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CHAPITRE PREMIER. — Création. — Organisation

« Art. 1«\— Les établissements scolaires qui font Tobjct de la loi du 11 décembre 1880, savoir : les écoles manuelles d'apprentissage et les écoles d'enseignement primaire supérieur ou complémentaire, comprenant des cours ou des classes d'enseignement professionnel f sont placés sous' la double autorilé du ministre de Tinstruction publique et du ministre du commerce et de Tindustrie, lorscju'îls sont fondés et entretenus par TEtat, par les deparments ou par les communes.

« Art. 2. — Les écoles nationales sont créées par décrets rendus sur la proposition des deux ministres.

Ces décrets déterminent l'emploi des subventions qui peuvent être allouées par les départements ou par les communes.

Ils règlent pour chaque école la composition du conseil d'administration, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de l'instruction publique, sur l'avis conforme du ministre du commerce et de rindustrie.

a Art. 3. — Lorsqu'un conseil général veut fonder, avec ou sans le concours des communes, un des établissements désignés dans Tarlicle r»", il prend une délibération spéciale, dans laquelle il indique les dépenses d'installation et d'entretien qui seront à la charge du département.

Le préfet, après avoir pris l'avis de l'inspecteur d'académie et d'un délégué du ministre du commerce et de l'mdustrie, saisit le conseil départemental. La décision de ce conseil est soumise au ministre de l'instruction publique, qui statue sur l'avis conforme du ministre du commerce et de l'industrie.

« Art. 4. — Le projet de construction, d'acquisition ou d'appropriation de l'immeuble destiné à récole départementale, ainsi que les plans et devis adoptés par le conseil général, sont approuvés par le ministre de Tinstruction publique, après avis conforme du ministre du commerce et de l'industrie.

Si la dépense d'installation doit être couverte par un emprunt, la subveniion de l'Etat est accordée par le ministre de l'instruction publique, conformément à la loi du 20 juin 1883.

« Art. o. — Lorsque la création de l'établissement est demandée par une commune, le conseil municipal prend une délibération spéciale qui doit contenir les engagements déterminés par le décret du 4 février 1888, Ténumération exacte des dépenses d'installation et d'entretien qui seront à la charge de la commune, ainsi que rindication des ressources qu'elle veut y affecter. Le préfet, aprèa avoir pris l'avis de l'inspecteur d'académie et du délégué du ministre du commerce et de l'industrie, saisit le conseil départemental.

La décision de ce conseil est soumise au ministre de l'instruction publique, qui statue sur l'avis conforme du ministre du commerce et de l'industrie.

« Art. 6. — Lorsque la création de l'éiablissemenl a été décidée, il est procédé conformément

aux articles 6 et suivants du chapitre 1«' du décret du 7 avril 1887, si l'établissement est fondé par une seule commune, et, dans le cas contraire, conformément aux articles 32 et suivants da chapitre 2 du même décret.

« Dans tous les cas où, d'après les articles susindiqués, l'avis de l'inspecteur d'académie est demandé, il y a lieu de consulter également le délégué du ministre du commerce et de l'industrie.

« La subvention accordée en vertu de la loi dn 20 juin 1885 et du décret du 13 février 1886 ne peut jamais dépasser^ pour les écoles professionnelles de toute nature, le maximum prévu par ladite loi pour les écoles primaires supérieures.

« Art. 7. — La commission de surveillance et de perfectionnement prévue par l'article 5 de la loi du 11 décembre 1880 comprend : 1** si l'établissement est départemental, le préfet, président; deux membres du conseil général élus par cette assemblée; trois membres choisis par le conseil général pai-mi les industriels et commerçants; t^ si rétablissement est communal, le maire, président ; deux conseillers municipaux élus par le conseil , trois membres choisis par le conseil municipal parmi les industriels et commerçants.

« Chaque commission comprend en outre un représentant du ministre de Tinstruction publique et un représentant du ministre du commerce et de l'industrie.

M Art. 8. — La commission de surveillance et de perfectionnement peut tenir lieu, pour les établissements désignés dans l'article 1*' du présent décret, du comité de patronage prévu par l'article 42 du décret du 18 janvier 1887.

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