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CHAPITRE V. — Dispositions transitoires

« Art. 32. — Si le total des allocations attribuées en vertu de la présente loi à l'instituteur ou à rmstitutrice actuellement en fonctions, tant comme traitement et supplément de traitement que comme indemnité de résidence, est inférieur aa traitement garanti dont ils jouissent (en dehors des suppléments accordés par les communes à titre facultatif depuis la loi du 16 juin 1881), la différence est à la charge de TEtat.

Le traitement garanti par la disposition qui précède continuera à subir la retenue et entrera ea compte pour la liquidation de la pension.

« Art. 33. — Les instituteurs dont les traitements seraient inférieurs à 1,200 fr., au cas où, pendant cinq années, ils n'auraient pas reçu ou ne recevraient pas d^avancement, bénéficieront, à Texpiration de ta cinquième année, d'une augmentation de 100 fr. jusqu'à ce qu'ils aient atteint le traitement de 1,200 fr.

« Art. 34. — La répartition, dans les nouvelles classes créées par la présente loi, des maîtres et m al tresses actuellement en fonctions, sera effectuée d'après le montant incombant à TEtat du traitement garanti à chacun d'eux, en verla de Tarticle 32 ci-dessus, déduction faite des suppléments prévus aux articles 8, 9 et 29.

Les maîtres et maltresses seront placés dans It classe dont le traitement correspond à leur traitement calculé comme il est dit ci-dessus; si ce traitement ne coïncide pas avec un de ceux qui sont prévus à l'article 7, ils seront placés dans la classe dont le traitement est immédiatement inférieur.

Toutefois, aucun instituteur ou institutnce titulaire, s'il ne compte pas le nombre d'années de services indiqué ci-dessous, ne pourra prendre rang dans une des classes suivantes :

Pour la 4* classe Sans.

Pour la 3* classe 10 —

Pour la 2* classe 15 —

Pour la !'• classe 20 —

Les adjoints et adjointes actuellement en exercice et comptant plus de cinq années de services dans l'enseignement public seront réputés avoir achevé le sta^e et seront dispensés de la production du certificat d'aptitude pédagogique exigé par la loi du 30 octobre 1886; ils prendront rang dans la classe nouvelle à laquelle ils appartiendront par application du présent article, défalcation faite des cinq années comptées comme stage.

« Art. 35. — Par dérogation au dernier paragraphe de l'article 24, pourront être promus à la 2® et à la l'* classe tout les maîtres actuellement en fonctions qui ne seront pas pourvus du brevet supérieur.

« Art. 36. — Une 6* classe proviaoire compren-

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dra les titulaires dont les traitements seraient inférieurs à celui de la 5* classe.

Outre la classe permanente prévue à Particle 11, une seconde classe provisoire de stagiaires comprendra ceux dont les traitements sont inférieurs aux taux prévus par la présente loi. m

« Art. 37, — Des augmentations de traitement de 50 et de 100 fr. sont accordées, dans la mesure des crédits disponibles, aux maîtres et maîtresses placés dans la 6^ classe provisoire de titulaires et dans la 2® classe provisoire de stagiaires, jusqu'à ce qu'ils aient été pourvus des traitements afférents aux classés définitives.

« Art. 38. — Il ne pourra ôtre pourvu, par voie d'avancement, qu'à une vacance sur deux dans les i'«, 2^ et 3® classes, jusqu'à ce que le personnel placé dans les classes provisoires ait pu être pourvu du traitement des classes définitives.

a Ai-t. 39. — Tant qu'il existera des maîtres ou maltresses placés dans la 6« classe provisoire par application de l'article 36, les institutrices débuteront, après leur stage, au traitement de 900 (r. et seront placées dans cette môme classe provisoire.

« Art. 40. — Il sera formé, dans chaque département, pour chaque classe d'instituteurs et d institutrices titulaires et stagiaires, un tableau d'avancement où ils prendront rang entre eux par ordre (rancienneté.

« Art. 41. — Le classement et la formation du tableau seront effectués par une commission spéciale, composée de l'inspecteur d'académie, président; des inspecteurs primaires, du directeur et de la directrice d'école normale, et de deux délégués du conseil départemental élus par ce conseil.

La même commission établira le classement et le tableau des instituteurs adjoints et des institutrices adjointes des écoles primaires supérieures.

Elle leur appliquera les dispositions des paragraphes 1 et 2 des articles 32 et 34.

• Art. 42. — Par dérogation aux dispositions de Tarticle 24,, il ne sera exigé aucune condition d'ancienneté déclasse pour l'avancement, tant au choix qu'à l'ancienneté, des instituteurs et institutrices qui :

Ayant plus de 10 ans de services, seraient placés daos la 5^ classe ;

Ayant plus de 15 ans, seraient placés dans la 4« ;

Ayant plus de 20 ans, seraient placés dans la3^

Avant plus de 25 ans, seraient placés dans la 2^;

c Art. 43. — Les dispositions des articles 32 et 34, paragraphes 1 et 2, sont applicables au personnel de l'instruction primaire, mentionné aux arlicl.îs 14, 17, 18, 21 et 22 de la présente loi.

Le classement et la formation du tableau seront effectués par une commission composée : du directeur de renseignement primaire, président; des inspecteurs généraux de l'enseignement primaire et de deux délégués du conseil supérieur de l'instruction publique élus par ce conseil.

« Art. 44. — Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 4 de la présente loi, des subventions pourront être accordées par l'Etat, pour loyer des maisons d'école, aux communes dont le centime n'excède pas 30 fr., dans les limites du crédit ouvert à cet effet chaque année au budget, pendant une période de cinq années.

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