CHAPITRE IV. — Enseignement et inspection
« Art. 20. — Un décret déterminera les programmes généraux des écoles régies par la loi du 11 décembre 1880 et parle présent règlement.
Ce décret sera rendu sur la proposition des deux ministres, après avis du conseil supérieur de l'instruction publique et du conseil supérieur de l'enseignement technique.
« Art. 21. — En outre, pour chaque école en particulier, il pourra être dressé, pour les écoles nationales, par le conseil d'administration, et pour les autres écoles publiques, par la commission prévue à l'article 7, un programme spécial qui ne sera exécutoire qu'après avoir reçu l'approbation des deux ministres.
c( Art. 22. — Aucun internat ne pourra être annexé aux écoles énoncées dans l'article l®"" du présent décret sans l'autorisation préalable des deux ministres.
M Art. 23. — Tous les établissements publics
E lacés sous le régime de la loi du 11 décemre 1880 et du présent règlement sont, indépendamment de l'inspection prévue par l'article 9 de la loi du 30 octobre 1886, soumis, pour tout ce qui regarde l'enseignement commercial et industriel, à une inspection spéciale dans les conditions à déterminer par un arrêté pris par le ministre du commerce, après entente avec le ministre de l'instruction publique. Tous les rapports concernant ces établissements sont adressés aux deux ministres.
TITRE II, — Éeoles privées.
€ Art. 24. — Les écoles privées placées sous le régime de la loi du 1 1 décembre 1 880 sont soumises à la double surveillance du ministre de l'instruction publique et du minisire du commerce et de l'industrie ; mais rinspection ne peut pas dépasser les limites fixées par les articles 9 et 35 de la loi du 30 octobre 1886...
L'article 27 (Titre III. Dispositions spéciales) shroge le règlement d'administration publique du 30 juillet iSS\, (Voy. la Circulaire ministérielle du 30 juin 1888, relative à Vapplication de ce décret dans le Journ. off. 1" juillet 1888 et dans V Ecole des communes, 1888, p. 208.) Yoy. aussi le décret du 28 juillet 1888 déterminant les programmes généraux des écoles maniêelies d* apprentissage et des écoles primaires supérieures préparatoires au commerce et à l industrie, {Journ, off,, 29 juillet 1888.)
îti° Note officielle sur les résultats de l'enquête prescrite par la circulaire ministérielle du 12 octobre 1887 relativement aux laïcisations opérées pendant la première année d'application de la loi organique du 30 octobre 1886 (Journ. off.^ 6 avril 1888) :
1<» Nombre d'écoles publiques laïcisées d'octobre 1886 à octobre 1887 :