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classe

3* classe 4.000

2* classe 4.500

!'• classe 5.000

Dans le département de la Seine, les traitements seront de 6,000, 6,500, 7,000, 7,500, 8,000 fr.

Des inspectrices primaires pourront être nommées aux mêmes conditions et dans les mêmes formes que les inspecteurs.

« Art. 23. — Indépendamment du traitement qui leur est attribué par l'article précédent, les inspecteurs primaires ont droit à une indemnité dite départementale qui ne pourra être inférieure à 200 fr.

« Art. 24. — L'avancement a lieu par classe, au fur et à mesure des vacances dans chacune des classes.

L'avancement se fait dans chaque département pour le personnel mentionné aux articles 7, 8, 9, 11 et 15.

Il se fait sur l'ensemble des fonctionnaires exclusivement au choix pour le personnel prévu aux articles 14, 16, 17, 18, 21 et 22.

Les instituteurs et institutrices de 5* et 4* classes ne peuvent être promus à la classe supérieure qu'après cinq ans d'exercice dans la classe à laquelle ils appartiennent.

Ne peuvent être promus à la 2« et à la l'* classe que les maîtres pourvus du brevet supérieur et ayant passé trois années au moins dans la classe immédiatement inférieure.

« Art. 25. — Les suppléments communaux actuellement accordés pour études surveillées pour-

INS

ontant de Tindemnité

irOIES ET MOYENS.

aux dépenses incom- Licle 2, au moyen des dget du ministère de

s incombant aux déau moyen de crédits

s budgets, à titre de

îs conditions prévues Tarticle 61 de la loi

le 149 de la loi du

" janvier 1890, il sera généraux portant sur es et dont le produit at.

il sera perçu, en ad-

3 contributions diroc-

représenlant les frais

antérieurement per-

12 centièmes, prévu supportera les centi- ) dégrèvement et de L afférents à chaque

s communaux et les tffectés aux dépenses t primaire par les lois 875 et 16 juin 1881

prélèvement du cin- 16 juin 1881.

CITIONS SPéciALES lE.

rge de TEtat dans les

s hors d'Europe, préiu 9 juin 1853 et par [ministration publique

e des langues arabe

ré au profit du budget rier 1890, un sixième de l'Algérie.

roDdre » semblent, a-t>on ixpliqjer. Dans quels cas ordés pour études suravec le montant de Tin- 'a décider qu'ils se cônes instituteurs pourrontveillées si un supplément ,e rapporteur a répondu rédigée d'une manière S que l'institufeur sera lentaire des études sursurcroit de rémunération, ration sera consultée, que m avis, et 9ue ce n'est de plein droit, couiondre tement pour éludes surirlementairet. Chambre,

« Art. 31. — Les traitements des instituteurs et institutrices d'Algérie sont fixés comme suit :

Institateurs. Institatrices.

Stagiaires 900 900

4* clause 1.400 1.300

déclasse 1.500 1.400

2* classe 1.800 1.500

l'*classe 2.000 1.600

Plus le quart colonial prévu à Tarticle 29.

Tous les autres articles de la présente loi sont applicables à TAlgérie.

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