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classe

f classe 2.800

Ils reçoivent, en outre, Tindemnité de résidence prévue à Tarticle 12.

Ils ont droit au logement ou à Tindemnité représentative.

a Art. 15. ^ Le traitement des instituteurs adjoints et des institutrices adjointes des écoles primaires supérieures est fixé ainsi qu'il suit :

5" classe 1.100

4* classe 1 .300

3* classe 1 .600

2* classe 1 .900

1" classe 2. 100

Ils reçoivent, en outre, l'indemnité do résidence prévue à l'article 12.

Us ont droit au logement ou à rindenmf té représentative.

Les maîtres auxiliaires chargés d'enseignements accessoires dans les écoles primaires supérieures, dans les conditions prévues par les articles 20 et 28 de la loi du 30 octobre 1886, reçoivent une allocation calculée sur le pied de 50 à 100 francs par an pour chaque heure d'enseignement par semaine. Cette allocation n'est pas soumise à retenue.

« Art. 16. — Dans les écoles nationales d'enseignement primaire supérieur et professionnel, les traitements de chaque classe de fonctionnaires seront de 500 francs supérieurs à ceux des écoles normales d'instituteurs.

« Art. 17. — Le traitement des directeurs et directrices d'écoles normales est fine ainsi qu'il suit :

Direetcars.

Directrices.

5* classe... 3.500

5* classe... 3.000

4« classe... 4.000

4* classe... 3.Ô00

3* classe... 4.500

3* classe... 4.000

2* classe. . . 5.000

l-^ classe... 5.500

1'* classe... 5.000

A Paris, ce traitement sera, pour le directeur, de 7,000 à 10,000 francs; pour la directrice, de 6,000 à 9,000 francs.

« Art. 18. — Le traitement des professeurs d'écoles normales est fixé ainsi qu'il suit :

Hommes.

8* classe...

4* classe...

3* classe...

2* classe.. .

l*-* classe. . ,

Femmes.

5* classe...

4' classe...

3* classe...

Les maîtres et maltresses non pourvus da certificat d'aptitude au professorat et délégués à litre provisoire recevront un traitement unique de 2,000 francs dans les écoles normales d'instituteurs

et de 1,800 francs dans les écoles normales d'institutrices.

Tous les traitements ci-dessus sont diminués de 400 fr. pour les maîtres et maltresses logés et nourris dans rétablissement.

« Art. 19. — Le mode et le taux de rémunération des professeurs, maîtres de conférences, économes, répétiteurs et répétitrices dans les écoles normales supérieures d'enseignement primaire seront fixés par un règlement d'administration publique, qui déterminera les cas où cette rémunération donnera lieu à une retenue pour la retraite.

« Art. 20. — Les directeurs et directrices, instituteurs adjoints et institutrices adjointes des écoles primaires supérieures, pourvus du certificat d'aptitude au professorat dans les écoles normales, recevront une indemnité personnelle de 500 fr., soumise à retenue.

c Art. 21. — Dans les écoles normales dont l'effectif ne dépasse pas 60 élèves et dans celles

3ui n'ont que des élèves externes, les fonctions 'économe sont confiées à un des maîtres de l'école, qui conserve son traitement avec une allocation supplémentaire de 500 fr.

Dans les écoles normales qui comptent plus de 60 élèves, les économes ne seront chargés d'aucun enseignement, sauf l'écriture et la tenue des livres. Leur traitement est fixé ainsi qu'il suit :

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