CHAPITRE IL — Enseignement secondairb
t« Projet de loi; rapport du Sénat (renvoi), p. 169.
2* Bourses (renvoi), p. 169.
3<> Cire. 28 septembre 1885 (bourses), p. 169.
4« D. 8 août 1886 (enseignement secondaire spécial)^
5«> Cire. 29 septembre 1886 (enseignement secondaire
spécial; nouveau programme), p. 169.
e« D. 8 janvier 1887 (lycées et collèges; maîtres répétiteurs), p. 171.
K* Arrêté 12 janvier 1887 (lycées et collèges de garçons ; bourses; certificat d'aptitude), p. 172.
S^ D. 16 juillet 1887 (classement des fonctionnaires ol; professeurs des lycées), p. 174, et décr. 14 avril 1889
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appliquant le précédent au personnel des lycées coloniaux (Martinique, Guadeloupe, Réunion.)
9» D. !•' octobre 1887 (prix de pension dans les lycées; relèvement;, p. 174.
tO» D. 27 décembre 1887 (professorat dans les écoles normales), p. 175.
1 ° Nous signalons, à litre de renseignement, le rapport au Sénat sur un projet de loi adopté par la Chambre, concernant Venseignement secondaire libre. On le trouvera dans les annexes du Journal officiel, Documents parlementaires, Sénat, année
^"^ Article 27 de la loi de finances du 8 août 1885 qui concède des bourses aux familles ayant sept enfants vivants. {Voy. ci-dessous, section IV, et BUDGET, S^" budget de 1886.)
3® Cire. min. 28 septembre 1885 pour Tapplication de Tarticle 27 do loi de finances du 8 août 1885 relatif aux bourses concédées aux enfants appartenant à des familles nombreuses. (Voy. cidessous, chapitre IV.)
Zk^ Décret du 8 août 1886 porUni réorganisation de l* enseignement secondaire spécial :
M Art. l". — L'enseignement secondaire spécial comprend un cours normal de six années d'éludés.
Les programmes de renseignement sont arrêtés par le ministre, après avis du conseil supérieur.
L'année préparatoire intermédiaire entre le cours élémentaire et le cours normal est supprimée.
Les élèves qui sortent des écoles primaires ou de leurs familles, et dont Tinstruction ne laissera à désirer que sous le rapport des langues vivantes, pourront être admis en première année ; des conférences complémentaires leur permettront de suivre les cours de langues vivantes.
< Art. 2, — Le certificat d'études délivré après examen public, à la fin de la troisième année, est supprimé.
Les élèves pourront recevoir, après la quatrième année et à la suite de Texamen de passage, un certificat d'études, s*ils en sont jugés dignes; ce certificat contiendra le résumé de leurs notes et indiquera le rang qu'ils occupaient dans leur classe ; il sera délivré par le chef de l'établissement en conseil des professeurs, sous le contrôle de l'autorité académique.
« Art. 3. — Les élèves de renseignement secondaire spécial sont tenus d'apprendre deux langues vivantes : l'une, dite fondamentale, pendant toute la durée des études; l'autre, dite complémentaire, pendant les trois dernières années.
La langue fondamentale sera l'anglais ou l'allemand.
La langue complémentaire sera l'allemand, l'anglais, l'espagnol, Titalien ou l'arabe.
Le ministre, après avis du comité consultatif, déterminera, pour chaque établissement, la langue fondamentale et la langue complémentaire.
Toutefois, dans un certain nombre de lycées, désignés par le comité consultatif, l'option entre Fanglais et l'allemand comme langues fondamentales pourra être laissée aux familles.
« Art. 4, — Les dispositions des articles 1, 2, 4 et 5 du décret du 4 août 1881 sont abrogées en ce qu^elles ont de contraire au présent décret. » {Joum. off., 10 août iHS6] Bull, des lois annoté,
5<» Circulaire ministérielle du 29 septembre 1 886 relative au nouveau programme de Venseignement secondaire spécial. (Joum. off.^ 2 octobre 1886.) Nous ne reproduisons que les parties essentielles de ce document :
Grammaire et littérature françaises. — Les programmes revisés diffèrent à peine de ceux de 1882, aujourd'hui en vigueur, en ce qui concerne les études françaises : les matières sont les mêmes, les méthodes recommandées identiques ; le temps consacré à cet enseignement n'a pas varié, excepté en (quatrième année, où la durée des cours a été réduite de quatre à trois heures par semaine. -Le nouveau statut peut sans inconvénient et devra être appliqué dans toutes les classes à partir du mois d'octobre prochain.
Les programmes nouveaux et le vœu du conseil supérieur attribuent une telle importance à l'élude de la langue et de la littérature françaises, qu'il me semble nécessaire de rappeler au sujet de cet enseignement les observations à peu près unanimes de rinspection générale.
Le but à atteindre est d'élever graduellement les cours dits spéciaux au rang et à la dignité d'un véritable enseignement secondaire. Pour arriver à ce résultat, quelques habitudes doivent être modifiées. L'inspection a signalé, presque partout, pour les trois premières années, remploi a peu près exclusif des procédés de l'enseiçiement primaire : l'usage de livres, de méthodes qui ne dépassent pas le niveau de l'école enfantine ; le choix de dictées où il n'est question que de sciences, de choses, de faits matériels ; la recherche de textes hérissés de difficultés. A noter également l'abus des exercices qpe Ton désigne en termes d'école sous le nom d'enseignement par les contraires, par le vocabulaire, par les étymologies, par les définitions, exercices excellents en eux-mêmes, pourvu qu'ils ne soient pas trop prolongés et n'affectent point un caractère purement mnémonique. L'analyse grammaticale et l'analyse logique occupent une trop grande place dans les devoirs donnés aux élèves, et pour lesquels ils sont abandonnés à euxmêmes. Cet .exercice réussit surtout quand il est fait en classe, sous la direction attentive du maître. Même dans ce cas il ne faut pas le pousser à outrance : on ne ^agne rien à surcharger la mémoire des termes techniques par lesquels les grammairiens de profession ont désigné la variété infinie des propositions.
Veillez aussi à ce que des grammaires trop savantes et trop compliquées, dont l'usage tend à se généraliser, ne soient pas mises entre les mains es élèves, surtout pour les classes de début. On peut enseigner très convenablement notre langue sans mêler aux premières études un cours complet de philologie et de grammaire historique. Appelez également Taltention des maîtres sur le choix des leçons qu'ils donnent à apprendre. Une large place a été faite aux auteurs contemporains dans les nouveaux programmes. Ce n'est pas une raison pour que les modèles classiques soient négligés, comme on incline trop à le faire...
Dans les classes supérieures, l'analyse et la critique littéraire ont, jusqu'à présent, occupé trop de place ; elles doivent se combiner avec des exercices plus personnels de composition, aussi variés que possible, mais appropriés au lieu d'être empi-untés, comme il arrive souvent, aux programmes de la licence classique.
Langues vivantes. — Les diverses commisaions qui ont eu à traiter de l'enseignement des langues
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vivantes, et le conseil supérieur en particulier, ont insisté sur la nécessité de donner à cette étude un caractère plus pratique que par le passé. L^cssentiel, pour Timmense majorité des étudiants des cours spéciaux, est de pouvoir se mettre directement en rapport, pour les questions d'affaires, de commerce, d'industrie, avec nos voisins de Télranger. La lançue usuelle, la langue parlée, celle des affaires, doit donc venir au premier rang et occuper la plus large place, surtout dans les cours de début. Les rapprochements philologiques, les commentaires littéraires, qui ont pour but et pour résultat de faire pénétrer plus proiondément dans la connaissance de la langue, devront être réservés de préférence pour les cours supérieurs. Dans les premières années, le professseur doit parler et faire parler beaucoup, sans oublier qu'il n'a pas seulement à former le gosier et l'oreille, mais qu'il est tenu d'établir à chaque instant la relation entre le son articulé et sa représentation graphique. Chaque phrase prononcée devra être écrite au tableau, si l'on veut éviter que la connaissance deTorlhographe présente plus lard pour l'élève des diftîcultés presque insurmontables. Le caractère pratic^ue de Tenseifi^'nement n* exclut nullement l'étude élémentaire de la grammaire, (|ui aide la mémoire et simplifie le travail, en réunissant sous une conception uniue, sous une règle toujours présente, la multitude es faits particuliers. Mais il faudra sous ce rapport 86 borner à Tindispensable avec des débutants, éviter la philologie abstraite et ne formuler que des règles dont la portée et Futilité puissent être
immédiatement saisies
La répartition par classes de l'enseignement des langues, substituée au système des divisions qui réunissaient les élèves de différents cours, rendra plus facile Fapplication des principes qui précèdent en réduisant les effectifs scolaires et en témoignant hautement que l'étude des langues vivantes n*est point chose en dehors, accessoire en quelque sorte, mais partie intégrante et essentielle du cours normal. Ce nouveau régime doit être immédiatement appliqué, partout où ce sera possible, à la première année du cours, et même a la seconde, dont les élèves n'ont, pour la plupart, qu'une année d'étude. Pour les cours supérieurs, les anciennes divisions sont provisoirement maintenues et ne seront supprimées (]ue graduellement d'année en année.
L'enseignement de la seconde langue vivante, dite complémentaire, sera organisé en quatrième année, conformément au décret du 8 août. Mais on devra préalablement s'assurer, par un sérieux examen, que les élèves appelés à en profiter sont en mesure de tirer parti de cette étude et possèdent suffisamment la langue fondamentale adoptée dans la région.
Morale et philosophie, — L'enseignement de la morale pratique et des éléments de philosophie scientifique était rattaché à la quatrième année et à la cinquième dans les anciens programmes : dans la quatrième, le programme de 1886 doit être immédiatement suivi. Pour la cinquième, dont l'organisation ancienne est provisoirement maintenue, je n'ai à édicter aucune prescription absolue ; mais j'estime qu'il y aurait de sérieux avantages à adopter le programme plus complet de la sixième année, en portant de deux à trois heures par semaine le temps consacré à cette étude.
Législation et économie politique, — L'enseignement de réconomie politique et de la législation commence à la même époque, la quatrième année, dans les nouveaux comme dans les anciens pro-
grammes. On peut, dès lors, et on devra adopter pour la quatrième année le programme revisé.
L'ancien programme est maintenu provisoirement pour la cinquième.
Histoire et géographie, — Le programme nouveau, n'apportant aucun changement dans l'ordre des matières pour les cours de géographie des trois premières années, peut être appliqué, sans trouble pour les études commencées. La géographie économique de la France sera enseignée en quatrième année ; la géographie économique de l'Europe et des autres parties du monde, dans les années suivantes.
L'organisa^lion de l'enseignement historique exi^e au contraire quelques mesures transitoires par suite des modifications apportées dans la répartition des matières d'étude. Aucune difficulté pour la première année et pour la quatrième, dans lesquelles le programme de 1886 sera rigoureusement suivi. Mais les élèves qui vont entrer en seconde année devraient avoir étudié précédemment l'histoire du moyen âge et les débuts de l'histoire de France, avant d'aborder l'histoire moderne. On leur donnera un résumé rapide de l'histoire du moyen âge, de manière à rentrer le plus tôt possible dans le programme nouveau de seconde année et en accordant à l'histoire moderne toute l'importance qu'elle comporte.
Les élèves de troisième année devraient, aux termes du nouveau règlement, connaître l'histoire moderne jusqu'en 1789 et n'étudier que l'histoire contemporaine. Pour les mettre au point, il sera nécessaire de réunir dans une même année le double enseignement, en se réservant de le compléter dans la cinquième et la sixième année, lorsqu'on abordera l'étude de la civiUsation dans les temps modernes et à l'époque contemporaine.
Sciences. — Il est à peine nécessaire de rappeler que si l'enseignement spécial doit surtout viser aux applications industrielles, commerciales et agricoles, il ne peut avoir une sérieuse portée qu'à la condition d'emprunter aux principes dont il relève, aux connaissances doctrinales, sa valeur pratique et sa puissance d'expansion. L'ensemble des programmes adoptés répond à cette double préoccupation.
Ces programmes, pour être appliqués dès à présent et mis en harmonie avec les connaissances antérieurement acquises, ne donnent lieu qu'à un
Petit nombre de retouches qu'on peut laisser à initiative des professeurs. Pour les mathématiques pures, la corrélation est complète, à part quelques léj^ères différences de détail dans les quatre premières années, les seules qui doivent nous occuper en ce moment.
L'enseignement des sciences physiques^ qui était donné précédemment dès la première année, a été reporté à la seconde, sans différence bien notable dans les programmes. Il en résulte que les futurs élèves de deuxième, de troisième et de quatrième année sont exposés à revenir une seconde fois sur des matières qu'ils ont déjà étudiées. Mais la physique est une science tellement vaste, ses applications présentent un si haut intérêt, qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients à doubler "l'enseignement, pourvu que l'on insiste surtout sur les parties qui présentent le plus d'intérêt au point de vue pratique. Sous cette réserve, renseignement sera organisé sur les bases des derniei*s programmes adoptés par le conseil. Les mêmes observations s'appliquent à l'étude de la chimie.
Pour les sciences naturelles^ le cadre est le même dans les deux premières années, mais le cours de géologie attribué autrefois à la troisième année ayant été reporté à la quatrième, il en résulte
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que les élèves qui vont entrer dans ce dernier cours ont déjà reçu le même enseignement. Comme il n*a qu*une importance relative, au lieu de le doubler, il semble plus conforme à Tintérét des études de répartir provisoirement entre la quatrième année et la cinquième les leçons d*anatomie et de physiologie attribuées exclusivement à la cinquième et qui comportent de très intéressants dévelopi)ements.
La comptabilité cessera d^èti*e enseignée dans les deux premières années, et les nouveaux pro* grammes seront suivis à partir de la rentrée prochaine dans la troisième année et la quatrième.
Rien n^est modifié pour renseignement du dessin.
O» Décret du 8 janvier 1887 concernant les maîtres répétiteurs des lycées et collèges {Journ. off.^ 9 janvier 1887 ; Bull, des lois annoté, 1887, p, 27).
« Article 1". — Les maîtres répétiteurs pourvus d'une nomination régulière sont membres de renseignement public et jouissent de tous les avantages attachés à celle qualité.
« Art. 2. — Les maîtres d'études des collèges communaux prendront désormais le titre de maîtres répétiteurs.
« Art. 3. — Les répétiteurs des lycées et des collèges sont chargés de la surveillance ; ils veillent a la discipline et concourent à renseignement.
« Dans les salles d'études, ils dirigent le travail des élèves ; ils s'assurent du soin avec lequel les devoirs sont faits et les leçons apprises, lis transmettent régulièrement leurs notes au professeur par Tintermédiaire du censeur ou du principal.
<K Dans les classes, ils remplacent les professeurs empêchés.
« Art. 4. — Le proviseur ou le principal, sous l'autorité du recteur, répartit chaque année le service entre les répétiteurs.
« Art. 5. — Le nombre des répétiteurs dans les lycées est calculé de telle sorte que chacun d'eux ait environ trente élèves sous sa direction.
« Art. 6. — Il est accordé aux répétiteurs des lycées : 1<^ les jours de classe six heures, dont trois heures consécutives autant que possible, pour les cours et conférences préparatoires aux examens ou pour leur travail personnel ; 2** une demi-journée de congé, le dimanche ou le jeudi, deux fois par mois ; 3° cinq heures de liberté les autres dimanches et les jours de fôte.
« Pour assurer ces dispositions, chaque lycée doit avoir au moins un maître répétiteur suppléant pour cent élèves internes et, en outre, un suppléant par groupe de cinq divisions.
c Les fonctions de suppléant sont confiées de préférence aux maîtres répétiteurs en exercice.
« Art. 7. — Dans les collèges, le service est ré- ^lé de manière à ce que chaque maître ait, les jours de classe, au moins quatre heures de liberté. 11 lui est accordé, en outre, une demi-journée de congé le dimanche ou le jeudi, deux fois par mois, et quatre heures les autres dimanches et jours de fête.
« Art. 8. — Les répétiteurs des lycées sont divisés en trois classes : i^ répétiteurs stagiaires (anciens aspirants répétiteurs) ; 2<» maîtres répétiteurs de seconde classe ; 3° maîtres répétiteurs de première classe.
tf II n'est rien innové en ce qui concerne les maîtres répétiteurs auxiliaires, dont la situation continuera à être régie par le décret du 11 janvier '1868 et Tarrété du 20 mai 1880.
Les répétiteurs des collèges sont partagés en deux classes : stagiaires et titulaires.
« Art. 9. — Les traitements des maîtres répétiteurs titulaires et stagiaires de Tenbeignement clas-
sique dans les lycées sont fixés conformément aux décrets du 27 juillet 1859 et du 27 juillet 1877;
Paris.
Répétiteurs de !'• classe. . .
Répétiteurs de 2^ classe . .
Répétiteurs stagiaires ....
1,500 fr.
Départements,
Répétiteurs de l'^^ classe. . . . 1 ,200 fr.
Répétiteurs de 2® classe 1,000
Répétiteurs stagiaires 700
« Le traitement des maîtres de première classe pourvus du grade de licencié es lettres ou es sciences est fixé à 1,500 francs dans les départements et à 1,800 francs dans les lycées de Paris.
« Les maîtres répétiteurs de première classe non licenciés peuvent, après cinq ans d'exercice, obtenir une augmentation de 300 francs.
« Les maîtres pourvus du baccalauréat de renseignement spécial sont assimilés, pour le traitement, aux maîtres répétiteurs de l'enseignement classique non licenciés ou pourvus de Pun des certificats d'aptitude à renseignement secondaire.
« Art. 10. — Les répétiteurs stogiaires des lycées et des collèges sont nommés et révoqués par le recteur, sur m proposition du proviseur ou du principal.
« Ils doivent être âgés de 18 ans au moins et pourvus d'un diplôme de bachelier ou de l'un des certificats mentionnés à Tarlicle 9,
« La durée du stage probatoire est d'un an.
« Leurs fonctions cessent de droit si, à l'expiration de Tannée de stage, ils ne sont pas proposés pour l'emploi de maître répétiteur titulaire ou pour un nouveau stage d'un an.
« Art. 11. — Les maîtres répétiteurs titulaires des lycées sont choisis : i^ parmi les stagiaires des lycées ; 2® parmi les maîtres répétiteurs des collèges, comptant au moins un an d'exercice comme titulaire.
« Ils sont nommés par le ministre, sur la proposition du recteur, après avis du proviseur.
« Art. 12. — Les maîtres répétiteurs des collèges sont nommés par le ministre, sur la présentation du principal et la proposition du recteur. Ils doivent avoir rempli, pendant un an, les fonctions de répétiteur stagiaire.
« Art. 13. — Les recteurs sont tenus d'ouvrir dans les bureaux de leur académie un i*egistre où seront régulièrement inscrits : \^ les liîres, les services et Tes notes successives des répétiteurs en exercice dans leur ressort ; 2° les titres et les antécédenis des candidats à l'emploi de répétiteur.
« Ces renseignements seront communiqués aux proviseurs et aux principaux sur leur demande.
« Si un maître répétiteur est transféré dans un autre ressort, extrait du dossier de ce maître sera adressé au recteur de l'académie dans laquelle il aura été appelé.
« Art. 14. — Les candidats pourvus de l'une des licences es lettres ou es sciences ou de l'un des certificats d'aptitude à renseignement secondaire peuvent être nommés répétiteurs titulaires de seconde classe dans les lycées, sans stage probatoire.
« Peuvent être promus à la première classe :
!• les maîtres répétiteurs de seconde classe, après trois ans d'exercice dans la seconde classe ; 2*> après un an d'exercice, soit dans l'enseignement, soit dans les fonctions de la surveillance, les maîtres
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pourvus de la licence ou de l'un des certificats d'aplitudc à renseignement secondaire .
« Les promotions sont faites par le ministre, sur la présentation du proviseur et la proposition du recteur.
« Art. 13. — Les maîtres répétiteurs titulaires sont directement admissibles, sous la réserve des conditions de grades imposées par les règlements, aux emplois ci-après : commis d'administration académique, commis d'économat, préparateur, maître élémentaire dans les lycées, professeur dans les collèges communaux.
« Les maîtres répétiteurs de première classe peuvent être appelés aux fonctions de principal de collège.
« Art. 16. — Dans les lycées, les maîtres répétiteurs peuvent être délégués par le recteur dans les fonctions de surveillant général sans cesser de figurer au nombre des répétiteurs de seconde ou de première classe et en conservant le traitement attaché à leur emploi de répétiteur.
« Après cinq ans d'exercice dans la première classe, ils peuvent être nommés surveillants généraux par le minisire, sur la proposition du recteur.
« Art. 17. — Les répétiteurs titulaires des lycées et des collèges font partie de rassemblée générale des professeurs.
« Ils prennent part notamment à la confection du tableau d'honneur des boursiers et à la préparation des notes trimestrielles.
« Dans les lycées, ils sont représentés au conseil d'enseignement par deux délégués nommés dans les conditions prévues par le décret du 10 octobre 1882.
« Art. 18. — Lorsqu'un répétiteur, pendant les heures de liberté qui lui sont accordées, remplace un professeur ou est chargé d'un service en dehors de ses fonctions, il a droit à une indemnité spéciale. La rétribution réglementaire pour le remplacement du professeur lui est due lors même que le professeur dûment empêché a obtenu la remise de la paît contributive à prélever sur son traitement.
« Art. 19. — Les répétiteurs ont, sous la surveillance du censeur ou du principal, l'usage de la bibliothèque.
« Une pièce convenablement meublée, éclairée et chauffée est mise à leur disposition poar le travail en commun.
« Partout où la disposition des bâtiments le permet, chacun des répétiteurs adroit à une chambre spéciale, même lorsqu'il couche au dortoir. Le service de cette chambre est fait aux frais de l'établissement, sous la surveillance de l'économe dans les lycées ou du principal dans les collèges.
<c Autant que possible, les maîtres répétiteurs prennent leur repas dans une salle distincte du réfectoire des élèves.
« Art. 20. — Les répétiteurs des lycées sont tenus de suivre régulièrement — sauf dispense accordée par le recteur — les cours et conférences organises soit dans les facultés, soit dans les lycées, pour les préparer aux examens des grades supérieurs.
a Art. 21. — Des conférences préparatoires à la licence seront également organisées dans les collèges où le compoi*teront, d'une part, le personnel des professeurs chargés de les faire, de l'autre, le nombre des répétiteurs en état de les suivre. Les répétiteurs seront tenus d'assister à ces conférences, sauf dispense accordée par le recteur.
« Art. 22. — Les professeurs peuvent être char-
§és, sur leur demande, d'une partie des fonctions es maîtres répétiteurs ; ils ont droit, de ce chef, à une rétribution spéciale.
« Art. 23. — Les maîtres répétiteurs titulaires peuvent être déplacés par le ministre, sur la proposition du recteur.
« Art. 24. — Les peines disciplinaires applicables aux maîtres répétiteurs sont :
M 1® La réprimande ;
« 2» La mutation pour un emploi inférieur ;
« 3® La révocation ;
« 4^ L'interdiction à temps pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ;
« 5° L'interdiction absolue.
« Art. 25. — La réprimande est infligée par le recteur, sur la proposition du proviseur ou du principal, après avis motivé de l'inspecteur d'académie.
(c La mutation pour un emploi inférieur et la révocation sont prononcées par le ministre, sur la proposition du recteur.
M L'interdiction est prononcée par le conseil académique dans les conditions et les formes prévues par la loi du 27 février 1880.
« Art. 26. — Dans les cas graves et urgents, le proviseur ou le principal peut enjoindre à un maître répétiteur de cesser ses fonctions et de quitter l'établissement, sauf à en référer immédiatement au recteur.
« Le maître répétiteur suspendu conserve son traitement jusqu'à décision de l'autorité compéteale.
(c Art. 27. — En cas de mise en non-activité d'un maître répétiteur, un traitement de disponibilité peut lui être alloué.
« Art. 28. — Les maîtres répétiteurs des lycées et collèges actuellement en exercice, notamment les maîtres répétiteurs de l'enseij^nement spécial, nommés en vertu de l'article 4 du décret du 28 mars 1868, conservent tous leurs droits à l'avancement qu'ils tenaient des règlements antérieurs.
« Art. 29. — Les dispositions des règlements antérieurs contraires au présont décret sont abrogées. »
7** Arrêté ministériel du 12 janvier 1887 relatif aux examens pour l'obtention du certificat iTapti' tude aux bourses dans les lycées et collèges de garçons. (Joum. off., 17 janvier 1887; Ecole des communes, 1887, p. 53 ; BuUetin des lois annoté^ 1887, p. 41.)
« Article 1*'. — Les commissions chargées d'examiner les candidats aux bourses dans les lycées et collèges, tant pour l'enseignement secondaire classique que pour l'enseignement secondaire spécial, sont composées d'un inspecteur d'académie, président, et de quatre membres choisis par le recteur parmi les professeurs ou les anciens professeurs des facultés, des lycées et des collèges. Un professeur de langues vivantes est adjoint au jury pour les catégories où les langues vivantes sont obligatoires.
« Art. 2. — Les examens pour la délivrance du certificat d'aptitude aux bourses ont lieu, dans la première quinzaine d'avril, au chef-lieu de chaque département.
« Les candidats doivent être inscrits, du l^' au 25 mars, au secrétariat de la préfecture de leor résidence ou de la résidence de leur famille.
« La demande d'inscription est accompagnée:
1* de l'acte de naissance de l'enfant ; 2* d'un certificat du chef de l'établissement où il a commencé ses études ; ce certificat donne le relevé sommaire des notes obtenues par l'élève pour la conduite et le travail depuis la rentrée des classes et pendant l'année scolaire précédente, la liste de ses places de composition avec indication de sa classe et du nombre des élèves de sa division, la liste de ses
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prix et accessits ; le certificat n'est pas exigé des candidats qui ont été élevés dans leur famille; 3^ d'une déclaration du père de famille faisant connaître sa profession, les prénoms, âge, sexe et profession de chacun de ses enfants vivants, le montant de ses ressources annuelles et celui de ses contributions; ladite déclaration, qui doit être signée du postulant et certifiée exacte par le maire de la commune, indiquera en outre si des bourses, remises ou dégrèvements ont déjà été accordés précédemment au candidat ou à ses frères ou sœurs.
«f Art. 3. — Les candidats sont distribués en sén<>s, suivant leur âge. Chaque série correspond à une classe.
« Aucune dispense d'âge ne peut être accordée.
« Dans renseignement classique, la première série correspond à la septième et comprend les candidats qui doivent entrer en sixième.
« La première série de renseignement spécial comprend les candidats qui doivent entrer en première année.
« Le résultat de Pexamen est valable aussi longtemps que le candidat appartient, car son âge, à la série dans laquelle il a été examiné.
« Les candidats peuvent, sur leur demande, subir Texaraen dans une série supérieure à celle de leur âge.
» Art. 4. — Les candidats aux bourses de l'enseignement classique doivent avoir :
« Pour entrer en sixième (l""* série^, moins de i2 ans au 1" janvier de Tannée où Texamen est subi ;
a Pour entrer en cinquième (2« série), moins de
13 ans au 1*' janvier de Tannée où Texamen est subi;
« Pour entrer en quatrième (3« série), moins de
14 ans au !•' janvier de Tannée où Texamen est subi;
■ Pour entrer en troisième (4* série), moins de
16 ans au 1«' janvier de Tannée où Texamen est subi ;
» Pour entrer en seconde (5« série), moins de
17 ans au !•' janvier de Tannée où Texamen est subi ;
« Pour entrer en rhétoriaue (6« série), moins de
18 ans au 1^' janvier de Tannée où Texamen est subi;
« Les candidats aux bourses de Tenseignement spécial doivent avoir :
« Pour entrer en première année (l'* série), moins de 13 ans au 1®' janvier de Tannée où Texamen est subi ;
« Pour entrer en deuxième année (î« série), moins de 14 ans au 1" janvier de Tannée où Texamen est subi;
« Pour enllrer en troisième année (3« série), moins de 15 ans au !«' janvier de Tannée où Texamen est subi ;
■ Pour entrer en quatrième année (4« série), moins de 16 ans au i" janvier de Tannée où Texamen est subi ;
■ Pour entrer en cinquième année (5* série), moins de 17 ans au !«' janvier de Tannée où Texamen est subi ;
« Pour entrer en sixième année (6® série), moins de 18 ans au 1**' janvier de Tannée où Texamen est subi;
« Art. 5. — Les candidats aux bourses de Tenseignement classique sont examinés, savoir:
« Pour la classe de sixième, sur les matières du programme des classes élémentaires ; pour la classe de cinquième, sur les matières de sixième, et ainsi de suite jusqu'à la rhétorique.
« Les candidats qui veulent entrer en mathéma-
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tiques élémentaires doivent avoir moins de 17 ans au !•' janvier; Texamen pour la partie scientifique porte sur les notions de mathématiques et de physique comprises dans les programmes des classes de cinquième, de quatrième et de troisième de Tenseignement classique.
« Les candidats aux bourses de Tenseignement spécial sont examinés, savoir :
« Pour entrer en première année, sur les matières du programme des classes élémentaires des lycées ou du cours moyen de Tenseignement primaire ; pour entrer en deuxième année, sur le programme de première année, et ainsi de suite :
« Art. 6. — L'examen comprend deux épreuves : une épreuve écrite et une épreuve orale :
« L'épreuve écrite est éliminatoire; elle comprend :
« 1° Pour la l""* et la 2* série de Tenseignement classique : une dictée française et une composition sur une des matières du cours (histoire, géographie, sciences) ; pour les quatre autres séries : une composition française et une version latine ou une version grecque ;
« 2*» Pour l'admission au cours de mathématiques élémentaires : une composition scientifique et une version latine de la force de la troisième ;
€ 3** Pour la première série de Tenseignement spécial : une dictée française et une composition sur une des matières du cours; pour les autres séries du même enseignement : une composition sur Tune des matières du cours et un exercice écrit de langues vivantes (thème et version).
u Les sujets de composition sont choisis par le ministre.
« Art. 7. — Le nombre maximum des points à compter pour chaque épreuve écrite est de 20. Pour être admis à l'épreuve orale, le candidat doit obtenir au moins 20 points dans Tensemble des deux épreuves écrites.
« La nullité d'une composition entraine l'ajournement.
« Art. 8. — L'examen oral comprend :
« 1* Pour la l'* série de Tenseignement classique, trois épreuves :
€ Lecture et explication d'un texte français (coefficient double).
a Interrogations sur les sciences.
« Interrogations sur Thistoire et la géographie.
« Pour la 2« et la 3* série du même enseignement, cinq épreuves :
o Explication française.
« Explication latine.
« Interrogations sur les sciences.
« Interrogations sur Thistoire et la géographie.
« Interrogations sur les langues vivantes.
« Pour les autres séries, cinq épreuves :
« Explication française.
4 Explication latine ou grecque.
« Interrogations sur les sciences.
« Interrogations sur Thistoire et lagéographie.
« Interrogations sur les langues vivantes.
« 2» Pour l'admission au cours de mathématiques élémentaires, cinq épreuves :
« Explication française ou latine.
: Interrogations sur les mathématiques.
« Interrogations sur la physique.
€ Interrogations sur Thistoire et la géographie.
« Interrogations sur les langues vivantes.
« 3° Pour la 1'* série de Tenseignement spécial, trois épreuves :
« Lecture etexplication d'un texte français (coefficient double).
« Interrogations sur les sciences.
« Interrogations sur l'histoire et la géographie.
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« Pour la 2«, la a* et la 4*» série, cinq épreuves:
« Explication française.
« Interrogations sur les sciences mathématiques.
« Interrogations sur les sciences physiques ou naturelles.
« Interrogations sur Thistoire et la géographie.
« Interrogations sur les langues vivantes.
^ Pour le 5» série, cinq épreuves:
« Explication française.
« Interrogations sur la morale et la législation.
n Inierrogalions sur les sciences.
H Interrogations sur l'histoire et la géographie.
« Interrogations sur les langues vivantes.
<i Pour la 6« série, cinq épreuves :
« Explication française.
u Interrogations sur l'économie politique.
ft Interrogations sur les sciences.
« Interrogations sur l'histoire et la géographie.
« Interrogations sur les langues vivantes.
« Art. 9. — Une note de à 10 est attribuée à chaque épreuve orale.
« Nul ne peut être admis définitivement au certificat d'aptitude qu'avec la moitié du maximum des points attribués à l'ensemble des épreuves écrites et orales.
« Art. 10. — L'épreuve de langues vivantes, à Texamen écrit et à l'examen oral, dans l'enseignement classique et dans renseignement spécial, porte sur l'anglais ou l'allemand.
« Art. 11. — Immédiatement après les examens, le président du jury rédige un procès-verbal auquel il joint la liste nominative des candidats qui se sont présentés, avec les notes qu'ils ont obtenues ; les candidats sont inscrits sur celte liste, par ordre alphabétique et par séries.
« Le procès-verbal est transmis au ministère avec la liste des candidats, dans la quinzaine qui suit la clôture de la session.
« Art. 12. — Les examens qui n'auraient pas été subis dans les conditions réglementaires peuvent être annulés par le ministre.
u Art. 13. — L*obtention du certificat d'aptitude ne confère aucun droit absolu. Toutes les demandes de bourses de l'Etat sont soumises à une commission centrale siégeant au ministère, qui les classe par ordre de mérite d'après l'ensemble des titres produits à l'appui.
• Cette commission tient compte aux candidats des deux premières séries de la production du certificat d'études primaires.
« Art. 14. — Les candidats pourvus du baccalauréat es lettres, es sciences ou de l'enseiffnement spécial sont dispensés de l'examen d'aptitude.
w II en est de môme : 1® pour les candidats pourvus de la première partie du baccalauréat es lettres, s'ils sont âgés de moins de 19 ans au 1" janvier ; 2° pour les boursiers d'enseignement primaire supérieur, dans les conditions prévues par l'article 61 de l'arrôié sur les bourses d'enseignement primaire supérieur.
« Art. 15. —Les élèves boursiers de l'enseignement qui, dans le cours de leurs études, ont fait preuve d'aptitude pour l'enseignement classigue,
feuvent, sur l'avis du recteur, être transférés cfans enseignement classique par l'autorité dont relève la nomination première, sans avoir à subir un nouvel examen.
« Art. 16. — L'arrêté du 20 janvier 1881 est et demeure rapporté. »
8° Décret du 16 juillet 1887 relatif au classement des fonctionnaires et professeurs des lycées. {Journ. off., 19 juillet 1887; Bulletin des lois annoté, 1887, p. 202.) Ce décret supprime la division en catégo-
ries des lycées de la métropole et établit une classe personnelle pour les fonctionnaires et professeurs des établissements d'instruction secondaire. L'application de cette mesure a été faite par un décret du 14 avril 1889 an personnel des lycées coloniaux de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. (Jour», o/jr., 16 avril 1889.)
O* Décrets du 1" octobre 1887 relatif au relèvement du prix des pensions dans les lycées de Paris et des départements. (Journ. off.^ 2 octobre 1887 ; Bull, des lois annoté, 1887, p. 224.) Le premier décret est précédé d'un rapport où le ministre expose les motifs de la mesure dont il s'agit. Depuis quinze ans, dit-il en substance, l'Elat s'est imposé les plus lourds sacrifices pour introduire dans toutes les parties de l'enseignement secondaire des améliorations indispensables, ainsi que pour augmenter les traitements du personnel enseignant ; d'où est résulté pour Paris seul un accroissement de dépenses de plus de 1,100,000, et son augmentation proportionnelle en province. Il n'y a qu'un seul lycée, en France, — celui de Vanves, — qui puisse fonctionner sans le secours de l'Etat ; partout ailleurs des subventions considérables sont nécessaires. Or, il y a aujourd'hui 102 lycées, et chaque élève secondaire coûtant au Trésor plus qu'il ne lui verse, toute augmentation d'effectif se traduit par un nouveau déficit. Enfin les créations de nouveaux lycées imposent à l'Etat des chare^es toujours croissantes. Après de longues études sur Tes causes de celte grave situation, on s'est convaincu qu'il n'y a d'autre remède que de mettre à la charge des familles une portion aussi modique que possible de l'excédent des dépenses constaté.
Le ministre termine en disant : « Afin de ne pas rompre trop brusquement avec des habitudes anciennes, je n'ai pas même entrepris d'arriver de prime abord à une répartition des charges absolument inattaquable ; je me suis efforcé seulement de ne relever le taux des rétributions scolaires que dans de très faibles proportions, et là seulement où elles étaient notoirement insuffisantes. Tous* les lycées de province sont rangés sous six types différents, d'après l'importance des villes, le prix moyen de la vie matérielle et des ressources relatives des localités. Quelques lycées conservent leurs anciens tarifs; pour un très petit nombre il y a réduction. Les frais d'exlernat, qui intéressent surtout les familles urbaines,' ne subissent en général que des augmentations presque insensibles.
Le premier décret fixe le prix de la pension, de la demi-pension, de l'externat et des conférences dans les lycées du département de la Seine (internes et externes) ; le second fixe le prix de la pension, de la demi-pension, des frais d'études et de conférences dans les lycées des autres départements. Nous renvoyons pour les chiffres aux sources cidessus indiquées, ne reproduisant ici que le dispositif des décrets, sauf en ce qui concerne Paris :
« 1° Lycées d'internes à Paris (Louis-le-Grand, Henri IV, Saint-Louis, Janson-de-Sailly, Vanves et Lakanal) : Classes primaires : pension 1,000 francs, demi-pension 600 francs, frais d'études 200 francs. — Division élémentaire (T et 8*") pension 1,100 francs, demi-pension 650 francs, frais d'études 230 francs.
— Division de grammaire : pension 1,300 francs, demi-pension 730 francs, frais d'études 300 francs.
— Division supérieure : pension 1,500 francs, demi-pension 850 francs, frais d'études 330 francs, frais de conférences 173 francs. — Classe de mathématiques spéciales : pension 1,630 francs, demipension 1,000 francs, frais d'études 400 francs, frais de conférences 200 francs.
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2® Lycées d'externes à Paris (Condorcet, Charlemagne).
An. !•'. — Les tarifs actuels sont maintenus pour la demi-pension.
Les irais d'études et de conférences à la charge des externes sont les mêmes que dans les lycées d'internes.
Art. 2. — Les rétributions à payer par les élèves de renseignement spécial seront réglées de la manière suivante :
Elèves de la première année : Tarifs de la division élémentaire.
Elèves de 2«, 3* et 4« années : Tarifs de la division supérieure.
Art. 3. — Dans les lycées où des externes peuvent être admis dans les salles d'études, la rétribution supplémentaire à payer par ces élèves est fixée à 100 francs.
Art. 4. — La rétribution supplémentaire pour manipulations dans les cours de mathématiques spéciales et d'enseignement spécial est supprimée.
Art. 5. — Les dispositions des articles précédents seront exécutoires à partir du !•' octobre
Art. 6. — Le prix des bourses nationales, départementales et communales est provisoirement maintenu au taux actuel ; mais les compléments à la charge des élèves titulaires do bourses partielles seront, comme précédemment, calculés d'après les tarifs applicables aux élèves libres. A partir du !•' octobre 1888, TKtat, le déparlement et les communes payeront les tarifs fixés par l'article 1*' pour la division de grammaire en ce qui concerne les bourses d'internat^ de demi-pensionnat et d'externat simple.
Le prix des bourses d'externat surveillé sera de 400 francs. Les titulaires de ces bourses seront admis, sans rétribution supplémentaire, aux conférences instituées dans les classes de la division supérieure et en mathématiques spéciales.
3*» Lycées de province, — Art. l'^'. — Le prix de la pension, de la demi-pension, des frais d'études et de conférences est fixé ainsi qu'il suit : (huit tableaux comprenant tous les lycées des départements autres que celui de la Seine).
Art. 2. — Les tarifs des frais de pension, de demi-pension, des frais d'externat dans les lycées d'Alais, Chartres, Digne, Foix, Laon, Oran et Tulle, nouvellement créés, sont maintenus provisoirement tels qu ils ont été. fixés par le décret d'érection.
Art. 3. — Les rétributions à payer par les élèves de l'enseignement spécial seront réglées de la manière suivante :
Elèves de l'« année : Tarifs de la division élémentaire.
Elèves de 2*, 3* et 4» années : Tarifs de la division de grammaire.
Elèves de 5« et 6° années : Tarifs de la division supérieure.
Art. 4. — Dans les lycées où des externes peuvent être admis dans les salles d'études, la rétribution supplémentaire à payer par ces derniers est fixée à 90 francs.
Art. 5. — Les réductions de tarifs précédemment consenties par des arrêtés particuliers sont abrogées.
Art. 6. — La rétribution supplémentaire pour manipulations dans les cours de mathématiques spéciales et d'enseignement spécial est supprimée.
Art. 7. — Les dispositions des articles précédents seront exécutoires à partir du 1*' octobre
Art. 8. — Le prix des bourses natioi temen taies et communales est provisoi tenu aux taux actuels ; mais les comj charge des élèves titulaires de bours seront, comme précédemment, calci les tarifs applicables aux élèves libres.
!•' octobre 1888, l'Etat, les départe communes payeront les tarifs fixes pai pour la division de grammaire en ce les bourses d'internat, de demi-pensio:
lernal simple.
Pour les bourses d'externat surveill< l'externat simple sera augmenté d'un 90 francs. Les titulaires des bourses d veillé seront admis sans rétribution su aux conférences instituées dans les i division supérieure et en mathématique
10« Décret du 27 décembre 1887 r fessorat dans les écoles normales. {Jour cembre 1887.)
« En cas d'insuffisance du nombre ( pourvus du certificat d'aptitude au pr écoles normales, des licenciés pourrc mes professeurs d'écoles normales p recteurs et professeurs d'écoles prir rieures. »