‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 155 sur 217 · INT · texte numérisé non relu

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a) Substitution d^un institoteur laïquo à on conffréganiste. Arrêté préfectoral. Fait du prince. Non-lieu & dommages intérêts.

b) Ouverture d'école non autorisée. Délit. Caractères.

e) Atelier de coulure. Trayaux & Taiguille. Réunion de jeunes filles.

d} Suppression de classes congréganistes en Yue d'établir des écoles mixtes. Non droit à dommages intérêts.

a) Les instituteurs primaires communaux, laïques on congréganistes, étant essentiellement révocables, Tautorité administrative a le droit de substituer un

\ instituteur laïque à un instituteur congréganiste dans une école communale.

1 L'arrêté préfectoral qui opère cette substitution

constitue un fait du pnnce ou nn cas de force ma-

t jeure qui résout les contrats par lesquels les communes ont confié aux congréganistes, pour un temps déterminé, la direction de leurs écoles .

Bien que les conseils municipaux de ces communes aient émis le vœu de la substitntion de l'enseignement laïque à renseignement congréganiste, les congrégations dont les membres ont été ainsi remplacés dans leurs fonctions d^institu leurs ne peuyent, à raison de ce fait, prétendre à aucuns dommages-intérêts de la part des communes. En exprimant ce vœu, les conseils municipaux, auxquels la loi a formellement réservé le droit d*étre entendus sur le choix des instituteurs communaux, se bornent à user d'un droit qu'une convention antérieure ne sa' irait paralyser.

Ainsi décidé par la Cour d'appel de Toulouse, en audience solennelle, sur renvoi par la Cour de cassation d*un arrêt de la Cour d'Agen. L'arrêt de renvoi prononcé par la Cour de cassation est du 19 mars 1884.

b) Pour qu'il y ait délit d'ouverture d'école non autorisée, il faut : 1^ Que l'enseignement soit donné à une réunion habituelle d'enfants; que ces enfants soient instruits en des matières rentrant dans le domaine de l'enseignement primaire. Il n'en est pas ainsi d'une assemblée de petites filles, dans laquelle un chef de famille se borne à faire donner à ces enfants, chez lui, par l'institutrice de ses propres filles, des leçons de catéchisme et d'histoire sainte et des notions de couture. En vain dirait-on que les leçons de catéchisme exclues du programme des écoles primaires officielles, rentrent comme facultatives dans celui des écoles libres, et, par conséquent, d*une manière indirecte dans le programme de l'instruction primaire, la faculté dont parle la loi portant sur la possibilité reconnue à l'école libre d'enseigner en son enceinte l'instruction religieuse qui ne doit jamais être donnée dans l'école publique et ne rentre pas dans les matières d'examen. (Art. 2, § 2, loi du 28 mars 1882.)

c) On ne peut considérer comme soumise à la prescription de l'article 37 de la loi du 30 octobre 1886, la réunion déjeunes filles auxquelles on enseigne la couture. Encore que les travaux à l'aiguillc figurent dans le programme de l'instruction primaire, ils constituent plutôt un exercice professionnel et domestique qu'une étude ressortissant exclusivement de Tinstruclion primaire, dont l'enseig-nement ne pourrait cire donné que dans une

crim., un arrêt

école régulièrement ouverte (art. 1^, même loi du 28 mars 1882).

Ainsi jugé par la Cour de cassation, ch.

arrêt du 14 ium 1888, portant cassation d't de la Cour d'Agen du 28 février 1888.

d) « Le droit qu'ont les communes d'établir des écoles mixtes et de supprimer les classes dont l'existence empêche cet établissement, étant inaliénable en ce qu il tient à l'ordre public, c'est avec raison qu'un arrêt repousse l'action en dommages-intérêts exercée par des institutrices congréganistes qui se trouvent exclues d'une école communale par suite de la suppression que le conseil municipal fait de cette école après en avoir obtenu l'autorisation de l'autorité supérieure compétente (art. 11221 et 1382, C. civ. ; art, 8 de la loi du 14 juin 1854).

« La suppression définitive d*une école publique, décidée par une commune avec l'approbation de l'autorité supérieure, qui ne fait en cela que répondre à la demande do la commune, ne saurait constituer le « fait du prince » et rendre impossible pour la commune le maintien de cette école. La commune ne saurait donc exciper d'une prétendue force majeure à rencontre ae la demande en révocation exercée contre elle pour défaut d'exécution d'une des conditions de la donation à elle faite (art. !•' de la loi du 10 avril 1867 et 15 de la loi du 15 mars 18o0; art. 900, 954, 114*7 et 1148, C. civ.)

Ainsi jugé par la Cour de cassation, arrêt de la chambre civile du 18 juin 1888 portant cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 décembre 1885.

Voy. Budget {Budget de 1890, Loi de finances du 17 juillet 1889, art. 8) ; Culte; Décorations, I; Forêts, 5<>; Mines (ouvriers mineurs); Postes et

TÉLÉGRAPHES, Y, ^2®; GOUVERNEMENT DE L'Al-

GÉRiE, 12<», 13% 15<», 21», 230, 27°.

INTÉRÊT LÉGAL.— La loi du 12 janvier 1886 (Joum. o//'., 14 janvier 1886), dont nousdonnons cidessous le texte, tranche une question longtemps débattue. Avant 1789, le simple prêt d'argent ne donnait, en principe, aucun droit à des intérêts ; mais la pratique admettait une extrême variété dans la fixation du taux conventionnel. Pendant la période qui s*étend de 1789 à la promulgation du Code civil, la législation a d'abord fixé un taux (5 0/0) en matière civile ; puis elle a proclamé la liberté de l'intérêt en matière commerciale ; enfin elle a consacré la liberté absolue en toutes matières. Le Code civil, voulant mettre un frein à l'usure, suite nécessaire d*une telle licence, statua en ces termes, article 1905 : « L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. > La loi prohibitive annoncée par ces derniers mots est celle du 3 septembre 1807, qui fixait l'intérêt conventionnel à 5 0/0 en matière civile et à 6 0/0 en matière commerciale. Eatia est intervenue la loi du 19 décembre 1830, qui a défini et puni le délit d'usure. La fraude éluda facilement ces dispositions légales, et l'on reconnut enfin qu*en matière commerciale, la loi ne saurait Intervenir efficacement. C'est pourquoi la loi nouvelle consacre définitivement le principe de la liberté des conventions en matière commerciale dans les term»is suivants : « Article unique. Les lois des 3 septembre 1807 et 19 décembre 1850, dans leurs dispositions relatives à l'intérêt conventionnel, sont abrogées

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