francs dans la ville de Paris
Elle est de moitié des chiffres ci-dessus pour tous les autres instituteurs et institutrices titulaires, et du quart pour les stagiaires établis dans les localités ci-dessus énumérées.
Les communes chefs-lieux de canton ayant moins de 1,000 habitants de population agglomérée sont assimilées, quant à l'indemnité de résidence, aux localités de 1,000 et 3,000 habitants.
Dans les villes de plus de 100,000 âmes et dans les communes du département de la Seine comprises dans les catégories ci-dessus, le taux de cette indemnité sera élevé, s'il y a lieu, pour parfaire, avec le traitement légal nouveau, tant pour les instituteurs et les institutrices en exercice que jwur leurs successeurs, le chiffre des émoluments régulièrement soumis à retenue, tel qu'il résulte de la moyenne des trois années antérieures à Texer cice 1889. Dans aucun cas, la part contributive de TEtat n^excédera le produit des 4 centimes.
Un règlement d'administration publique dressera, d'après les bases ci-dessus indiquées pour chacune de ces communes, et pour les diverses catégories du personnel, le tableau des indemnités de résidence.
Les maîtres titulaires ou stagiaires des écoles de section établies hors du chef-lieu de la commune profiteront de l'indemnité de résidence, si la section rentre, par sa population agglomérée, dans une des catégories établies par le premier paragraphe de l'article.
« Art. 13. — Les directeurs, directrices, instituteurs adjoints, institutrices adjointes des écoles primaires supérieures; les directeurs, directrices et professeurs d'écoles normales ; les économes de ces dernières écoles et les inspecteurs primaires
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sont répartis en cinq classes dans les proportions suivantes :
S"" classe, 30 p. 100 de TefTectif total.
4« classe, 25 p. 400 de l'effectif total.
3« classe, 20 p. 100 de l'effectif total.
2<' classe, 15 p. 100 de Peffeetif total.
l'« classe, 10 p. 100 de l'effectif total.
Ces classes sont attachées à la personne et peuyent être attribuées sans déplacement.
« Art. 14. — Le traitement des directeurs et directrices d'écoles primaires supérieures est fixé ainsi qu*il suit :
5« classe 1.800
4« classe 2.000
3' classe 2.200