CHAPITRE m. — Budget. - Bourses
Subventions. —
« Art. 14. — Le budget de chaque école nationale est dressé par le conseil d'administration et approuvé par le ministre de Tinstruction publique, après avis conforme du ministre du commerce et de l'industrie. Le crédit imputable sur les fonds du Trésor est inscrit au projet du budget du ministère de rinstruction publique.
« Un agent comptable, nommé dans la même forme que le directeur, est attaché à chaque école. Il est tenu de fournir un cautionnement, et ses comptes sont soumis à la juridiction de la cour des comptes.
N Art. 15. — Les dépenses annuelles d'entretien des écoles départementales et communales, les traitements et indemnités dus aux professeurs et maîtres nommés selon le mode prescrit par l'article 12 cidessus sont acquittés conformément aux lois en vigueur et aux engagements spéciaux pris par les départements ou par les communes.
<i Art. 16. — La subvention de TEtat prévue par Tarticle 5 de la loi du 16 juin 1881 et inscrite au budget de l'instruction publique ne s'applique en aucun cas au payement des dépenses d*entretien des élèves internes ni à la rémunération du personnel de Farlicle 13 du présent décret.
« Le département ou la commune doit prendre, conformément au décret du 4 février 1888, l'engagement d'assurer pendant dix ans au moins le payement des rétributions à allouer à ce personnel spécial.
« Art. 17. — Le ministre du commerce et de rindustrie peut allouer aux communes, dans la limite de ses crédits annuels, après avis du conseil supérieur de l'enseignement technique et après entente avec le ministre de l'instruction publique, des subventions particulières, soit pour le payement du personnel spécial rétribué sur les fonds départementaux ou communaux, soit pour tout autre emploi spécialement déterminé dans des conventions passées avec les communes intéressées.
« Art. 18. — Des bourses nationales d'enseignement primaire supérieur imputables sur le budget du ministère de Tinstruction publiq[ue peuvent être attribuées aux établissements régis par la loi du i i décembre 1880 dans les formes et conditions prévues par le décret du 18 janvier 1887. Toutefois l'attribution de ces bourses est prononcée par un arrêté du minislro de l'instruction publique, sur la proposition de l'inspecteur d'académie, après avis du conseil départemental et du délégué du ministre du commerce et de l'industrie. La déchéance est prononcée dans la même forme.
u Art. 19. — Les bourses ou indemnités facultatives que le ministre du commerce et de l'indus-
trie peut allouer sur ses crédits annuels sont attri buées par lui, sur la proposition de son délégué, après avis du conseil supérieur de l'enseignement technique et de l'inspecteur d'académie.