INVENTAIRE CHEZ LES FONCTIONNAIRES
(Dict.) — Un décret du 31 décembre 1886 (Journ, off,, 8 janvier 1887) dispose :
(• Art. 1®'. — Lors du décès d'un ofiicier général, supérieur ou assimilé, de Tun des corps de la marine , en activité de service , Tautorité maritime peut requérir le juge de paix d'apposer les scellés dans le plus bref délai sur les meubles contenant des papiers, cartes, plans ou mémoires susceptibles d'intéresser le département de la marine et trouvés au domicile du défunt.
a Art. 2. — La ré(][uisition est adressée directement au juge de paix compétent, suivant les distinctions ci-après :
« Si le décédé résidait dans un chef-lieu d'arrondissement ou de sous-arrondissement maritime, par le préfet maritime du ressort ;
« S*il résidait dans un établissement hors des ports, par le directeur de cet établissement ;
c Dans tous les autres cas, par le ministre de la marine et des colonies.
« Art. 3. — L'autorité maritime peut se faire représenter, à l'apposition et à la levée des scellés, par un officier ou un fonctionnaire délégué à cet effet. Ce délé^^ué est désigné par l'autorité qui a formulé la réquisition.
t( Le juge de paix est tenu d'informer en temps utile le haut fonctionnaire indioué à Tarticle précé dent de la date et de l'heure de la levée des scellés.
« Art. 4. -^Lors de l'inventaire des objets mentionnés à l'article i^' ci-dessus, ceux qui sont reconnus, appartenir au gouvernement ou aue le délégué de Taulorilé maritime juge devoir 1 intéresser, sont inventoriés séparément et remis au dit délégué sur son reçu. Toutefois, les travaux dont le défunt serait Pauteur ne peuvent être saisis et sont délivrés de suile aux ayants droit, ainsi que toutes les
pièces dont la distraction n'a pas été demandée au nom du ministre.
•c Art 5. — Copies de l'inventaire spécial et du reçu du délégué sont adressées au ministre de la marine et des colonies, qui veille à ce que les documents appartenant à l'Élat soient remis sans délai dans les dépôts respectifs qui les concernent. Si le ministre le juge convenable, il peut également conserver les pièces dont le défunt serait propriétaire, mais seulement à charge de les faire estimer de concert avec les héritiers et d'en payer la valeur sur les fonds du budget.
c Art. 6. —Dans le cas où l'apposition des scellés est uniquement- faite dans Tintérét de l'Etat, les frais en sont supportés par le budget de la marine.
« Art. 7. — Les mêmes formalités peuvent élre accomplies au décès de tout officier, ronctionnaire ou agent de la marine ayant rempli une mission ou supposé détenteur de pièces ou documents quelconques intéressant le département.
« Art. 8. — A l'égard des officiers décédés i bord des bâtiments ou en campagne, les officiers d'administration exerceront, si le commandant le juge convenable, les fonctions attribuées ci dessus aux juges de paix par Tarticle 1*', et le délégué prévu à Particle 3 sera nommé par le commandant du bâtiment ou du détachement, lequel rendra compte au ministre de la marine et lui fera parvenir les pièces indiquées à Tarticle 5. »
IVRESSE PUBLIQUE. — Jurisprudence. — t L'aubergiste n'est en contravention aux dispositions de la loi du 23 janvier 1873 sur l'ivresse, pour omission d'affichage de celle loi dans son cabaret, que si le ministère public rapporte la preuve qu'un cxemf|laire à ce destiné a été transmis par l'administration à l'inculpé.
Il résulte, on effet, des dispositions combinées de cette loi (articles 12, 13), que l'obligation du débitant est corrélative au devoir de radministration, et le débitant n'est tenu de remplacer raffiche que quand elle lui a été fournie une première fois et qu'elle est détruite ou disparue. » (G. de cass. ch. crim. 28 juin 1888.) Un jugement du tribunal de simple police ayant relaxé le prévenu do la poursuite intentée contre lui pour défaut d'affichage de la loi, le ministère public près ce tribunal avait formé un pouvoi contre ce jugement. La Cour do cassation a rejeté le pourvoi par les motifs ci-dessus.
JUGES CONSULAIRES. — Voy, Tribunaux de comkercb.
JUSTICE DE PAIX. (DicL renvois,) — Aux termes d'une circulaire ministérielle du 2â juin 1883, le prétoire ou salle d'audience de la Justice de paix doit être spécialement affecté au service judiciaire, et ne jamais être employé à des ventes ou à des
(i) Sur cette question on pourra consulter avec fruit le •avant et judicieux rapport de M. le sénateur Emile Labiche. {Journal officiel. Documenta parlementaire» du Sénat, séance du 30 juillet 1885; — annexes 1886, p. 611.)
réunions publiques étrangères à radministration de la justice.
Cette prescription inspirée par le respect dû à la Justice est assurément bonne en soi et doit être observée le plus exactement possible. Mais il est beaucoup de localités, même assez importantes, où par suile du défaut d'espace et d'aménagement convenables, on est force de réunir plusieurs services dans un môme local, notamment ceux de la Justice de paix et des adjudications publiques. 11 nous parait donc que la décision précitée constitue plutôt une recommandation qu'une mesure disciplinaire pouvant donner lieu a une sanction pénale.
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