CHAPITRE VI. — DisposmoNS diverses
« Art. 45. — Les instituteurs et institutrices des écoles primaires, élémentaires et maternelles qui auront obtenu la médaille d'argent recevront une allocation annuelle et viagère, non soumise à retenue, de 100 fr.
Cette allocation sera caduque en cas de révocation ou de démission, à moins que la démission ne soit fondée sur des raisons de santé reconnues valables par le conseil départemental.
Les médailles d'argent ne pourront être accordées que sur la proposition de la commission instituée à l'article 41 et dans la limite du crédit spécial qui sera ouvert à cet effet au budget du ministère de l'instruction publique.
Les autres conditions auxquelles sera subordonnée la concession desdites médailles seront déterminées par des arrêtés ministériels rendus après avis du conseil supérieur de l'instruction publique.
« Art. 46. — Dnns les écoles mixtes provisoirement dirigées par des instituteurs, conformément à l'article 6, paragraphe 3 de la loi du 30 octobre 1886, il sera alloué aux maîtresses chargées de l'enseignement de la couture une indemnité payée sur les fonds d'Etat.
Cette indemnité n'est pas soumise à retenue.
« Art. 47. — Les écoles normales primantes constitueront des établissements publics.
Toutefois les conseils généraux donneront leur avis sur les budgets et les comptes de ces établissements
Il est institué auprès de chaque école normale un conseil d'administration nommé pour trois ans. Ce conseil est composé : de l'inspecteur d'académie, président; de quatre membres désignés parle recteur, et de deux conseillers généraux élus par leurs collègues. ^ ^ , ,
« Art. 48. — Il est statue par des règlements d'administration publique, rendus après avis du conseil supérieur de l'instruction publique, et en outre, s'il s'agit de l'enseignement agricole, après avis du conseil supérieur de l'agriculture, et, s il s'agit de l'enseignement industriel et commercial, après avis du conseil supérieur de l'enseignement
technique : , , . .
10 Sur le nombre et la nature des objets composant le matériel obligatoire d'enseignement dans chaque catégorie d'écoles et sur les conditions dans lesquelles ce matériel sera mis à la disposiUon des maîtres et des élèves ;
2^ Sur les conditions dans lesquelles les conseils municipaux pourront procurer, soit aux élèves mdigents, soit à tous les élèves des écoles publiques, la fourniture gratuite de livres de- classe, choisis conformément aux règlements arrêtés par le conseil supérieur ; • , „
3« Sur le nombre et la nature des registres et imprimés à l'usage des écoles, prévus par 1 article 4, paragraphe 6 ; ,. . j, . .
4» Sur les règles et conditions d'avancement qui ne sont pas prévues à l'article 24 ;
50 Sur les conditions dans lesquelles les directeurs et directrices d'écoles de plus de cinq classes pourront ôtre dispensés de tenir une classe ;
6* Sur les conditions de nomination et d'exercice des instituteurs suppléants, chargés de remplacements provisoires, en cas de maladie, de suspension ou de congé régulier des titulaires ;
V Sur le mode de payement des indemnités de résidence à la charge des communes ;
8* Sur un mode spécial de classement et d avan-
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cernent des instituteurs et institutrices de Paris en rapport avec les ressources affectées par le conseil municipal de cette ville aux traitements du personnel enseignant de ses écoles ;
9** Sur les conditions spéciales d^organisation et de fixation des traitements du personnel des écoles primaires supérieures et des écoles professionnelles de la ville de Paris ainsi que des écoles normales de la Seine ;
10<> Sur le taux des primes pour connaissance des langues arabe ou kabyle ; sur le taux des indemnités de résidence dans les territoires civils | de l'Algérie ;
11° Sur les allocations et indemnités diverses des maîtres exerçant dans les territoires de commandement de l'Algérie ;
12° Sur les règles d'administration et de comptabilité des écoles nomiales primaires, et notamment sur le régime des écoles annexes ;
13° Sur le nombre des heures de service exigées du personnel (professeurs, maîtres adjoints délélyiàSj directeurs d'écoles annexes, maîtres auxiiaires, économes, etc.) dans les écoles normales, les écoles nationales professionnelles et les écoles primaires supérieures; sur le mode de rétribution des heures de service supplémentaires ;
14° Sur le taux et les conditions d'obtention des indemnités pour maltresses de couture, prévues à Tarticle 46 ;
15° Sur le taux des indemnités représentatives de logement, prévues à Tarticlc 4, paragraphe 2, pour le personnel enseignant des écoles primaires de tout ordre ;
16° Sur les prestations en nature à concéder au jpersonnel des écoles normales primaires et des écoles primaires supérieures ;
17° Sur la fixation des taux et des conditions de payement des dépenses relatives aux commissions d'examen des différents titres de capacité de renseignement primaire ;
18° Sur les conditions dans lesquelles les écoles primaires supérieures ou les cours complémentaires donnant l'enseignement industriel ou commercial devront, pour être entretenus par TËtat, aux termes de la présente loi, être placées sous le régime de la loi du 11 décembre 1880 et du règlement d'administration publique du 17 mars 1888 ;
19° Sur le régime analogue à celui du para- ^aphe précédent qui devra être appliqué aux écoles et aux cours donnant l'enseignement agricole ;
20° Sur les conditions dans lesquelles une indemnité annuelle non soumise à retenue sera attribuée aux fonctionnaires pourvus du certificat d'aptitude au professorat des écoles normales et des écoles primaires supérieures qui, après avoir fait un stage de deux ans au moins, soit dans une des écoles nationales d'arts et métiers, soit dans une école supérieure de commerce, soit dans d'autres établissements d'enseignement technique à déterminer par un décret, seraient chargés, dans les écoles primaires supérieures ou dans les cours complémentaires, de renseignement industriel ou commercial, par arrêté du ministre de l'instruction publique, pris sur l'avis conforme du ministre du commerce et de l'industrie.
« Art. 49. — Le nouveau classement des instituteurs et des institutrices par application de la présente loi aura son effet à partir du 1°' janvier 1889. e Art. 50. — En vue des promotions annuelles des instituteurs et institutrices, l'inspectear d'Académie préparera chaque année, sur le rapport des inspecteurs primaires, des listes de présentation qui seraient an-étées par le conseil départemental.
Sur le vu de ces listes, le ministre fixera le nombre des promotions à accorder à chaque département dans la mesure des crédits disponibles. Ces listes de présentation seront dressées à l'époque de la rentrée des classes, et toutes les promotions partiront du 1*' janvier suivant.
Aucune promotion ne pourra avoir lieu à une autre date.
« Art. 51. — Jusqu'à complète application de la loi du 30 octobre 1886, les instituteurs et institutrices congrôganistes actuellement en exercice dans les écoles publiées continueront à recevoir les traitements dont ils seront en possession à la date de la promulgation de la présente loi.
« Art. 52. — Les classes provisoires mentionnées à l'article 36 cesseront d'exister et les instituteurs et institutrices seront répartis entre les classes permanentes, suivant les proportions déterminées à l'article 6, dans un délai qui ne pourra excéder huit années à partir de la promulgation de la présente loi.
« Art. 53. — La disposition finale du paragraphe 4 de l'article 12 sera appliquée immédiatement après la promulgation de la loi aux cinq villes qui, jusqu'ici, n'ont pas joui de l'exonération du prélèvement du cinquième. Elle sera appliquée progressivement, dans le délai de huit années, aux autres communes de plus de 100,000 âmes visées dans ledit paragraphe.
Le règlement d'administration publique prévu à l'article 12 déterminera :
1° Pour les villes de plus de 100,000 âmes et pour chacune des huit années, le chiffre de la réduction à opérer sur la dernière subvention annuelle qu'elles auront reçue de l'Etat pour les traitements des instituteurs et des institutrices;
2° Pour les communes du département de la Seine, le chiffre de la subvention additionnelle qu'elles continueront à recevoir de l'Etat et qui ne pourra être supérieure au montant du traitement légal nouveau.
« Art. 54. — Sont et demeurent abrogés :
La loi du 19 juillet 1875 ;
Les articles 3 et 4 de la loi du 9 août 1879;
Les articles 2 à 6 de la loi du 16 juin 1881 sur la gratuité ;
Le deuxième paragraphe de l'article 17 de la loi du 28 mars 1882;
Et, en général, toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi. »
Voy. Budget; Traités internationaux, convention du 14 décembre 1887 avec la Suisse.