CHAPITRE m. — ■ Enseignement i
t* Décrets 25 juillet 1885 (dons et legs; gestion des biens propres), p. 175.
S** Décrets et arrêtés sur matières divers
3!» D. 28 décembre 1885 (organisation ( écoles d'enseignement supérieur), p. 11
4* Cire, pour l'application du décret dv 1885, p. 177.
5* Arrêté et cire. 31 mai el !•' juin 1886 (i tions d'obtention), p. 177.
e» D. 30 juillet 1886 (agrégés des faculté médecine et des écoles supérieures ( p. 178,
V» D. 30 juillet 1886 (Algérie; écoles ( supérieur d'AIgor), p. 178.
8* D. 30 juillet 1886 (licence es lettres; des auteurs), p. 178.
9« L. 26 février 1887 (droits sur inscriptic ment), p. 178.
tO* D. 31 mars ^1887 (Wm.),p. 178.
tt* Arrêté du 31 mars 1887 {Idem,)^ p.
!«• D. 28 juillet 1887 (baccalauréat; co jurys), p. 178.
13' D. 30 juillet 1887 (facultés de méd lion), p. 178.
t4«> D. 29 décembre 1887 (inscriptions di de médecine; péremption), p. 179.
i5** D. 20 avril 1888 (facultés; inspecti temporaires), p. 179.
1 o Deux décrets du 25 juillet 1885 r 1° l'acceptation et l'emploi des dons aux facultés et écoles d'enseignem de l'Etat ; 2*» la gestion des biens pn établissements.
En voici d*abord le texte :
Premier décret :
« Art. 1". — L'acceptation des lib par actes entre vifs ou testamentaires facultés et écoles d'enseignement supéi est autorisée par décret du Président
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blique, rendu en Conseil d'Etat, sur la proposition du minisire de Tinstruction publique, après afis du conseil des professeurs titulaires de la faculté ou école et du recteur de Tacadémie.
« Il sera procédé, pour Tinstruction relatire auxdites libéralités, conformément aux dispositions de l'article 3 de Tordonnance du 14 janvier 1831.
« Art. 2. — L'acceptation des dons et legs est faite par les dovens ou directeurs.
« Art. 3. — Lorsque les dons ou legs ont été faits sans affectation déterminée, remploi en est réglé par le décret d'autorisation. »
Deuxième décret :
«. Art. \^', — Les revenus et produits des dons et. legs faits en faveur des facultés et écoles d'enseignement supérieur, ainsi que les subventions allouées par les départements, les communes ou les particuliers, et applicables au personnel, au matériel et aux bourses desdites facultés et écoles, sont portés en recette au compte des « Fonds de concours pour dépenses dUntérét public », pour être employés dans rinlérét exclusif de Tétabhssement en faveur duquel les libéralités ont été faites.
« Art. 2. — Les biens et ressources propres des facultés et écoles d'enseignement supérieur sont administrés, sous Tautorite du ministre de l'instruction publique, par l'établissement qui en est propriétaire.
« A cet effet, le doyen ou directeur représente la faculté ou école pour tous les actes relatifs à cette administration, notamment pour Tacceptation des dons et legs et la signature des baux.
« Le budget des dépenses imputables sur les ressources de fonds de concours est préparé, chaque année, par le doyen ou directeur, délibéré par la faculté ou école, et arrêté par le ministre de Tinslruc tion publique. Ce budget peut être modifié à raison de nouvelles ressources survenues dans le cours de Texercice, et les fonds qui restent disponibles, en fin d'exercice, sont reportés à Texercice suivant.
« Le doyen ou directeur est chargé des fonctions d'ordonnateur secondaire du ministre de Tinstruclion publique pour les dépenses imputables sur les ressources de fonds de concours. En celte qualité, il engage les dépenses conformément aux délibérations de la faculté ou école, et il signe les mandats de payement en vertu des ordonnances de délégation du ministre.
<• Art. 3. — Des chaires nouvelles peuvent être créées par décret, sur les ressources énumérées à Tarticle l**^, après avis de la section pei*manente du conseil supérieur de Pinstruction publique. Les titulaires en sont nommés suivant les formes prescrites par les lois et règlements.
« Les cours complémentaires et conférences rétribués sur lesdiles ressources sont autorisés par le ministre de Tinstruction publique, après avis de la faculté ou école.
« Les bourses d'études entretenues.dans les établissements d'enseignement supérieur par les départements, communes ou particuliers, sont attribuées par la faculté ou école. Les étudiants qui les ont obtenues jouissent des mômes privilèges que les boursiers de l'Etat.
« Art. 4. — Dans le cas où des subventions sont applicables à des services communs à diverses facultés ou écoles d'un même ressort académique, la répartition en est faite entre les budgets particuliers de chacune des facultés et écoles intéressées, après délibération d'un conseil chargé des intérêts communs des divers établissements d'enseignement supérieur du ressort.
« A cet effet, il est institué dans chaque ressort
académique un conseil général des facultés composé : du recteur, président; des doyens et directeurs et de deux délégués de chaque établissement élus par leurs collègues.
« Art. o. — Les fonds provenant de dons et legs en numéraire sont versés à la Caisse des dépôts et consignations, et les intérêts de ces fonds sont payés par cette caisse au trésorier général du département, siège de la faculté ou école, lequel en fait recette au compte susmentionné des fonds de concours.
« Les litres de rentes et autres valeurs sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations, (|ui en perçoit les arrérages et en fait le reversement au trésorier général au titre des fonds de concours.
a Les subventions et les dons et legs en numéraire susceptibles d'être employés dans le cours de l'exercice sont v'rsés directement au trésorier général, qui en fait recette au même titre.
« Les loyers et revenus des propriétés immobilières sont recouvrés par le trésorier général et portés en recette au compte des fonds de concours, en vertu de titres de perception émis par le doyen de la faculté ou le directeur de l'école.
« Art. 6. — Les acq^uisitions ou aliénations de rentes ou immeubles doivent, lorsqu'elles dépassent une valeur de 5,000 francs, être autorisées par un décret rendu sur la proposition du ministre de l'instruction publique. Ces opérations sont inscrites, en recelte et en dépense, selon le cas, dans le budget sur fonds de concours de la faculté ou école.
« Art. 7. — Chaque année, avant le !•' mai, le doyen éiablit, pour la faculté ou école, un compte administratif présentant la situation des ressources réalisées et des dépenses effectuées au titre des fonds de concours.
Ce compte, dont Texactitude est certifiée par le trésorier général, est délibéré par la faculté ou école, et approuvé par le ministre de l'instruction publique. 11 est publié au Journal officiel, » (Joum. off,, 26 juin. 1885.)
Nous extrayons du rapport placé en tête de ces décrets les considérations principales qui en expliquent le but :
« Depuis que les pouvoirs publics ont reconnu la nécessité de développer l'enseignement supérieur, et de le pourvoir d'un personnel et d'un matériel en rapport avec son rôle et ses fonctions, toutes les mesures prises par mes prédécesseurs, touchant les facultés, ont été dirigées par celte pensée, qu'il fallait tendre à faire de chaque faculté et de chaque groupe de facultés des corps vivant autant que possible do leur vie propre, soucieux de faire euxmêmes leurs affaires sous le contrôle de l'Etat, animés de l'esprit d'initiative et de progrès, pénétrés à un haut degré du sentiment de leur responsabilité et de leurs devoirs envers le pays. D'après une récente enquête, où toutes les facultés ont été entendues, un des moyens les plus propres à donner un aliment à cette vie personnelle, que les règlements, d'un caractère nécessairement général, ne sauraient à eux seuls provoquer et soutenir, est d'assurer aux facultés des biens qui soient pour elles à la fois une garantie de stabilité et de liberté et un principe de développement et de diversité
« Après la loi du 7 aoûl 1850, la jurisprudence du Conseil d'Etat a encore été conforme, du moins jusqu'en 1875, aux principes énoncés par celle loi. L'Université n'existant plus, c'est au ministre de l'instruction publique, agissant au nom de l'Etat, qu'était donnée l'autorisation d'accepter les libéralités faites à l'instruction publique en général ; mais c'est aux doyens des facultés qu'elle était donnée
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dans tous les cas où il s*agissait d'une libéralité faite à une faculté déterminée.
« Ce droit est de nature à être, pour les établissements d'ensei^ement supérieur, une première source de propriété, car si I*on donne rarement à l'Etat, on donne plus volontiers à un établissement que Ton connaît, que Ton aime, envers lequel on peut avoir une dette de reconnaissance ; seulement^ comme il est peu connu, il m'a paru nécessaire de Taffirmer de nouveau d'une manière générale. C'est l'objet du premier décret que j'ai l'honneur de vous soumet re, le conseil d'Etat entendu.
« Le second décret, dont j'ai arrêté les termes de concert avec mon collègue M. le ministre des finances, a d'abord pour objet de régler l'administration et la gestion des biens qui viendront aux facultés par les libéralités entre vifs ou par testament. Cette administration est donnée, comme il convenait, aux facultés elles-mêmes, sous l'autorité du ministre de Tinstruction publique. Quant à la gestion, il n'a pas paru nécessaire d'y pourvoir par la création d'un nouveau rouage administratif, et nous avons cru possible de l'assurer d'une façon fort simple à l'aide d'un mécanisme depuis longtemps en usage dans la comptabilité publique, en inscrivant le produit des dons et le|[s au titre des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public. • En même temps, mon administration a pensé qu^il était possible et qu'il serait avantageux d'ouvrir aux facultés, au moyen du même mécanisme financier, d'autres sources de biens.
c Puisque les facultés sont personnes morales, elles peuvent recevoir, en outre des dons et legs, des subventions des villes, des départements, des associations et des particuliers ...»
Voy. ci-dessous 3*», D. 28 décembre 1885.
9<» Le Journal officiel du 29 juillet 1885 a publié une série de décrets et arrêtés que leur étendue ne nous permet pas de reproduire ; nous nous bornerons à en indiquer l'objet. Ces décrets sont relatifs : i<» à la licence es sciences ; f^ à la licence es lelires, avec mention « langues vivantes n (p. 8,967); Z^ aux inscriptions prises simultanément dans des facultés de même ordre et aux fausses déclarations de rétidence de la part des étudiants (p. 3,968); A** à la création d'un brevet de langue kabyle (p. 3,974); 5<> au nombre des sessions d'examen pour les brevets de langue arabe (idem) ; 6® aux bourses nationales d'enseignement supérieur (ce décret modifie l'article 17 de l'arrêté du 3 janvier 1882 (p. 3,974).
3<» Décret du 28 décembre 1885 sur Vorganisation des facultés et des écoles d'enseignement supérieur {Jourri. off. 31 décembre 1885). Il nous suffira, pour donner une idée exacte des dispositions contenues dans ce document dont le contexte est fort étendu, de transcrire ici la partie du rapport qui en expose la pensée essentielle.
«< Ce projet, dit le ministre, qui fait suite aux décrets du 23 juillet dernier sur la personnalité civile des facultés, est de nature à répondre... aux vœux exprimés par elles lors de l'enquête de 1883. Presque toutes, frappées des inconvénients de l'isolement où elles ont vécu jusqu'ici, ont demandé à être groupées en universités analogues à celles des autres universités de 1* Europe. Je n'ai pas cru que le moment fût venu de réaliser une telle réforme, et le conseil supérieur a partagé ce sentiment. Mais j'ai cru que, sans rien hasarder ni compromettre, il était possible de fournir aux facultés d'une môme académie les moyens de faire l'expérience de la vie
commune et de contracter des habitudes de coordination et de solidarité.
« A cet effet, je vous propose de conférer au conseil général des facultés institué par le décret du 25 juillet dernier au chef-lieu de chaque académie, toutes les attributions d'ordre pédagogique, d'ordre financier, d'ordre administratif et d ordre disciplinaire, compatibles à la fois avec les lois existantes et avec l'individualité de chaque faculté prise à part. De la sorte, le conseil général des facultés sera vraiment l'organe commun des facultés d'un même centre académique et Tanalogue du sénat académique des universités étrangères.
M En même temps^ en vue d'assurer le développement de la vie pi'oprc de chaque faculté, je propose d'instituer dans chacune d'elles un conseil, composé des professeurs titulaires, qui aurait toutes les attributions de la personne morale, et une assemblée comprenant tous les docteurs chargés d'un cnseiguement officiel, laquelle délibérerait sur toutes les questions qui se rapportent à l'enseignement.
« Le litre IV du projet est relatif aux doyens. Les attributions des doyens oui sont, à la fois, les représentants des intérêts de leurs facultés respectives et, pour certaines parties de leurs fonctions, les représentants du ministre de l'instruction publique, y sont complètement déterminées. Leur nomination a lieu, sur une double liste de présentation, par le ministre, dont Tautorité se trouve ainsi sauvegardée.
« Le titre Y est intitulé « des professeurs. » Il contient plusieurs réformes importantes: la suppression des suppléances, le règlement des congés^ un règlement pour les retraites, un autre sur les moyens de pourvoir aux besoins de l'enseignement en cas d'absence des professeurs titulaires, enfin la création des professeurs-adjoints.
« Toutes ces mesures sont inspirées d'une même pensée : développer dans les facultés, avec la liberté, l'esprit d'initiative et de solidarité. Il dépendra des facultés, par Tusage qu'elles feront de cette première concession, de démontrer Tulilité d'une réforme plus complète.
« Tel qu'il est, le projet n'en constitue pas moins un progrès important. . »
4® On trouvera dans le Journal officiel du 16 janvier 1886 une Circulaire très étendue du ministre de l'instruction publique (p. 277 à 281), sur l'application du décret qui précède relativement à Torganisation des facultés et des écoles d'enseignement supérieur.
5^ Arrêté ministériel suivi d'une Circulaire portant règlement pour la concession des bourses de VEtat dans les Facultés des sciences et des lettres {Joum, off. !«' juin 1886; Bulletin des lois annoté, 1886, p. 107). — Un arrêté du 3 juin 1880 avait institué deux sortes de bourses : les bourses de licence et les bourses d'agrégation. Par l'arrêté des 31 mai et 1*" juin 1886, il en est créé une nouvelle espèce, les bourses d'études « destinées à favoriser dans les facultés des sciences et des lettres les recherches libres et désintéressées « . Elles seront accordées, chaque année, dit la circulaire, en nombre variable, selon que les besoins dQ l'enseignement secondaire feront varier le nombre des bourses de licence et des bourses d'agrégation. Elles seront accordées sur la proposition des facultés et après avis du comité consultatif de l'enseignement supérieur.
Les conditions pour les obtenir sont des plus larges ; à la rijfueur, aucun grade n'est requis ; il suffira d'avoir fait preuve d'aptitude dans une branche
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«lélerminée de la science. Aujourd^hai que les professeurs ne vivent plus isolés des étudiants, ils connaissent les vocations : ils signaleront celles qui méritent d*étre encouragées. De la sorte, nous attacherons peu à peu à nos facultés des sciences et des lettres une clientèle distincte des aspirants aux grades, et plus spécialement préoccupée des recherches d^ordre scientifique, et ainsi sera réalisé un nouveau et décisif progrès dans notre haut enseignement
Un certain nombre de bourses d^éludes seront réservées pour des étudiants en droit, en médecine et en pharmacie, en vue des études littéraires et scientifiques.
O® Décret du 30 juillet 1886 relatif aux fonctions des agrégés des facultés de droit et de médecine et des écoles supérieures de pharmacie (Journ. off,^ 31 juillet 1886; BM. des lois annoté, 1886, p. 153).
y* Décret du 30 juillet 1 886 relatif aux écoles d'enseignement supérieur d'Alger {Joum, off.^ 31 juillet 1886; Bull, des lois annoté, 1886, p. 154) :
a Art. 1«'. — Le décret du 28 décembre 1885 est applicable aux écoles d'enseignement supérieur dVAlger, avec les modifications suivantes :
c Art. 2. — L^assemblée de chaoue école comprend les professeurs titulaires, les cnargés de cours et les maîtres de conférences.
M Art. 3. — Le directeur placé à la tôte de chaque école est nommé pour trois ans, par le ministre, parmi les professeurs titulaires ; en cas d'absence ou d'empêchement, le recteur délègue, pour remplacer le directeur, un des deux représentants de 1 école au conseil général.
« Art. 4. — Les professeurs titulaires sont nommés conformément aux conditions de la loi du 20 décembre 1879 et du décret du 5 juin 1880. »
S* Décret du 30 juillet 1886 relatif au tirage au sort des auteurs dans les épreuves de la licence eslettres {Joum. off,, 7 août 1886). Ce décret abroge le § 6 de l'article 8 du décret du 25 décembre 1880 relatif au tirage au sort des auteurs à expliquer à répreuve orale de la licence es lettres.
O» Loi de finances du 26 février 1887 (/o«rn. 0//*., 28 février 1887, art. 1, 2 et 3), rétablissant les Droits sur les inscriptions que la loi du 18 mars 1880 avait supprimés. (Voy. BUDGET de 1887.)
lO» Décret du 31 mars 1887 portant règlement d'administration relatif au rétablissement du droit d'inscription dans les facultés et écoles d'enseignement supérieur de l'Etat. Arrêté ministériel et circulaire conformes. (Joum. off,^ 2 avril 1887 ; Bull, des lois annoté, 1887, p. 115). L'article l«'du décret est ainsi conçu :
« Le droit d'inscription établi par l'article 1®' de la loi du 26 février 1887, dans les facultés et dans les écoles d'enseignement supérieur de l'Etat est acquitté, soit par un versement trimestriel de 30 francs, soit en un seul versement de 120 francs effectué au commencement de l'année scolaire.
« Dans le premier cas, le droit de bibliothèque et le droit de travaux pratiques sont acquittés par quarts à l'c^poque des versements trimestriels; dans le second cas, ils sont acquittés en une seule fois pour Tannée entière. »
Les articles suivants sont relatifs aux dispenses des droits dHnscription. Ces dispenses, accordées aux boursiers, n'empêchent pas que les étudiants dispensés ne soient tenus d'acquitter les droits de ttbliolhèque et de travaix pratiques (art. 3). Le»
dispenses sont accordées pour une année scolaire et peuvent être renouvelées (art. 6). Elles peuvent être retirées pour les causes énumérées dans l'article 7.
1 1* Arrêté ministériel du 31 mars 1887, relatif aux demandes de dispense de droits d'inscription. {Joum. o/f., 2 avril 1887. p. 1567; Bull, des lois annoté, 1887, p. 116). Cet arrêté indique les formalités et les pièces qui doivent accompagner toute demande de ce genre. Il est ainsi conçu ;
f Art. 1*'. — Les demandes en vue de la dispense des droits d'inscription sont adressées au doyen de la faculté ou au directeur de l'école, du 15 octobre au 1*' novembre.
« Art. 2. — Elles sont accompagnées :
« D'un état certifié par le maire, énonçant la situation de fortune de l'étudiant et de sa famille ;
« S'il s'agit d'inscription de l'* année, d'un extrait du dossier scolaire certifié par le chef ou les chefs des établissements d'enseignement secondaire où le postulant a fait ses deux dernières années d'études ;
f S'il s'agit d'inscription de 2«, de 3« et de 4« années, d'un certificat d'assiduité aux cours et aux travaux pratiques de Tannée précédente délivré par les professeurs et chefs de travaux pratiques compétents.
« Si Tétudiant change de faculté ou d^école, ce certificat est joint à son dossier.
« Art. 3. — Lorsque la dispense du droit d'inscription est retirée à un étudiant par application de Tarticle 7 du décret du 31 mars 1887, mention en est faite au dossier de Tétudiant.
« Art. 4. — A la fin de chaque année scolaire, le doyen ou directeur adresse au ministre un rap-
{>ort sur les dispenses accordées ou retirées dans e cours de Tannée. Ce rapport, avant d'être transmis au ministre, est communiqué au conseil général des facultés. »
1 9« Un décret du 28 juillet 1887 relatif à la composition des jurys du baccalauréat décide que « les maîtres de conférences et les chargés de cours des facultés des sciences et des lettres pourvus du titre d'agrégé des lycées , peuvent siéger dans les jurys du baccalauréat >, et que, « dans aucun cas, chaque jury ne peut comprendre moins de deux membres pourvus du grade de docteur, u {Joum, off., 5 août 1887).
13* Arrêté ministériel du 30 juillet 1887 concernant Vagrégation des facultés de médecine {Joum. off., 30 juillet 1887, p. 3576) :
c Le titre III du statut du 16 novembre 1874 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 37. — Dans les facultés de médecine et dans les facultés mixtes de médecine et de pharmacie, les agrégés demeurent en exercice pendant une période de neuf années; ils sont renouvelés par tiers tous les trois ans.
« Art. 38. — Il y a auatre sections d'agrégés :
« La première pour les sciences anatomiques ot physiologiques, comprend Tanatomie, la physiologie et Thistoire naturelle ;
« La deuxième, pour les sciences physiques, comprend la physique, la chimie, la pharmacie et la toxicologie;
« La troisième, pour la médecine proprement dite et la médecine légale ;
« La quatrième, pour la chirurgie et les accouchements ...»
Les articles suivants, 39 à'42, règlent ce quîcoAcecne les épreuves préparatoires et .définitives.
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l 'i^* Décret du 29 décembre 1887 portant interpréutioa de raFticle27 du décret du 3a juillet 1883, relativement à la péremption de^ inscription dans les facultés de droit,
« Art. t<^'. — Les paragraphes 3, 4 et 5 de Par- (icle 27 du décret du 30 juillet 1883 doivent être entendus ainsi qu*il sait :
• Les inscriptions de baccalauréat ou de licence, quel qu^en soit le nombre, prises en vue d^un même examen, sont périmées si, dans les deux années scolaires qui suivent celle dans laquelle la première a été prise, Tétudiant n'a subi aucune ëpreu/e.
« Elles sont également périmées, nonobstant une épreuve subie sans succès, mais non renouvelée avant Texpiration du délai indiqué au paragraphe précédent. Si l'épreuve est renouvelée sans succès avant l'expiration du délai, les inscriptions restent valables pour Tannée scolaire qui suit celle pendant laquelle a eu lieu le dernier ajournement. » (Journ. off., 30 décembre 1887, p. 5793).
1 5® Aux termes d'un décret du 20 avril 1888, « des miuions temporaires pour Finspection des facultés de TËiat et la surveillance des établissemenis libres d'enseignement supérieur peuvent être conférées à des membres du comité consultatif ^^ renseignement public (section de renseignement supérieur). »
Dans le rapport qui précède ce décret, le minisire expose que le corps des inspecteurs généraux de renseignement supérieur ayant été supprimé, il est indispensable de pourvoir par d'autres moyens aux nécessités d*un service qui ne saurait demeurer en souffrance sans dommage pour les intérêts les plus élevés de l'instruction publique. Les questions d'ordre général, d'une part : application des règlements organiques au personnel, promotions; d'autre part: les questions particulières et spéciales, installations matérielles, laboratoires, surveillance, etc., doivent être examinées et résolues par d'autres fonctionnaires que les recteurs et les doyens de facultés, puisqu'il s'agit ici de contrôle. Les membres du comité consultatif de Tinstruction publique sont, par leur haute compétence, naturellement désignés pour remplir ces fonctions délicates. {Joum, off,t\ avril 1888).
Voy. Budget.
CHAPITRE IV. — Matières générales (communes aux divers ordres d^ enseignement) et Matières diverses.
1* Ecoles nationales d'Arts-et- Métiers (organisation), p. 179.
2* Ecoles militaires préparatoires (enfants de troupe, suppression), p. 180.
3* L. 20 juin 1885 (subventions de FEtat pour construction et appropriation d'établissements et maisons destinés au service des divers enseignements), p. 182.
4* D. 9 juillet 1885 (exécution de la loi du 20 juin 1885), p. 183.
5« L. 26 février 1887 art. 41 (hoursts^ formalités à remplir), p. 184.
6« D. 30 janvier 1886 (école pratique des hautes études, section des sciences religieuses), p. 184.
7* D. 30 juillet 1886 et 28 décembre 1887 (officiers de santé; pharmaciens de deuxième classe, grade, obtention, certificat d'études), p. 184.
8* Arrêté 1*^ octobre 1886 (apprentis mécaniciens de Brest), p. 184.
9« D. 18 février 1887 (écoles nationales vétérinaires), p. 184.
10* D. et arrêté 25 juin 1887 (école navale, enseignement, personnel enseignant), p. 184.
11* Cire. 15 août 1887 (enseignement agricole), p. 184.
12* D. 22 novembre 1887 (médecine et pharmacie militaire, écoles d'application), p. 185.
13* D. 9 janvier 1888 (école nationale forestière, mode de recrutement), p. 185.
14* D. 11 mai 1888 (Prytanée militaire, réorganisation), p. 185.
15* Vacances (fixation), p. 188.
16* Ecoles primaires, fréqaeniation, convention entre la France et la Suisse, p. 188.
47* D. 26 juin 1888 (Enseignement technique, conseil supérieur, commission, composition, p. 188.
18* D. 11 juillet 1888 (maîtresses des travaux à Taiguillo), p. 188.
19* B. 16 juillet 1888 (zoologie maritime, laboratoire), p. 138.
20* Cire. 9 août 1888 (boursiers envoyés à Tétranger, langues vivantes), p. 188.
i<» Ecoles nationales d'Arts et Métiers. Un décret du 4 avril 1885 modifie Torganisation de ces écoles (Joum, off.^ 6 et 7 avril 1885). Voici les principaux passades du rapport qui le précède ; ils suffiront pour en indiquer l'esprit et les dispositions essentielles :
c ...En ce qui concerne renseignement théorique, les modifications proposées ne portent pas seulement sur les programmes intérieurs, mais aussi sur les matières qui forment le programme du concours d'admission. Aujourd'hui, en effet, un certain nombre de jeunes gens étant insuflisamment préparés, la moitié de la première année scolaire est employée à une lente revision qui amortit le zèle des meilleurs élèves et absorbe un temp.«i précieux. On a donc jugé indispensable d'augmenter le programme d'admission, dans lequel on a compris : 1<^ les trois derniers livres de la géométrie élémentaire, de manière à la demander tout entière; 2® en algèbre, les équations du 1*' degré; S'» des notions d'histoire de France et de géographie. Enfin, on exigera désormais des candidats une connaissance plus complète de la langue française.
Pour ce qui concerne les programmes intérieurs, l'innovation la plus importante consiste dans l'introduction des notions élémentaires de géométrie analytique très sobrement exposées, permettant de dégager L'enseignement de démonstrations pesantes qui ne font que déguiser péniblement l'emploi des dérivées. Dans toutes les autres branches de l'enseignement scientifique, ces programmes ont été complétés, ils ont été mis en harmonie avec les progrès de la science; on s'est attaché à simplifier les méthodes et à mettre en lumière les principes primordiaux.
Des modifications sont également proposées dans Tordre de renseignement pratique.
D'après le système actuellement appliqué, les élèves passent successivement, pendant les deux premières années d'études, par les divers ateliers, afin d'y puiser des connaissances générales; ces connaissances générales leur sont précieuses, mais il a paru nécessaire, tout en continuant à fournir aux ieunes gens le moyen de les acquérir, de les fortifier dans la spécialité qu'ils désirent embrasser. On a pensé, dès lors, que l'on atteindrait ce but en se bornant à leur faire passer quelque temps dans les ateliers autres que celui de leur spécialité durant le cours de la troisième année de présence à l'école, c'est-à-dire au moment où ils sont suffisamment familiarisés avec le travail manuel pour se rendre
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ies rapports qui existent entre s de renseignement pratique, pratique sera, en outre, comaes leçons de technologie qui ursde dessin, soit dans Tes ate-
lis a été soumis à une revision : plus grandes exigences des >sion, le nombre des leçons a lit, tout en étendant les limites t l*ôn a pu appli(^uer le temps jais supprimées a Télude de de la géographie, lygiène industrielle a été créé.
RES PRÉPARATOIRES. — La loi
^ant prononcé la suppression e dans les régiments et ordonné des militaires préparatoires, un la date du 3 mars 1885, en )i. Nous en donnons le texte :
— Orfcanisation des écoles )S préparatoires.
— L'école d'essai des enfants de et est constituée à titre défiilaire préparatoire d'infanterie.
Lutres écoles militaires prépa- 'infanterie, une pour la cavaillerie et le génie. L'emplace- >era déterminé par le ministre
es de l'infanterie reçoivent les 5rils sur les contrôles des corps actions administratives; Técole ; enfants de troupe de la cavalies de remonte; celle de l'ar-
troupe de l'artillerie, du train *es et du génie, npe provenant de la gendar-
et un certain nombre de fils ifants de troupe, sont admis
inistre de la guerre peut ori élèves d'une école dans une des changements d'affectation
if maximum de chaque école
ats de troupe qui entrent dans ivent avoir 13 ans révolus et ^' août de Tannée de leur adins les écoles jusqu'au jour de
^e minimum fixé par la loi de !S des écoles militaires prépaà contracter un engagement Tne est déterminé par la date iu service dans Parmée active ils doivent appartenir par leur
3 dans Tarmée active comme
mt être admis dans les écoles !S que les fils de soldats, caous-ofïiciers, officiers jusqu'au clusivement, ou assimilés, et )U assimilés décédés, es retirés du service ne sont Lutant que leur père est ou a ine pension de retraite intéle, d'une pension de réforme
pour infirmités ou blessures, ou qu'il a contracté un rengagement de cinq ans au moins.
Les fils de militaires, non enfants de troupe, sont admis dans les écoles aux mêmes conditioDs que les autres enfants et sont inscrits sur les registres matricules des corps désignés à cet effet, à compter de la date de leur admission.
« Art. 8. — Le ministre de la guerre fixe le nombre de places réservées dans les écoles aux enfants de troupe de la marine. Les conditions d'admission pour ces enfants sont les ménies que pour les enfants de troupe de l'armée de terre.
«Art. 9. — L'admission des élèves n'est prononcée que sur la production d'une déclaration signée par les parents ou tuteurs, spécifiant :
1° Qu'ils consentent à l'engagement ultérieur de leur enfant dans les conditions stipulées par l'article 3 de la loi du 19 juillet 1884 ;
2<^ Qu'ils ont pris connaissance de la clause dudit article , qui autorise le ministre de la guerre à faire exercer contre eux, ou sur la fortune personnelle de l'enfant, le recouvrement de la moitié des frais payés par l'État, dans le cas où cet enfant sérail retiré avant d'avoir atteint Tàffe voulu pour contracter un engagement, ou qu'il refuserait de s'engager.
« Art. 10 — Les pièces à joindre aux demandes d'admission et les conditions d'aptitude à remplir par les enfants sont déterminées par des instructions ministérielles.
Art. 11. — Une commission spéciale est chargée, dans chaque corps d'armée, d'examiner et de dasser les demandes d'admission dans les écoles militaires préparatoires.
Tous les enfants de troupe que la commission ne juge pas aptes à entrer dans les écoles, ou dont les familles n'auraient pas transmis de demandes régulières, sont rayés des contrôles des corps et cessent de recevoir l'indemnité ûxéo par l'article !•' de la loi du 19 juillet 1884.
Les enfants de troupe classés par la commission pour entrer dans les écoles continuent à recevoir cette indemnité jusqu'au jour de leur mise en route exclusivement.
Art. 12. — Les demandes d'admission concernant des fils de militaires, non enfants de troupe, sont groupées par ordre d'origine et classées par la commission d'après les titres et le mérite des pétitionnaires.
Art. 13. — A dater du jour de leur mise en roule, tous les élèves sont assimilés pour la solde et les prestations de toute nature aux soldats de !2® classe de l'infanterie. Ils ont droit à l'indemnité de route et aux vivres ; toutefois, ils ne reçoivent jamais de biscuit en remplacement de pain.
Leur première mise de petit équipement est fixée à 40 francs, et ils reçoivent une prime journalière de fr. 11 c. pour alimenter leur masse individuelle.
La masse des élèves qui ne s'engagent pas lorsqu'ils ont atteint l'âge est acquise à l'Etat.
Art. 14. — Les enfants de troupe qui ne seraient pas jugés susceptibles d'être maintenus dans les écoles, pour cause d'inaptitude physique ou pour inconduile, sont, sur l'ordre du ministre, rayés des contrôles de l'établissement et rendus à leurs familles.
Le ministre de la guerre statue sur les demandes faites par les familles, dans le but de retirer les enfants des écoles. Les élèves ainsi réclamés ne reçoivent pas de frais de route, à moins que celte demande ne résulte de l'état de santé de renfant, constaté par certificat de visite et de conlre-visile. Art. 15. — Le commandement de chaque école
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militaire préparatoire est confié à un commandant ou à un capitaine qui a sous ses ordres un capitaine commandant en second, remplissant les fonctions de major.
Des Officiers , des sous-officiers , des caporaux et des soldats sont employés à Tinstruction et à la surveillance des élèves, à la tenue des écritures et aux divers sciTices de ces établissements.
Le personnel des officiers et des sous-officiers est choisi parmi des militaires en activité de service ou en retraite.
Art. 16. — Les officiers du cadre actif continuent à compter à leurs corps. Ils reçoivent les allocations prescrites par les tarifs applicables aux écoles.
La pension des officiers retraités est complétée, pendant la durée de leurs fonctions, à la solde d^activité de l'emploi qu'ils occupent.
Le temps passé dans les écoles par les sous-officiers jouissant d'une pension de retraite proportionnelle leur est compté pour les droits à la pension complète de retraite.
Les hommes de troupe sont mis hors cadre; ils reçoivent les allocations prescrites par les tarifs en vigueur.
Le commandant de chaque école a droit aux frais de service attribués par le décret du 30 mai 1875 au commandant de Técole d'essai des enfants de troupe.
Art. 17. — Chaque école militaire préparatoire est administrée par un conseil composé ainsi qu'il suit :
Président : Le commandant de l'école.
Membres : Le commandant en second ; un lieutenant instructeur renouvelé chaque année; le trésorier ; le comptable du matériel.
Art. 18. — Le mode d'administration et de comptabilité de ces écoles est celui que détermine le règlement du 15 décembre 1875.
Art. 19. — Les frais d'entretien, d'administration, d'instruction, ainsi que les dépenses du matériel nécessaire aux écoles militaires préparatoires, sont acquittés sur les fonds du budget de la guerre (Matériel des écoles militaires. — Chapitre 31).
Art. 20. — Des règlements ministériels déterminent les dispositions de détail relatives au fonctionnement des divers services des écoles.
TITRE II. — IHsposHioBS relatives aux. enfants de troupe.
Art. 21. — L'effectif des enfants de troupe de % à 13 ans à inscrire sur les contrôles des corps est fixé au chiffre maximum de 5,000, dont :
2,500 enfants de 8 à 13 ans; 1,500 — de 5 à 8 ans; 1,000 — de 2 à 5 ans.
La répartition des enfants de troupe par catégorie d'âge et par anne est déterminée par le tableau B, qui pourra être modifié par une décision du ministre de la guerre.
Art. 22 . — Les enfants de troupe sont laissés dans leurs familles jusqu'au moment de leur entrée dans les écoles. Ils ne touchent aucune ration de vivres, mais les familles reçoivent les allocations annuelles suivantes :
Cent francs pour les entants de 2 à 5 ans;
Cent cinquante francs pour les enfants de 6 à S ans.
Cent quatre-vingt francs pour les enfants audessus de 8 ans.
Art. 23. — Ces allocations sont payées sur les fonds de la solde, par les soins des conseils d'ad-
ministration des corps de troupe pour tous les enfants inscrits sur les contrôles des corps.
Le payement en est effectué aux parents ou tuteurs par trimestre et à terme échu, directement chez les trésoriers des corps ou au moyen de mandats délivrés par les trésoriers-payeurs généraux ou les receveurs particuliers et transmis aux ayants droit par l'intermédiaire des maires.
Les familles ont le choix entre ces deux modes de payement; toutefois, le premier mode est toujours applicable dans le cas où l'enfant est fils d'un militaire appartenant à un corps de troupe et lorsque la famille réside dans la localité oi!l se trouve stationné le corps de troupe dans lequel est inscrit l'enfant.
Art. 24. — En cas de changement de domicile, les familles ou le tuteur en informent les maires de l'ancienne et de la nouvelle demeure, lesquels en donnent, sans retard, avis aux conseils d'administration intéressés.
Les décès des enfants ou de leurs parents, les changements qui peuvent survenir dans la tutelle de ces enfants sont également portés à la connaissance des conseils d'administration par les maires.
Art. 25. — Ne peuvent être admis en qualité d'enfants de troupe que les fils des militaires dési-
§nés à l'article 7 du présent décret. Les conditions 'admission sont déterminées par des instructions ministérielles.
Art. 26. — Les demandes d'admission en qualité d'enfants de troupe sont examinées et classées par les commissions instituées à l'article 11, en même temps que les demandes d'admission dans les écoles militaires préparatoires.
Art. 27. — Les admissions sont prononcées par le ministre de la guerre.
Les conseils d'administration conservent les dossiers des enfants qui sont admis. Ces enfants sont inscrits sur les contrôles des corps à la date du !«' octobre.
Ils adressent les autres dossiers aux familles et les informent qu'il n'a pu être donné suite à leur demande pour l'année courante, mais qu'elles pourront la renouveler ultérieurement si Tenfant remplit encore les conditions d'admission.
Art. 28. — Ces diverses communications et transmissions de pièces sont faites par l'inlermcdiairc des maires.
j^rt. 29. — Sont rayés des contrôles et cessent d^avoir droit aux allocations :
i^ Les enfants qui ont obtenu une bourse entière dans un établissement quelconque d'instruction;
2^ Les enfants signalés par leur mauvaise conduite et ceux qui seraient condamnés à une peine en matière criminelle ou correctionnelle;
3^ Les enfants auxcfuels surviendraient après leur admission des infirmités les rendant impropres au service militaire.
Les radiations, lorsqu'il y a lieu, sont prononcées par les généraux commandants de corps d'armée, lesquels sont, suivant le cas, renseignés par les conseils d'administration ou les maires.
Art. 30. — Les enfants de troupe admis dans les écoles militaires préparatoires restent inscrits sur les registres matricules de leur corps jusqu'à l'àgc minimum fixé par la loi de recrutement pour contracter un engagement volontaire.
Art. 31. — Les conseils d'administration choisissent les bénéficiaires des prix ou dotations affectés aux corps en se basant sur les notes et renseignements recueillis au sujet des enfants de troupe se trouvant soit dans leurs familles, soit dans les écoles.
Art. 32. — Les enfants âgés de plus de 13 ans,
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dont les familles demanderaient à bénéficier, soit des dispositions transitoires édictées à Tarticle 35 en vue des fondations de Feuchères, anonyme de 1818 et Legrand, soil de la disposition exceptionnelle
Êermanente introduite à Tarticle 36 en vue du legs •urand, ne pourront prétendre à aucune allocation, de quelaue nature qu^elle soit, tant que ces enfants seront aétachés à l'école sur les contrôles de laquelle ils seront inscrits. »
Les articles 33 à 36 renferment des dispositions transitoires*. Deux tableaux sont annexés à la loi : le premier présente la répartition annuelle de l'effectif maximum des enfants à envoyer dans les écoles militaires préparatoires ; le second, la répartition par arme et classe d* âge de Teffectif maximum des enfants de troupes de ÎÈ à 13 ans. {Journ, off. 23 mars 1885.)
3* Loi du 20 juin 1885 relative aux iubventions de VEtat pour construction et appropriation d^établissements et de maisons destinés au service de l'enseignement supérieur ^ de renseignement secondaire et de l'enseignement primaire. {Journ. off., 21 juin 1885) :
« Art. l*"*. — Le fonds de subvention de deux cent soixanle-dix-sept millions deux cent mille francs (277,200,000 fr.) mis à la disposition de la caisse des lycées, collèges et écoles primaires par les lois des 1«' juin 1878, 3 juillet 1880, 20 mars 1883 et 30 janvier 1884, est augmenté de trente-quatre millions de francs (34,000,000 fr.), payables à partir du 1" janvier 1886, par fractions qui seront déterminées, chaque année, par la loi de fmances.
« Le montant de cette subvention supplémentaire sera affecté, jusqu'à concurrence de vingt-deux millions de francs (22,000,000 fr.), aux établissements d'enseignement supérieur, et à concurrence de douze millions do francs (12,600,000 fr.), aux établissements d'enseignement secondaire, dont la construction, la reconstruction ou l'agrandissement sont à la charge de TËtat.
« En conséquence, chaque année, le gouvernement soumettra aux Chambres les projets de travaux qu'il se propose de réaliser dans le cours de Texcrcice suivant, et la loi de finances déterminera le montant des sommes nécessaires pour y faire face à prendre sur le fonds de subvention dont il vient d'être parlé.
« Art. 2. — La somme de deux cent soixante-cinq millions quatre cent mille francs (265,400,000 fr.), mise à titre d'avances remboursables par les lois des 1«- juin 1878, 3 juillet 1880, 2 août 1881 et 20 mars 1883, à la disposition des déparlements et des communes dûment autorisés à emprunter pour la construction, la reconstruction ou ragrandissement des lycées, collèges et écoles primaires, est réduite d'une somme de trente-quatre millions de francs (34,000,000 fr.).
f Art. 3. •* Le complément de subvention, mis à la disposition do la caisse des lycées, collèges et écoles primaires, en vertu des articles 1" et 2 de la présente loi, lui sera remboursé en capital et intérêts au moyen de trente annuités de seize cent douze mille francs (1,612,000 fr.) chacune à ajouter, à partir de 1886 inclusivement, par fractions correspondantes au capital employé, chaque année, au chapitre du budget ordinaire de Tinstruction publique, créé par Tarticle 25 de la loi du 3 juillet 1880, sous le titre : « Remboursements par annuités à la caisse des lycées, collèges et écoles primaires.
< La dotation ci-dessus de seize cent douze mille francs (1,612,000 fr.) sera ordonnancée au profit
de la caisse et payée par le Trésor dans les trois premiers mois de chaque année.
« Les crédits nécessaires seront ouverts, chaque année, par la loi de finances.
« En cas d'insuffisance du fonds de dotation et des ressources propres à la caisse, il lui sera tenu compte par le Trésor, tant de ces dépenses complémentaires d*intérét et d'amortissement que de ses frais de gestion.
« Art. 4. — Le ministre de l'instruction publique est autorisé à prendre, au nom de l'Etat, rengagement de rembourser, à titre de subvention, aux départements et aux villes ou communes, dans les conditions déterminées par la présente loi, partie des annuités nécessaires au service de Pintérél et de l'amortissemeni des emprunts par eux contractés pour la construction, la reconstruction ou l'agrandissement de leurs établissements d'enseignement public, supérieur, secondaire et primaire.
« Les départements pourront se substituer aux communes pour tout ou partie de ces emprunts.
« Toutefois, en ce qui concerne les établissements d'enseignement supérieur et secondaire, le ministre de l'instruction publique devra soumettre, chaque année, aux Chambres, en même temps que le budget de son ministère, les projets spéciaux à l'occasion desquels il se proposerait de prendre, dans l'exercice suivant, l'engagement de subvention dont . il est parlé au présent article.
• Art. 5. — Les subventions dont il est parlé à l'article précédent ne pourront être accordées qu'aux conditions suivantes :
« 1° Les emprunts devront être réo^ulièrement autorisés et remboursables au moyen d annuités égales comprenant l'intérêt et l'amortissement, dans un délai qui ne pourra être moindre de trente années ni dépasser quarante années;
ff 2** Les travaux devront être exécutés conformément aux plans approuvés et régulièrement reipus à l'exclusion de toute dépense qui n'aurait pas 1 instruction publique pour objet.
« Dans le cas où les dépenses faites n'atteindraient pas le montant des évaluations, la subvention de l'Etat sera réduite proportionnellement à l'économie réalisée.
« Art. 6. — En ce qui concerne les établissements d'enseignement supérieur et secondaire, les déparlements et les villes pourront prélever, sur leurs ressources disponibles, tout ou partie des sommes nécessaires pour couvrir les dépenses. Dans ce cas, la subvention de l'Etat portera sur une annuité, comprenant l'intérêt à 4 0/0 et l'amortissement en quarante ans, calculé au même taux^ du montant des dépenses effectuées au moyen desdites ressources.
« Art. 7. — Les subventions accordées par le ministre de l'instruction publique pour les établissements d'enseignement supérieur et d'enseignement secondaire ne pourront dépasser, pour l'ensemble des opérations, 50 0/0 des annuités nécessaires an service des emprunts contracté; ou afférents aux prélèvements faits sur des ressources disponibles conformément à l'article 6.
f Art. 8. — En ce qui concerne les. établissements d'enseignement primaire, la subvention de l'Etat sera calculée d'après un chiffre maximum de dépense totale, déterminé pour chaque catégorie, d'établissement par le tableau A, annexé à la présente loi, déduction faite des ressources communales disponibles.
« La proportion dans laquelle l'Etat contribuera au payement des annuités ne pourra, en aucun cas , être supérieure à 30 0/0 ni inférieure à 15 0/0. Elle sera déterminée en raison inverse de la valeur du
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centime communal, en raison directe des charges extraordinaires de la commune, et encore en raison de l'importance des travaux scolaires à exécuter par elle, conformément à des règles qui seront étatablies par un décret rendu sur la proposition des ministres de l'instruction publique, de l'intérieur et des finances.
a Toutefois les communes dont le centime communal représente une valeur supérieure à 6,000 fr. ne pourront recevoir aucune subvention de TEtat pour la construction, la reconstruction ou l'agrandissement de leurs écoles primaires.
» Art. 9. — La loi de finances de chaque exercice, à partir de 1885 inclusivement, déterminera le chiffre maximum des subventions par annuités payables pendant Tannée suivante et les années ultérieures c|ue le ministre de l'instruction publique est autorise à accorder conformément aux articles 4, 5, 6, 7, et 8 ci-dessus.
« En conséquence, un chapitre spécial sera ouvert chaque année au budget de l'instruction publique sous ce titre : * Subventions aux départements, villes ou communes, destinées à faire face au payement de partie des annuités dues par eux et nécessaires au remboursement des emprunts qu'ils ont contractés pour la construction de leurs établisseinents publics d'enseignement supérieur, d'enseignement secondaire et d'enseignement primaire.
« Art. 10. — Le maximum des subventions payables par annuités, à partir de 1886 inclusivement, que le ministre de l'instruction publique est autorisé à accorder pendant Tannée 1885, est fixé à quinze cent mille francs (1,500,000 fr.), savoir :
ff i" Cent douze mille six cents francs (112,600 fr.^ pour l'enseignement supérieur ;
» 2® Cent soixante-cinçi mille quatre cents francs (165,400 fr.) pour l'enseignement secondaire;
« 3<» Do uze cent vingt-deux mille fr ancs(l , 222 , 000 f .) pour l'enseignement primaire.
« En exécution du paragraphe 3 de l'article 4 cidessus, sont approuves les projets spéciaux relatifs i l'enseignement supérieur et à l'enseignement secondaire, énumérés dans les tableaux B et C annexés à la présente loi. »
L'article 8, § i^ de cette loi ayant soulevé des difficultés, le ministre de l'instruction publique a cru devoir consulter le conseil d'Etat sur l'interprétation de cet article. Voici l'avis du Conseil {Journ. ùff.y 3 avril 1886) :
1® Sur la question de savoir si les ressources communales disponibles seront dans tous les cas déduites de la dépense totale nécessitée par la construction ou l'appropriation des bâtiments scolaires :
« Qu'aux termes de l'article 8, paragraphe 1^', de la loi du 20 juin 1885, la subvention de l'Etat pour les établissements d'enseignement primaire sera calculée d'après un chiffre maximum de dépense totale déterminée, pour chaque catégorie d'établissement, par le tableau A annexé à la présente loi, déduction faite des ressources communales disponibles ;
• Qu'il résulte de cette disposition que la dépense à laquelle l'Etat contribue ne doit jamais dépasser le maximnm fixé par le tableau A et, d'autre part, que les ressources communales disponibles sont déduites soit de la dépense réelle effectuée quand cette dépense est comprise dans les limites du maximum léguai, soit de ce maximum quand la dépense totale est supérieure à ce maximum ;
2^ Sur la question de savoir quel est le sens des ■ mots ressources communales disponibles » :
« Qu'il convient de distinguer parmi les ressources communales : 1<» les londs libres ; 2*' le prix des anciennes écoles ou la valeur de leurs maté-
riaux; et 3® le produit des dons et legs, subventions, souscriptions en argent ou en nature et toutes autres libéralités faites aux communes en vue de la construction ou de l'appropriation de leurs maisons d'école ;
« En ce qui concerne les fonds libres provenant des excédents des exercices antérieurs :
M Que les fonds libres constituent essentiellement des ressources communales disponibles au sens et avec les conséquences des dispositions de l'article 8, paragraphe 1®', rappelées et interprétées dans la première partie du présent avis ;
« En ce qui concerne le prix des anciennes écoles ou la valeur de leurs matériaux :
« Que lorsqu'il est fait état, dans les projets approuvés, du prix des anciennes écoles ou de la valeur de leurs matériaux parmi les ressources destinées à payer les dépenses de construction et d'appropriation des maisons d'école, ces ressources constituent des ressources communales disponibles au sens et avec toutes les conséquences prévues à l'article 8, paragraphe 1«' de la loi précitée ;
« En ce qui concerne les dons et legs, les souscriptions en argent ou en nature, les subventions et autres libéralités faites à la commune en vue de ses maisons d'école ;
a Que les dons et legs, les souscriptions en argent ou en nature et autres libéralités faites à la commune en vue de ses maisons d'école ont reçu de la volonté des donateurs, testateurs ou souscripteurs une affectation spéciale au profit exclusif de la commune et, par suite, ne constituent pas des ressources communales disponibles devant être déduites de la dépense à laquelle l'Etat est appelé à contribuer;
« Qu'il en est de même des subventions allouées par le conseil général. »
« Il n'est pas besoin, ajoute le ministre, de faire remarquer que l'intervention du conseil d'État n'est nécessaire que pour autoriser les emprunts d'une durée de plus de trente ans. (Loi du 5 avril 1884, art. 143, § 2.)
« Néanmoins ces af&ires devront être, comme les autres, traitées d'après les bases ci-dessus. »
#• Décret du 9 juillet 1885, pour l'exécution de la loi qui précède (Journ, off.^ 12 juillet 1885; BulL (ùs lois annoté, 1885, p. 159). Ce décret a été rapporté et remplacé par le suivant daté du 15 février 1886 {Journ. off., 19 février 1886; BulL des lois annoté, 1886, p. 28; Bull. off. int., 1886, p. 52). (1) Ce second décret, suivi d'une circulaire du 18 du même mois {voy. ci-après), précise et complète les dispositions destinées à assurer l'exécution de la loi ci-dessus du 20 juin 1885. En voici le texte:
« Art. 1«'. — La proportion suivant laquelle TËtat contribuera au payement des annuités communales pour constructions et appropriations d'écoles primantes sera fixée conformément aux tableaux ci-annexés, savoir :
« 1® Tableau D, fixant la proportion de la subvention à allouer en raison de la valeur du centime communal ;
« 2® Tableaux E et F, fixant la proportion de la subvention à allouer en sus de celle que détermine le tableau D :
« V* En raison des centimes pour insuffisance de revenus ;
ff 2** En raison des centimes extraordinaires multipliés par le nombre d'années de la durée de l'imposition.
« Art. 2. — Il sera ajouté aux subventions revenant aux communes d'après les tableaux D, Ë et F, une subvention de 10 0/0 de la dépense totale
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réellement effectuée dans les limites des maxima fixés par le tableau A annexé à la présente loi.
« Art. 3. — Lorsque le chiffre dd la subvention, calculé d'après les tableaux D, E, F et Tarticle % ci-dessus, dépassera 80 0/0, il devra être ramené à 8 0/0, conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la loi.
« Art. 4. — Un décret ultérieur déterminera les conditions spéciales de répartition des subventions aux communes des départements de l'Algérie.
c Art. 5. — A la fin de chaque année, un rapport, dressé par le ministre de l'instruction publique et inséré au Journal officiel^ déterminera par département la quotité des subventions allouées aux communes en exécution du présent décret.
« Art. 6. — Le décret du 9 juillet 1885 est rapporté.
Art. 7. — Les ministres de l'instruction publique, etc. »
Les indications contenues dans le décret du 9 juillet étaient hâtives, et par suite incomplètes. Celui du 15 février présente des tarifs oefinitifs et plus détaillés qui assurent une répartition plus équitable des services de l'État. Les charges des communes y sont divisées en ordinaires et extraordinaires et feront ainsi l'objet d'un double calcul.
« Les municipalités, dit la Circulaire ministérielle qui a suivi le décret ci-dessus (Cire, min,, 18 février 1886; Bull, off. int.^ 1886, p. 56; École des communes, 1866, p. 84), ne doivent pas perdre de vue que les simples réparations à effectuer dans les locaux scolaires ne peuvent donner lieu à une demande de subvention. En outre, les devis supplémentaires s'ajoutant à la dépense primitive de projets subventionnés antérieurement à la loi du 20 juin 1885, restent sans aucune exception à la charfi^e des budgets communaux.
«c La dépense du mobilier personnel des instituteurs et institutrices ne doit dans aucun cas figurer au devis des dossiers soumis à l'examen du ministre. 11 en est de même des 100 francs d'indemnité alloués à l'inspecteur primaire chargé de la surveillance des travaux. Cette surveillance est en effet imposée aux inspecteurs par leurs fonctions mêmes, et les déplacements auquels elle donne lieu sont considérés comme missions extraordinaires et rétribués à ce titre.
« Les dossiers soumis au ministre doivent contenir in extenso les délibérations par lesquelles le conseil général et le conseil départemental ont donné leur avis sur l'affaire ainsi que l'indication de la décision ministérielle portant création de l'école ou de la classe en projet. >
5^ Ai'ticle 41 de la loi de finances du 26 février 1887 relatif aux bourses instituées en faveur des familles exceptionnellement nombreuses. Voy, Budget.
Les formalités à remplir pour obtenir ces bourses sont indiquées :
!« Poar les établissements secondaires : dans les décret du 19 janvier et an*été du %0 janvier 1881 (bourses dans les lycées et collèges de garçons), et décret et arrêté du 28 juillet 1882 (bourses dans les lycées et collèges de jeunes filles). Quant à l'instruction des demandes, il convient de se référer aux circulaires des 14 décembre 1880, 9 février et 15 avril 1883.
2® Pour les écoles primaires supérieures : décret et arrêté du 3 janvier 1882.
O"" Un décret du 30 janvier 1886 a créé à l'École pratique des hautes études une cinquième section dite : « des sciences religieuses i». Le Journal offi' I
ciel du 5 février de la même année donne la liste suivante des cours institués: « Religions de l'Inde et de rÉgyple; — de l'Extrême-Orient ; — Sémitiques; — Islamisme et religions de l'Arabie; — Langue hébraïque; — Histoire des origines du christianisme; — Histoire des dogmes; — Littérature chrétienne ; — Histoire de l'église chrétienne ; — Histoire du droit canonique.
y« Un décret du 30 juillet 1886 porte création d'un certificat d^éludes à exiger des aspirants aux
grades d^o/ficier de santé et de pharmacien de euxième classCy à défaut du diplôme de bachelier. (Journ, off., 7 août 1886.) — Un décret du 28 décembre 1887 décide, en outre, qu'en vertu de Tarticle 63 de la loi du 15 mars 1850 applicable audit certificat d'études, les candidats ne i>euvent se présenter à Pexamen devant plusieurs jurys différents pendant la même session, sous peine de nullité da certificat ainsi obtenu. ( Journ. off. , 29 décembre 1887.)
H'* Arrêté ministériel (Marine) du 1*' octobre 1886 relatif à l'organisation et au fonctionnement da cours des apprentis mécaniciens à Brest. {Journ, off.y 6 octobre 1886.)
O® Décret du 18 février 1887 portant organisation des Écoles nationales vétérinaires dAlfort, Lyon et Toulouse. {Journ, off,, 14 mars 1887; Bull, des lois annoté, 1887, p. 100 et suivantes.) Ce décret abroge celui du 21 octobre 1881, ainsi que tautes dispositions législatives et réglementaires antérieures.
iO<^ Décret et arrêté ministériel du 25 juin 1867 relatifs à Venseignement à VÉcole navale ( Traitements et uniforme du personnel enseignant.) {Journ. off., 27 juin 1887.)
11^ Circulaire ministérielle du 15 août 1887, relative à Venseignement agricole, { Journ. off., 19 août 1887.) Nous donnons ici un extrait de ce document où se trouve en résumé le tableau complet de l'enseignement agricole en France :
« A la tête de notre enseignement agricole se trouve I établi depuis 1876, par le gouvernement de la République, l'institut national agronomique, qui correspond à l'enseignement supérieur dans l'Université, et qui fournit les plus instruits de nos professeurs, de nos chimistes et de nos directeurs de stations agronomiques.
« Immédiatement au-dessous se placent les trois écoles nationales d'agriculture de Grignon, de Montpellier et de Grandjouan. Ces écoles ont été améliorées et répondent aujourd'hui aux demandes et aux besoins de la grande propriété et de la grande culture.
« Puis viennent les écoles pratiques d'agriculture, créées dès 1873, et dont la loi du 30 juillet 1875 a consacré l'existence. Ouvertes aux fils de cette classe nombreuse, vaillante et laborieuse des travailleurs de la terre, elles prennent les enfants au sortir de l'école primaire, les entretiennent à on prix de pension inférieur à celui des plus petits collèges et les rendent aux familles lorsque leurs bras sont assez forts, leur intelligence et leur instruction assez développées pour qu'ils puissent aider utilement aux travaux de la culture.
« Ces écoles répondent d'ailleurs aux desiderata de ceux qui protestent contre le surmenage intellectuel, car la moitié de la journée est consacrée au travail manuel, et la seconde moitié seulement au travail intellectuel.
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« A rheure actuelle, ces écoles sont au nombre de 19, et chaque jour on nous demande d'en créer de nouvelles. II faut que dans un avenir assez rapproché chaque déparlement possède au moins une de ces utiles créations; mais il convient, avant d'organiser un de ces établissements, d'examiner avec soin les besoins et les ressources du département, de façon à spécialiser, s'il y a lieu, celle école dans l'étude et l'enseignement de certaines questions, d'une culture ou d'une industrie agricole, comme on l'a fait pour les écoles de laiterie, de fromagerie, de viticulture, d'horticulture, d'arboriculture, d'irrigation, etc.
» Mais les enfants qui, au sortir des écoles primaires, entrent dans ces établissements, doivent avoir déjà une certaine préparation; il convient donc, dans les centres agricoles, de diriger les cours des écoles primaires supérieures plus spécialement vers Tagriculture.
« De même, il faut organiser dans les écoles primaires ordinaires un enseignement des premières notions et des applications principales des sciences dans leurs rapports avec ragriculture, enseiriement auquel les instituteurs doivent veiller, car est la base de tous les autres.
« Je tiens à appeler votre attention tout spécialement sur un point. Pour les écoles primaires supérieures, et surtout pour les écoles primaires ordinaires, nous ne trouvons jamais parmi les candidats, un nombre suffisant d'instituteurs capables de donner un bon et suffisant enseignement agiicole. Cet inconvénient se produit partout; pour y remédier, le département de la Haute-Saône a eu recours à un moyen excessivement pratique.
« Chaque année, on choisit parmi ceux des élèves maîtres sortant de l'école normale, qui ont montré le plus d'inclination et de dispositions pour les études agricoles, un certain nombre de sig'ets que l'on envoie, aux frais du département, pour un an, dans une ferme-école ou une école pratique d'agriculture. Ils complètent et achèvent là leur enseignement, puis, après ce stage, ils sont placés comme instituteurs dans les centres agricoles et peuvent alors rendre de réels services.
« Nous devons ajouter enfm que des cours d'acriculture ont été institués dans un certain nombre de lycées et collègues, et que presque tous nos départements possèdent un professeur d'agriculture.
« Telle est, dans ses grandes lignes et dans son ensemble, l'organisation de notre enseignement agricole. •
Le ministre, en terminant, invite les préfets à intervenir près des conseils généraux pour obtenir des subventions, organiser des écoles pratiques, créer des bourses, instituer des cours, etc.
lt^<> Un décret du 22 novembre 1887 prescrit certaines réformes à introduire dans l'organisation de V Ecole d'application de médecine et de Çharmacie militaire, (Joum, off. 26 novembre 1887.) [ous donnons un extrait du rapport qui a motive ce décret :
c L'école d'application de médecine et de pharmacie militaires a pour objet essentiel de compléter l'instruction pratique des stagiaires qui sont tous docteurs en médecine, de leur faire connaître les maladies spéciales à l'armée ou prédominant dans ses rangs, les moyens hygiéniques qui lui sont propres, enfin les règlements qui déterminent le fonctionnement du service de santé et dirigent les médecins militaires dans un grand nombre d'actes qui engagent les intérêts de l'armée et ceux du Trésor.
« Institué par le décret du 9 août 1850, l'ensei-
^ement de cette école, dite du Val-de-Gràce, a été l'objet d'améliorations dont l'évolution progressive a donné les plus heureux résultats ; mais le moment est venu d'apporter à cet enseignement, comme au fonctionnement de l'école, certaines réformes sanctionnées par l'expérience.
« Le cours théorique d'anatomie topographique pourrait avantageusement être rattaché a celui de médecine opératoire; les cliniques médicale et chirurgicale, au lieu de constituer un enseignement qui, dans sa forme actuelle, est plus théorique que pratique, feraient place à des leçons journahères données simultanément au lit du malade par chacun des professeurs et agrégés de médecine et de chirurgie, médecins traitants de l'hôpital du Val-de-Gràce; les expertises ayant pour objet l'examen des aliments et denrées de toute nature, celui des eaux et des boissons à l'usage de l'armée, seraient l'objet d'une étude approfondie qu'on étendrait en outre aux règlements nouveaux ayant suivi la mise en application delà loi du 16 mars 1882, qui a consacré l'autonomie du corps de santé. »
' 13» Décret du 9 janvier 1888 relatif au mode de recrutement de V Ecole nationale forestière à partir du 1«' janvier 1889. (Journ. off., il janvier 1888.)
« AiH. !•'. — A partir du !•' janvier 1889, tous les élèves de l'école nationale forestière se recruteront parmi les élèves diplômés de l'institut national agronomique suivant le mode adopté à l'école polytechnique pour le recrutement de ses écoles d'application. Est maintenue l'exception établie en faveur des élèves sortant de l'école polytechnique par le décret du 15 avril 1873.
« Art. 2. — Pour être admis à l'école nationale forestière, les élèves diplômés de l'inslitut agronomique devront avoir eu vingt-deux ans au plus au 1«' janvier de l'année courante. En ce qui concerne les jeunes gens ayant satisfait à la loi militaire, la limite d'âge sera reculée du temps qu'ils auront passé sous les drapeaux.
« Art. 3 — Le nombre des élèves reçus chaque année à l'école forestière ne pourra être supérieur a iz*
« Art. 4. — Il est institué annuellement 10 bourses de 1,500 francs chacune, en faveur des élèves de Técole forestière. Ces bourses peuvent être divisées en demi-bourses.
« Art. — 5. Un arrêté ministériel déterminera pour l'avenir les conditions d'admission à l'institut national agronomique.
« Art. 6. — Sont rapportées toutes les mesures contraires au présent décret. »
14® Prytanée militaire. — Un décret du 11 mai 1888 portant réorganisation de cette école a été publié par le Journal officiel, du 15 mai 1888. Nous le reproduisons intégralement, en le faisant précéder du rapport qui en explique l'économie. (Vov. aussi BulL des lois annoté, 1888, p. 101.)
« Par suite des modifications qui y ont été apportées successivement, le décret du 8 novembre 1859 portant organisation du Prytanée militaire n'est plus en harmonie avec le fonctionnement de cet établissement. Dans ces conditions, il m'a paru indispensable, pour faciliter l'administration du Prytanée militaire, de comprendre dans un décret de réorganisation toutes les dispositions nouvelles d'après lesquelles il devra être régi désormais et dont les principales sont les suivantes : L'effectif des élèves était en 1850, de 430; il a été porté successivement à 480, chiffre encore insuffisant pour donner satisfaction au grand nombre de demandes d'admis-
INS
INS
iroduisent annuellement. J*ai donc fixé tif normal des élèves, en ne faisant entation que sur les élèves payant demipension, afin de ne pas accroître les Trésor. Enfin, j'ai compris dans la noies ayants droit aux places gratuites, me proportion très limitée, les fils des rils de Tadministration centrale de la lans plusieurs circonstances, sont déjà léficier, par voie d'assimilation, de certes qui ne sont dévolus, en principe, ers. »
cret :
— Institution du Prytanée militaire.
. — L'objet de Tinstitution du Pry-
l'e, établi à La Flèche, est de donner à
lilitaires des armées de terre et de mer
n qui les prépare spécialement à la car-
Quatre cent vingt élèves y sont enlre-
lis de l'Etat : trois cents comme bour-
'ingt comme demi-boursiers.
anée militaire reçoit en outre quatre-
f)ensionnaii*cs entretenus en entier aux les.
ints dont les parents sont domiciliés à nt admis, s'ils remplissent les condiide, à suivre comme externes les cours
Conditions d'admission.
— Les places gratuites ou demi-gra- BseiTées exclusivement :
fils d'officiers décédés en activité de à l'ennemi ou morts des suites de leurs
fils d'officiers en activité de service ou n d'une retraite ou de réforme pour
fils des employés titulaires de l'admi-
ntrale de la guerre.
;ront accordées dans Tordre de préfé-
ès :
îrphelins de père et de mère ;
phelins de père ;
d'officiers en retraite ;
d'officiers en activité de service;
fils des employés du ministère de la ) la proportion déterminée par le mis que leur nombre puisse excéder cinq inq demi-bourses.
3es de pensionnaires sont réservées aux :iers. Elles peuvent, à défaut de de- 3 accordées aux fils des fonctionnaires nfin, aux enfants qui n'appartiennent à ;s deux catégories.
— Le prix de la pension est fixé à celui de la demi-pension à 425, non
trousseau, dont la composition et le diqués annuellement aux familles, de Texternat est mxé d'après le tarif r les lycées de la dernière catégorie, it du !«' octobre 1887, savoir :
i élémentaire, — ?•, 6*, 80 francs.
i de grammaire, — 4", 5®, 3«, 2«, et LOO francs.
« Division supérieure, — Mathématiques élémentaires et mathématiques spéciales, i^O francs.
« Les familles des élèves admis soit à titre gratuit, soit à titre demi-gratuit, sont tenues de subvenir aux frais du trousseau lors de l'admission, à moins qu'elles n'aient été exonorées de tout ou partie du montant du prix de ce trousseau.
« Les familles des élèves pensionnaires doivent payer intégralement le prix du trousseau de leurs enfants.
u Art. 5. — Les élèves qui n'ont été admis qu'avec une demi-bourse peuvent obtenir ultérieurement un complément de bourse, sur la proposition de l'inspecteur général de l'établissement.
« Une demi -bourse peut également être accordée, sur la proposition de l'inspecteur, aux élèves pensionnaires oui se trouvent dans les conditions déterminées par l'article 3 du présent décret.
« Art. 6. — Les admissions ont lieu chaque année dans le courant du quatrième trimestre.
« Nul candidat ne peut être admis s'il n'a eu m uf ans accomplis et moins de dix ans au 1*' janvier de l'année du concours et s'il n'est en état d'entrer dans la classe de septième.
« Des candidats plus âgés sont également admis au prylanée à la condition de ne pas avoir seize ans révolus au 1®' janvier de l'année du concours et de pouvoir entrer dans la classe correspondant à leur âge. L'instruction pour l'admission à cette école indiquera en détail les conditions de l'examen que doivent subir les candidats pour entrer dans chaque classe, ainsi que l'âge correspondant à celle-ci.
« Le ministre de la guerre se réserve la faculté d'admettre comme élèves pensionnaires des candidats âgés de plus de seize ans, mais qui n'auront pas dix-huit ans révolus au !•' janvier de l'année du concours, et s'ils sont pourvus d'un des diplômes de bachelier exigés pour l'admission aux écoles polytechnique et spéciale militaire.
« A leur arrivée au Prytanée, les enfants nommés élèves sont soumis à une visite du médecin de l'établissement, et lorsque nen ne s'oppose, sous ce rapport, à leur admission, ils sont immédiatement immatriculés.
TITRE m. — Personnel militaire.
« Art. 7. — Le commandement du Prytanée militaire est confié à un colonel ou à un lieutenantcolonel d'infanterie en activité de service.
« Le commandant est nommé par le Président de la République, sur la proposition du ministre de la guerre, sous les ordres directs duquel il est placé.
« Il est chargé de l'exécution des décrets et règlements qui concernent le Prytanée ; son autorité et sa surveillance s'étendent sur toutes les parties du seiTice.
M Art. 8. — Sont attachés au Prytanée militaire :
!•» Of/iciers,
« i chef de bataillon d'infanterie, commandant en second et chargé des fonctions de major ;
« 1 capitaine d'infanterie commandant le bataillon ;
« 1 lieutenant trésorier ;
« 5 lieutenants d'infanterie, commandants de compagnie, dont un est chargé de diriger les exe^ cices de gymnastique et d'escrime.
î* Sous-officiers et soldats,
« 7 adjudants d'infanterie ; « 1 adjudant maître d'escrime ;
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— 187 — INS
c 10 sergents moniteurs de gymnastique;
1 1 sergent ou caporal, maître adjoint d'escrime;
« 1 caporal -tambour;
i 2 soldats prévôts d'escrime (1) ;
« 4 soldats-ordonnances.
3® Personnel du manège.
< 1 adjudant maître de manège;
< 1 maréchal des logis, sous-maitre de manège; « 2 brigadiers de manège ;
« 10 cavaliers de manège.
« Art. 9. — En cas d'absence du commandant du Pi^tanée, le commandant en second le remplace dans toutes ses fonctions.
TITRE IV. — Enseignement.
« Art. 10. — L'instruction est donnée au Prytanée d'après le plan des études des lycées.
V Les élèves pratiquent, en outre, les exercices militaires, la gymnastique, Tescrime, l'équitalion et la natation.
■ Art. 11. — Le personnel attaché à renseignement est composé de :
« 1 inspecteur des études ;
a i surveiliant général et autant de professeurs agrégés ou licenciés, de chaînés de cours et de maîtres répétiteurs que l'exigeront les besoins de renseignement.
« Art. 12. — Tout le personnel enseignant attaché au Prylanée militaire est nommé par le ministre de la guerre, sur la proposition du ministre de rinstruction publique.
TITRE V. — Peraonnel administratif.
a Art. 13. — Sont attachés au Prylanée militaire :
< 1 officier d^administration, comptable du matériel ;
I 1 bibliothécaire;
« 1 conservateur des collections scientifiques et préparateur de physique et de chimie;
« 6 commis civils d^administralion ;
« 1 adjudant élève d'administration ;
• i sergent commis aux écritures; « 1 caporal commis aux écritures ;
• i caporal boulanger;
• % soldats commis aux écritures ; « i soldat boulanger j
« 1 soldat chef de cuisine.
c Art. 14. — Le nombre des agents subalternes et agents auxiliaires est fixé, selon les besoins du service, par le ministre de la guerre, sur la proposition du conseil d'administration.
TITRE \'I. — SerTiee du évite*
« Art. 15. — Le service du culte est assuré au Prylanée militaire de la manière suivante :
• Pour les catholiques, par un prêtre libre du dioeése, désigné à cet effet par M. Tévéque du Mans et agréé par M. le ministre de la guerre.
c Pour les protestants, par un ministre de ce culte.
(i; Un des prévôts d'escrime peut être du grade de caporal, lorsque le maître adjoint d'escrime a le grade de sergent.
TITRE VII. — Serviee de santé.
« Art. 16. — Un docteur en médecine, civil, est chargé du service de santé.
« Il peut être désigné un médecin consultant pour être appelé dans les maladies j^raves , ou en cas de difficultés concernant Tadmission des élèves.
« Le ministre de la guerre détermine, d'après les besoins du service, le nombre des sœurs de charité qui doivent être attachées à rétablissement.
TITRE VIII. - ClieTavx.
« Art. 17. — 30 chevaux, sans distinction de catégories, sont entretenus au Prylanée militaire pour les leçons d^équitation à donner aux élèves.
TITRE IX. — Réi^me, poUee et diseipllne.
« Art. 18. — Le Prytanée militaire est soumis à un régime spécial; un règlement ministériel fixe tous les détails du service intérieur.
« Art. 19. — Les élèves forment un bataillon composé de quatre compagnies, la première compagnie comprend les élèves de mathématiques spéciales et ceux de mathématiques élémentaires, 1'® et 2" années ; la deuxième, les élèves de mathématiques préparatoires des classes de 2* et de 3* ; la troisième, ceux de 4« et de 5«; la quatrième, ceux de 6« et de 7«.
« Chaque compagnie est, en outre, divisée en sections dont le nombre peut varier suivant TefFectif des élèves.
« Art. 20. — Un conseil de discipline est chargé de provoquer toutes les mesures nécessaires au maintien de Tordre.
« 11 est composé ainsi qu'il suit t
« Le colonel commandant Técole, président ;
« Le commandant en second ;
« L'inspecteur des études ;
« Le capitaine ;
« Un des deux professeurs désignés, à cet effet, tous les ans par le ministre.
« Art. 21. — L'élève qui a commis une faute assez gi*ave pour encourir le renvoi de Técole, comparait devant le conseil de discipline .
V Le ministre de la gueiTe statue sur les propositions de renvoi, qui doivent toujours être accompagnées d'un avis motivé du conseil.
« Toutefois, s'il s'agit de désordi'es graves, de manifestations quelconques ou de fautes collectives, le ministre prendra, d'après les rapports du commandant do Técole, telles mesures qu'il jugera convenables dans rintérêt de la discipline.
« Art. 22. — Les élèves dont 1 expulsion est prononcée par le ministre sont renvoyés immédiatedans leurs familles.
TITRE X. — Administration et comptabilité.
« Art. 23. — Les dépenses du Prytanée se divisent en deux parties distinctes :
« 1° Celles qui concernent l'école considérée comme établissement d'instruction;
« 2° Celles qui concernent l'école considérée comme corps de troupe.
« Les premières sont acquittées sur les fonds du chapitre affecté aux écoles militaires dans le budget
de la guerre. , i. •, .
« Les secondes sont acquittées sur les fonds ge-
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néraux de la solde et des autres services de Tarmée auxquels elles s'aopliquent.
«( Art. 24. — Un conseil, spécialement chargé de diriger remploi des fonds affectés aux dépenses de rétablissement^ veille à tous les détails de Tadministration intérieure, conformément aux prescriptions du règlement du 15 décembre 1875.
« 11 est composé comme il suit, savoir :
M Le commandant du Prytanée, président;
« Le commandant en second, faisant fonctions de major;
« L'inspecteur des études;
u Le capitaine commandant le bataillon ;
« 1 lieutenant de compagnie ;
« Le lieutenant-trésorier;
« L'ofTicier d'administration comptable du matériel .
« Art. 25. — L'intendance militaire est chargée de la surveillance administrative du Prytanée ; elle l'exerce d'après les règles déterminées par les ordonnances et règlements relatifs à l'administration et à la comptabilité des écoles militaires.
i< Art. 26. — Les règlements sur la comptabilité du département de la guerre doivent être suivis pour la justification de toutes les dépenses du Prytanée à la charge du budget de ce département.
TITRE XI. — Inspections.
« Art. 27. ^ Chaque année, le ministre de Tinstruction publique désigne trois inspecteurs de l'Université pour visiter le Prytanée : un de la section des lettres, Tautre de la section des sciences, et le troisième pour les langues vivantes.
« Ces visites donnent lieu à des rapports concernant la situation morale du personnel enseij^nant, l'état et les progrès des élèves. Une expédition de ces rapports est transmise au ministre Je l'instruction puolique, une autre parvient au ministre de la guerre.
« Art. 28. — Le Prytanée militaire est soumis aux inspections générales et administratives d'après les règles en vigueur pour les établissements militaires et les corps de troupe.
TITRE XII. — Sortie du Prytanée.
« Art. 29. — Les élèves ne peuvent rester au Prytanée au delà du 1*' octobre de Tannée dans le courant de laquelle ils ont accompli leur 19* année.
« Toutefois, le ministre peut maintenir au Prytanée militaire jusqu'à l'année pendant laquelle* ils atteindront leur 21 • année, les élèves qui, pourvus du baccalauréat, se destineraient avec des chances de succès aux écoles militaires et qui auraient mérité cette faveur par leur conduite et leur travail.
« Les élèves boursiers ne pourront être autorisés à rester au Prytanée militaire, après leur dix-neuvième année, que comme élèves demi-boursiers; après un premier maintien à Técole, ces élèves ne pourront plus être réadmis que comme pensionnaires.
Les élèves demi-boursiers seront maintenus en qualité de pensionnaires.
TITRE XIII. — Dispositions génémles.
« Art. 30. — Les officiers d'infanterie attachés au Prytanée sont placés hors cadre.
« Les sous-officiers, caporaux ou brigadiers et soldats employés à l'école font partie da cadre du Prytanée militaire.
« Art. 31. — Les militaires attachés au Prytanée militaire portent la même tenue que l'infanterie, sauf ceilains signes distinctifs indiqués dans des instructions spéciales.
« Art. 32. — Le ministre de la guerre nomme à tous les emplois autres que celui de commandant de l'école.
« Art. 33. — Toutes les dispositions antérieures concernant l'organisation da Prytanée militaire sont et demeurent abrogées. •
15<^ Yacancbs. Un membre de la Chambre des députés ayant présenté des observations sur l'époque des vacances qui, suivant lui, était fixée par arrêté ministériel pour toutes les écoles de France, le ministre de l'instruction publique a répondu : •
« Dans chaque département, c*est le conseil départemental qui fixe les vacances. J'ai lieu de supposer que le conseil départemental s'inspire des besoins des populations, au point de vue des intérêts sur lesquels il appelle mon attention. Je ne puis pas répondre autre chose. Le conseil départemental apprécie et iàxe les vacances. > Sur une réplique ahirmant que le conseil départemental ûxe les vacances du i^' au 30 septembre, le ministre a ajouté : « Aucune date n*est impartie par le règlement, et le conseil départemental peut à son gré déterminer l'époque qui lui parait la plus convenable. *
lO^ Un décret du 13 juin 1888 déclare exécutoire, en vertu de l'approbation législative du 12 juin, la convention conclue le 14 décembre 1887 entre la France et la Suisse^ en vue d'assurer la fréquentation des écoles primaires par les enfants de chacua des deux pays résidant sur le territoire de l'autre pays. (Journ, off.y 14 juin 1888.)
1 7"* Décret du 26 juin 1888 fixant la composition du Conseil supérieur de renseignement technique et de sa commission permanente. Les membres de ce conseil sont nommés pour quatre ans. {Journ, off., 27 juin 1888.)
1S<» Décret du 11 juillet 1888 décidant que les dames chargées dans les lycées et collèges de jeunes filles, d'enseigner la couture, la coupe et l'assemblage, prendront le titre de maîtresses des travaux à VaiguiUe^ et réglant leur organisation, leurs traitements, leurs travaux. (Journ. off., 18 juillet 1888.)
lO^" Décret du 16 juillet 1888 instituant un laboratoire de zoologie maritime, dépendant du Muséum d'histoire naturelle dans le lazaret de Tatihou (Manche). {Journ, off., 18 juillet 1888.)
90<> Circulaire ministérielle du 9 août 1888 relative aux boursiers aue le ministère de l'instruction publique envoie à l'étranger, au sortir des écoles primaires supérieures, pour s'y perfectionner dans l'étude d'une languevivante.il Quelques mois de séjour en Angleterre ou en Allemagne, dit le ministre, suffisent à faire acquérir à ces jeunes gens la connaissance usuelle des langues de ces pays, connaissance indispensable à de bons employés de commerce. » Les bourses accordées jusqu'ici par l'État ne répondant Qu'imparfaitement à ces besoins, le ministre invite les municipalités et les conseils généraux à voter, de leur côté, les fonds nécessaires pour l'entretien de quelques jeunes boursiers à l'étranger. {Journ, off.y U août 1888.)
Vo)r. Budget; Organisation miutairb ^Écoles militaires diverses, passim).
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