‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 141 sur 217 · CHAPITRE IL — Personnel enseignant · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL — Personnel enseignant

n Art. 9. — Dans les écoles nationales, la nomination du directeur et du personnel enseignant de tout ordre est faite par arrêtés pris d'accord entre les deux ministres.

« Art. 10. — Dans les autres écoles publiques, le directeur est nommé par arrêté du ministre de l'instruction publique, sur l'avis conforme du ministre du commerce et de l'industrie.

« Le droit de présentation prévu par l'article 5, § !•', de la loi du 11 décembre 1880, s'exerce au moyen d'une liste contenant au moins les noms de trois candidats sur lesquels doit porter le choix du ministre.

« Art. 11. — Les candidats aux fonctions de directeur doivent remplir les conditions requises par les articles 4, 5, 6, 7, 3'>, et 20 de la loi du 30 octobre 1886, et être munis d'un des titres suivants :

Le certilicat d'aptitude au professorat des écoles normales et des écoles primaires supérieures, la licence es lettres ou es sciences, deux baccalauréats, dont un des sciences ou de l'enseignement secondaire spécial, un des trois baccalauréats avec le certificat d'aptitude à l'enseignement des travaux manuels, le diplôme d'ingénieur des arts et manufactures ou, à défaut, le titre ou le diplôme d'ancien élève d'une école technique reconnu équivalent par les deux ministres, après avis de la commission permanente du conseil supérieur de l'enseignement technique.

« Art. 12. — Les professeurs et maîtres adjoints chargés de classes, ainsi que les maîtres auxiliaires chargés de l'enseignement des travaux manuels, sont nommés ou délégués par arrêtés du ministre de l'instruction publique, pris sur l'avis conforme du ministre du commerce et de l'industrie.

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« Ils doivent remplir les cooditions prévues par rarlicle U de la loi du 30 octobre 1886.

« An. 13. — Le personnel spécial, nommé conformément au paragraphe % de Tarticle 5 de la loi du 11 décembre 1880, se compose des contremaîtres chefs, sous-chefs d'alelier, ouvriers instructeurs et autres préposés, s'il y a lieu, à l'apprentissage. La commission de surveillance dresse pour chaque emploi une liste de trois candidats, parmi lesquels le préfet ou le maire exerce son choix. Cette liste est accompagnée de certificats signés par les membres de la commission et attestant les capacités professionnelles des candidats.

« Ce personnel n^acquiert pas de droit à pension sur les fonds do l'Etat.

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