dépassait le tiers du chiffre total, mais que la plupart de ces admissions étaient prononcées dès l'âge de 45 ans, alors (jue les certificats ne paraissaient souvent pas nécessiter un remplacement immédiat.

» En présence de ces obser\'ations, je suis fondé à croire que les instructions contenues dans les deux circulaires précitées n'ont pas été observées ponctuellement dans tous les départements, et j& crois devoir vous les rappeler en vous recommandant de vous y conformer strictement.

« L'admission à la retraite avant l'âge de 55 ans ne peut être réclamée comme un droit; c'est une mesure que l'administration ne doit prendre que dans des cas exceptionnels et lorsque le maintien du fonctionnaire serait réellement préjudiciable au service. Vous voudrez donc bien, monsieur le Préfet, inviter les autorités chargées de constater les infirmités invoquées, à s'assurer personnellement que le fonctionnaire ne peut pas continuer à exercer ; je ne prononcerai d'ailleurs l'admission à la retraite que lorsque l'examen du dossier m'aura démontré l'urgence du remplacement de l'instituteur...» (Journ. off., 14 mai 1887 : Ecole des communes, 1887, p. 151.)

1 5^ Décret du 8 novembre 1887 appliquant à V Algérie la loi (du 30 octobre 1886) organique de l'enseignement primaire. (Journ, o/f., 9 novembre 1887.)

lO® Circulaire ministérielle du 16 novembre 1887 relative aux mesures de transition que comporte l'application de la loi organique du 30 octobre 1886, en ce qui concerne les subventions aux écoles. {Journ. off., 17 novembre 1887; Ecole des communes, 1887, p. 343.)

1 7^ Circulaire ministérielle du 30 décembre 1887 relative aux écoles de filles dans les communes de moins de 400 habitants et à leur transformation éventuelle en classes enfantines {Journ, off^^ 31 décembre 1887). — « Cette transformation, dit le ministre, aurait pour but, au lieu d'ouvrir deux écoles distinctes, l'une pour les garçons, l'autre pour les filles, de constituer deux classes, toutes deux mixtes quant au sexe : la première, qui pour-

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rait élre installée dans Técole des garçons actuelle, recevrait les élèves des deux sexes âgés de plus de huit ans ; la seconde, sous le nom de classe enfantine, recevrait les enfants des deux sexes jusqu^à huit ans. Cette organisation rendrait facile, au point de vue pédagogique, un meilleur groupement des élèves par âge et par degré d'instruction; elle assurerait aux plus jeunes une direction maternelle, aux plus âgés un enseignement plus solide avec plus d^émulation. Elle aurait, en outre, cet avantage d'être en pleine conformité avec la loi. Enfin elle viendrait efficacement en aide aux communes que leur situation financière condamnerait à supprimer purement et simplement leur école de filles ou à mettre son maintien à la charge exclusive des deniers communaux. »

H f^^ Décret du 4 février 1888 indiquant les conditions nécessaires pour obtenir les secours de VEtat en faveur des écoles primaires facultatives. (Joum. o/f., r> février 1888.) Ce décret vise la loi organique du 30 octobre 1886, ainsi que les lois du 26 juin 1881, du 20 mars 1883 et du 20 juin 1883; il statue en ces termes :

« Art. l". — Le concours de l'Etat pour la fondation ou Tenlrelien d'une des écoles primaires publiques que les communes peuvent établir â titre facultatif, ne sera accordé qu'à celles de ces communes qui se seront engagées à comprendre Técole projetée au nombre de celles qui donneront lieu à une dépense obligatoire pendant le laps de temps déterminé par Tarlicle 2 ci-après.

« Art. 2. — S'il s'agit d'une subvention de l'Etat destinée à contribuer au payement des annuités pour la construction de Técole*, la durée de Tengagcmcnl de la commune est de plein droit égale à celle de la période sur laquelle portent les annuités.

« S*il s'agit d'une participation de TEtat soit à des traitements, soit à des indemnités annuelles, et en général d'un subside annuellement renouvelable, la durée de l'engagement sera de dix années.

« S'il s'agit de bourses nationales, rengagement sera de cinq années.

« Art. 3. — Dans le cas où des raisons de force majeure obligeraient à rompre cet engagement avant son terme, la décision sera prise par arrêté du ministre de l'instruction publique. Dans tout autre cas, l'inexécution par la commune de ses engagements pourrait donner lieu à un recours de l'Etat. »

%9^ Circulaire ministérielle du 8 février 1888 relative aux écoles publiques facultatives. {Joum. off., 10 février 1888 ; Bull, off int., 1888, p. 26.) L'intérêt pratique qui s'attache à cette matière nous engage à donner ici le texte complet du document officiel :

I.— Depuis que laloiorganiquedu 30 octobre 1886 a î\\(i les conditions d'établissement et d'entretien des écoles publiques, le gouvernement a été saisi à diverses reprises d'une question complexe et délicate qu'il n'a voulu trancher qu'après un examen approfondi.

Il s'agit de la situation faite par cette loi â toute une catégorie d'écoles publiques dont l'établissement n'est pas obligatoire pour la commune et qui peuvent être désignées par le nom générique dH écoles publiques facultatives.

D'accord avec mon collègue M. le ministre de l'intérieur, je crois nécessaire de vous adresser à ce sujet un ensemble d'instructions précises. Je vais donc énumérer les principales difficultés qui sem-

blent pouvoir s'élever en cette matière. Je vous donnerai sur chacun de ces points, non seulement l'indication générale des intentions du gouvernement, mais le sens de la réponse que vous auriez à faire, le cas échéant, aux communes intéressées.

Les écoles que nous avons à envisager sous ce nom à' écoles publiques facultatives sont celles que la commune n'est pas tenue de créer, mais qui, si elles ont été régulièrement créées, doivent être entretenues au même titre et dans les mêmes conditions que les écoles ordinaires. En d'autres termes, ce sont celles dont l'établissement n'est nullement obligatoire et ne peut être imposé d'oflice, mais dont l'entretien, tant qu'elles existent, donne lieu, de la part de la commune, â une dépense assimilée aux dépenses obligatoires, et, de la part de l'Etat, à une subvention assimilée aux subventions que l'Etat garantit aux communes après emploi de leurs ressources légales.

La loi elle-même en énumère six espèces possibles, savoir :

i^ Les écoles maternelles dans les communes de plus de 2,900 habitants, dont 1,200 agglomérés (art. 15);

2<» Les classes enfantines en général (art. 15) ;

3"" Les écoles de filles déjà établies dans les communes de 400 à 500 habitants (art. 11 et 15);

4" Les cours complémentaires (art. 1 4) ;

5^ Les écoles primaires supérieures (art. 14);

6<* Les écoles professionnelles ou écoles manuelles d'apprentissage (art. 14).

Pour que cette énumération soit tout à fait complète, on y peut ajouter deux autres catégories d'écoles dont il a été souvent question dans ces derniers temps :

7® Les écoles maternelles dans les communes de moins de 2,000 âmes ou de moins de 1,200 habitants agglomérés ;

8<» Les écoles de filles dans les communes qui n'ont pas plus de 400 âmes.

Mais il ne faut pas perdre de vue que les écoles de ces deux catégories ne sont' pas des écoles facultatives au sens que nous venons de définir; ce sont des écoles dont la dépense, aux termes de la loi, n'est jamais assimilable aux dépenses obligatoires. Elles no sont pas simplement omises, elles sont exclues par le législateur de la liste de celles que l'Etat peut subventionner par assimilation. Le seul genre de subside qu'il puisse éventuellement lui accorder est un secours â titre gracieux, sans proportion fixe légalement déterminée, secours pris sur une allocation spéciale et dans les limites d'un crédit variable ouvert par le Parlement en dehors de la subvention normale destinée à parfaire, après épuisement des ressources communales, les taux minima des traitements légaux.

Il ne faudrait donc pas, en inscrivant ces deux catégories spéciales à la suite des six autres, les confondre avec celles-ci, les placer sur le même pied et leur attribuer les mêmes droits. Ces petites écoles, établies dans des communes dont la population n'en justifie pas l'entretien aux yeux du législateur, n'ont qu'un moyen d'acquérir la môme siabiliié que les autres écoles facultatives, et de rentrer dans le cadre des écoles susceptibles d'être légalement subventionnées ; et ce moyen, la plupart d'entre elles se sont déjà empressées d'y recourir : c'est de solliciter du conseil départemênial et du ministre, toutes les fois qu'elles ont un effectif à peu près suffisant, leur transformation en classe enfantine et leur reconnaissance à ce titre comme école publique facultative ayant droit aux subventions régulières de l'Etat. En dehors de celle solu-' tion, elles ne peuvent prétendre qu'à une existence

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it à des subsides aléatoires qui dépenique année, d'une libéralilé spéciale du

vez remarqué, monsieur le Préfet, que mentionnons pas dans celle énumération diles « de hameau ». En effet, les écoles au établies par application de la loi du 883 ^art. 8) sont des écoles obligatoires, c écoles situées dans des sections de cornais qui ne remplissent pas la double con uise par la loi pour leur donner le caracaloire (distance de trois kilomètres de plus voisine, population de plus de iO enge scolaire), ce ne sont pas des écoles de u sens légal, ce sont des écoles élémeninaires, créées en vertu du droit qu'a le ipartemenlal de fixer, sous réserve d'ap-

ministérielle, le nombre, t la nature et des écoles de chaque commune. je caractère essentiel de toutes ces écoles lablissemcnl, et par conséquent le maint facultatif. Vous ne pouvez en aucun cas,

le Préfet, obliger la commune soit à I, soit à payer un traitement ou une in- [uelconque pour créer ou contribuer à I des écoles ci-dessus énumérées. Il est que toute sanction vous ferait défaut si t, en pareil cas, à recourir à l'imposition

une de ces écoles existe, — j'entends si [1 ipas seulement Pexislence de fait, mais I légale; si elle a été, ainsi que le veut éguRèrement créée, » c*està-du'e établie conforme du conseil municipal, par décimseil départemental et avec approbation lie, — quel est à son égard le droit de ne, et quel est le vôtre comme représentât?

u 30 octobre 1886, dans son article 13, t Le conseil départemental, après avoir des conseils municipaux, détermine, sous Papprobation du ministre, le nombre, la te siège des écoles primaires publiques g;ré qu'il y a lieu d'établir ou de mainchaque commune, ainsi que le nombre s qui y sont attachés. » Appliquons ce bjet spécial qui nous occupe, c'est-à-dire facultatives. Une commune qui a juselenu, avec ses ressources et avec celles une des écoles susvisées entend la sup- I conseil municipal prend une délibération i. Cette délibération n'est pas sur l'heure . Elle ne peut Pétre qu'après avoir été 1 conseil départemental. Comme le rapicent avis du Conseil d'Ëlat, « le conseil niai a seul qualité pour prononcer, sauf n du ministre, la suppression d'une école égulièrement établie, et tant que cette pas supprimée, la dépense en est obliiir la commune; mais dans Pespèce, la qui ne saurait être contrainte d'établir Liltative si elle n'exislaiX pas, ne saurait être contrainte de la maintenir alors que nunicipal en demande la suppression (1). »

jpèce, par conséquent, le conseil départe- Qnnaltra l'impossibilité où il est de s'opa suppression. Il peut arriver, je ne s, que le conseil départemcnlal, Irappé îs circonstances, ne consente pas à pro- ; suppression qui lui paraîtrait préjudi-

i la section de Tintérieur du Conseil d*Etht, novembre 1887.

ciable aux intérêts scolaires. Dans ce cas, c'est aa ministre qu'il appartiendrait, pour empêcher la violation de la loi, de refuser son approbation à la décision du conseil départemental et do donner gain de cause à la commune, quelque regret que l'on en puisse éprouver dans Pintérêt des écoles.

III. — U ne vous a pas échappé, monsieur le Préfet, que, dans ce cas, notre procédure administrative présente une grave lacune à laquelle nous ne saurions nous résigner plus longtemps.

D'abord, si l'on comprend qu'une école facultative puisse toujours être supprimée, on ne comprendrait pas qu'elle pût l'être du jour au lendemain; que l'instituteur et Pinstilutrice, dépossédés au cours de l'année scolaire, fussent exposés à tomber, par un simple vote du conseil municipal, daos une situation critique à laquelle Padministralion ne pourrait souvent porter remède. Ni le conseil départemental, ni le ministre de l'instruction publique n'excéderont évidemment leur droit en décidant que toutes tes suppressions auront leur effet, dans la règle, et sauf les cas de force majeure, à partir de la rentrée des classes. Il va de soi que JMsque-là les choses restent en Pétat et les dépenses demeurent de droit a la charge de la commune.

Mais il y a plus.

Ces écoles facultatives ont presque toujours demandé et obtenu un subside de l'Etat et du département pour leur installation. Elles font presque toutes supporter la majeure partie de la dépense des traitements à la subvention de l'Etat.

L*Ëtat peut-il consentir à participer plus ou moins largement à cet ensemble de dépenses sans aucune garantie de stabilité dans l'institution, sans aucune défense contre les revirements de l'opinion locale? Doit-il son concours pour une œuvre qui ne survivra peut-être pas à la municipalité en fonctions ?

Il est manifestement nécessaire d'étendre aux 6 catégories susvisées d'écoles facultatives les dispositions déjà en usage pour certaines d'enlre elles. L'article 41 du décret organique du 18 janvier 1887 ne me permet d'accorder aux écoles primaires supérieures aucune subvention et même aucune bourse que si les communes'se sont engagées à comprendre ces écoles pendant cinq années au moins dans leurs dépenses obligatoires. C'est un engagement analogue qu'il convient d'exiger de toute école facultative qui sollicitera dans une mesure quelconque le concours de l'Etat.

Nous nous sommes mis d'accord, M. le Ministre de Pintérieur et moi, pour .présenter à la signature de M. le Président de la République un décret dont vous avez reçu copie et qui règle cette situation. Je vous donnerai incessamment des instructions plus détaillées pour l'application de ce décret.

IV. — Il faut envisager maintenant le cas des communes qui ne demanderaient, ni pour fonder, ni pour entretenir leur école, aucun subside à l'Etat.

Quelle est, dans cette hypothèse, la situation de Pécole facultative?

L'article 2 de la loi me paraît d'une clarté parfaite :

« Les établissements d'enseignement primaire de tout ordre peuvent être : — publics^ c'est-à-dire fondés et entretenus par l'Etat, les départeracnls ou les communes, — ou privés, c'est-à-dire fondés et entretenus par des particuliers ou dos associations. >

L'école fondée par une commune, même à titre facultatif, est l'école d'une commune, c'est-à-dire une école publique. Tous ces caractères se déduisent de son litre. C'est une école publique, par conséquent elle doit remplir toutes les conditions imposées par la loi aux écoles publiques; les enfants de la

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«ommuneyont l'accès libre et gratuit, ils y peuvent remplir TobligatioD scolaire, et ils y trouvent la neutralité garantie par la loi. G*est un établissement que la commune n'était pas légalement tenue d'organiser, mais qu'elle ne peut légalement organiser qu*en se conformant aux lois.

On a posé, bien vainement à mon sens, cette question : la commune pourrait-elle, au lieu d*une «cole publique, fonder de ses deniers une école privée? C'est demander si une commune est un de ces « particuliers » ou une de ces c associations » que la loi autorise à tenir école. C'est demander si uo maire, au nom de la commune, pourrait faire une déclaration d'ouverture d'école ou de pensionnat privé, si une municipalité a le droit de faire acte d'industrie ou de commerce, soit avec les fonds des contribuables, soit avec une somme quelconque mise par des tiers à sa disposition. Les mots le disent assez : une commune ne peut avoir que des écoles communales. II n'y a pas de place dans notre législation pour une école autonome qui se

privée.

d'autre raison d'être que d'échapper à la fois aux lois qui régissent renseignement public et à celles qui régissent l'enseignement libre.

Chacune de ces deux écoles a ses droits et ses devoirs, chacune est assujettie par la loi à un certain ordre de garanties qui différent en raison de leur situation. Peut-il s'en créer une troisième qui cumulerait toutes les immunités de l'une et toutes les libertés de l'autre? Et quel merveilleux artifice de procédure ne serait-ce pas s'il suffisait au conseil municipal de n'avoir rien demandé au Trésor pour avoir le droit de prendre sous son patronage et de mettre au-dessus du droit commun une école qni prétendrait être à la fois publique et privée quand il s'agit de prérogatives à réclamer, et n'être plus ni l'une ni l'autre dès qu'il y aurait .des obligations à remplir!

V. — Ces principes s'appliqueront également aux communes qui ajouteraient ou substitueraient à leurs ressources propres le produit de libéralités,

fondations, souscriptions, dons ou legs encaissés

telle ou telle école.

par elles à condition d'entretenir

Rien ne s'oppose à ce qu'une commune subvienne de la sorte à l'entretien d'écoles publiques facultatives, pourvu que ces écoles soient établies conformément aux lois en vigueur. Le mode de nomination du personnel, les conditions de capacité requises, le programme de l'enseignement, toutes les prescriptions légales et réglementaires relatives aux écoles publiques des divers degrés s'appliqueront à ces écoles de fondation comme à toute autre école publique.

Que si la libéraliié était faite sous des clauses et conditions incompatibles avec la loi, Tacceptalion n'en pourrait être autorisée.

Que si enfin l'école existe et fonctionne en vertu d'une de ces libéralités conditionnelles et si, tôt ou lard, l'application de la loi vient à la mettre dans l'impossibilité de remplir tout ou partie des conditions de la libéralité, le cas a été prévu par l'article 19 de la loi, et il appartiendra aux tribunaux de statuer sur les actions intentées dans les deux années qui suivront.

VL — La question sera plus claire si, au lieu de s'adresser à la commune, la libéralité affectée de conditions illégales s'adressait à un intermédiaire quelconque : le bureau de bienfaisance, la fabrique, le consistoire, l'hospice, la cure, etc. On sait que, bien loin de pouvoir entretenir une école communale

au lieu et place de la commune, aucune de ces personnes civiles ne peut être autorisée à entretenir une école quelconque.

La jurisprudence du Conseil d'Etat sur ce point est depuis longtemps fixée (1). La fabrique peut recevoir des libéralités en vue du service des cultes, le bureau de bienfaisance en vue du service de l'assistance à domicile, l'hospice en vue des services hospitaliers ; mais chaque établissement est investi d'une personnalité morale strictement correspondante à ses attributions et oui ne peut valoir qu'en raison et dans les limites au service spécial qui a motivé sa construction comme établissement public.

Il ne peut donc pas appartenir à un bienfaiteur quelconcjue de charger une fabrique, une cure, un consistoire, un hospice de la fondation ou de l'entretien d'une école publique, pas plus qu'il ne pourrait valablement les charger de telle ou telle partie d'un autre service public étranger à ses attributions, au service des postes, par exemple, ou de la police ou de la voirie.

Je n'oublie pas que cette jurisprudence n'a pas toujours été en vigueur et qu'à certaines époques un grand nombre d'établissements de bienfaisance, d'assistance ou de culte ont été autorisés à recevoir des dons et legs à charge de contribuer à l'entretien d'écoles, et notamment d'écoles congréganistes.

Ces écoles fonctionnent régulièrement, la plupart en qualité d'écoles communales. Quelques-unes cependantpourront donner matière à des difficultés, soit juridiques, soit budgétaires , en raison de leur situation mal définie et contradictoire, en raison aussi des particularités de leur fondation. Mais, comme ce sont presque toutes ou des écoles de filles ou des écoles maternelles, la laïcisation n'y est également prescrite qu'au fur et à mesure des extinctions. D'ailleurs, on se trouvera fréquemment dans la nécessité d'appliquer l'article 67 de la loi organique. L'administration centrale et les administrations locales auront donc tous les délais nécessaires pour les faire rentrer progressivement dans l'une ou dans l'autre des deux grandes divisions de la classification légale. Et ce travail de régularisation ne pourra se faire qu'espèce par espèce, d'après la teneur des testaments et des actes de fondation; il faudra même, bien entendu, dans tous les cas douteux ou litigieux, attendre, pour statuer, la décision des tribunaux compétents.

(1) Avis de principe du Conseil d'Etat : pour les fabriques et les conseils presbytériens, en date des si mars et 13 avril 1881 \ pour les consistoires, en date du 8 avril 1881. Voici le texte des considérants essentiels du premier de ces avis :

a Considérant que les fabriques, comme les autres établissements publics, n'ont été investies de la personnalité civile qu'en vue de la mission spéciale qui leur a été confiée \

<c Considérant qu'il résulte des articles 79 de la loi du 18 germinal an X et l**- du décret du 30 décembre 1809, que les fabriques ont été établies a pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumùnes «;

« Considérant que la loi postérieure n'a pas modifié les attributions des fabriques et ne leur a pas accordé le droit de fonder ou entretenir des écoles...;

« Qu'on ne saurait davantage invoquer en faveur des fabriques le principe de la liberté de l'enseignement proclamé par les lois de la Révolution; que ce principe ne s'appliquait

au'au droit individuel des citoyens a enseigner et non au roit collectif ayant appartenu aux corps supprimas par ces mêmes lois ; que c'est en effet par l'article 17 de la loi du 15 mars 1830 que le droit de créer des écoles libres a été rendu aux associations, mais que ce droit n'a pas été étendu par la même loi aux établissements ecclésiastiques ; « Est d'avis : , .

« Que les fabriques ayant été instituées exclusivement dans nntérêt de la célébration du culte et pour l'administration des aumônes, ne sont aptes à recevoir et à posséder que dans les limites de ces attributions. »

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fè^ Décret du 17 mars 1888 portant règlement d'administration publique sur les écoles manuelles d'apprentissage. Voy, la loi du 30 octobre 1886, art. 28, § 3 (Journ. off. du 20 mars 1888).

Nous donnons, à raison de son importance, le texte entier de ce document :

TITRE PREMIER. — Écoles publiques.

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