‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 157 sur 217 · LOG · texte numérisé non relu

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LËGAUSATION. (Dict.) — I. Un décret du 29 décembre 1885 dispose comme suit :

« Considérant qu'il importe de réserver aux autorités judiciaires le soin de légaliser les signatures des notaires apposées sur les certificats de vie ;

« Art. 1*'. — Les signatures des notaires, apposées sur les certificats de vie, seront, à Tavenir, légalisées par les présidents des tribunaux de première instance ou par les juges de paix, conformément aux règles posées par l'article 28 de la loi du 25 ventôse an X[ et par la loi du 2 mai 1861.

« Art. 2. — Les dispositions réglementaires contraires au présent décret sont et demeurent abrogées »

II. Une circulaire du ministre de l'intérieur, du 20 mai 1886 {DulLoff., 1886, p. 142) rappelle que la sij8;nature des maires apposée sur diverses pièces admmistratives telles que certificats de bonne vie et mœurs , de libération du service militaire , pétitions, etc., doit, en principe, être légalisée non par le juge de paix, mais par l'autorité préfectorale. Si la loi du 2 mai 1861 a accordé aux juges de paix le droit de légaliser, concurremment avec le président du tribunal, les signatures des maires du canton, c'est là une disposition tout exceptionnelle ; les présidents eux-mêmes ne légalisent, aux termes de la loi, que la signature des maires ayant signé des actes en qualité d'o/iciers de l'état civil. En dehors de ce cas, le droit commun doit recevoir son application, et la légalisation doit émaner du préfet.

LÉGION D'HONNEUR. (Dict. — Suppl.) —I. La chambre des députés a adopté d'urgence, dans sa séance du 1°' avril 1885, une proposition de loi interdisant aux ministres démissionnaires la faculté d*accorder des décorations pour services non militaires, {Journ, o/y.. Débats parlementaires, Chambre, 1885, p. 717.) Il ne paraît pas qu'il ait été donné d'autre suite à cette proposition.

II. Une loi du 16 décembre 1886 établit de la manière suivante la proportion des nominations à faire annuellement dans la Légion d'honneur parmi les militaires de l'armée territoriale (personnel non soldé).

« Art 1®'. — Le contingent annuel de décorations de la Légion d'honneur et de médailles militaires à attribuer à l'armée territonale (personnel non soldé) et à la réserve de l'armée active est fixé ainsi qu'il suit :

8 d-oix d'officier;

24 croix de chevalier;

20 médailles militaires.

Ce nombre de croix et de médailles militaires est mis à la disposition du département de la guerre, en plus de celui déterminé pour ce département, d'après la répartition faite semestriellement, au prorata du nombre des extinctions, en exécution des lois des 25 juillet 1873 et 10 juin 1879.

Dans cette répartition ne seront pas comprises les extinctions provenant des décorations accordées en vertu de la présente loi.

Ces croix et ces médailles militaires ne seront accordées que pour des services militaires et dans les conditions déterminées par le décret organique sur la Légion d'honneur du 16 mars 1852.

Art. 2. — Les croix et médailles décernées on temps de paix en dehors de l'armée active ne donnent droit à aucun traitement. » (Journ. off., 17 décembre 1886.)

lil. Un décret du 14 décembre 1886 dispose en ces termes :

Art. 1". — A partir du 20 décembre présent mois, les membres de la Légion d'honneur promus ou nommés dans l'ordre, au titre civil, payeront le prix de la décoration qui leur sera décernée.

Art. 2. — Les prix des décorations sont ainsi fixés:

Croix de chevalier 45 francs

— d'officier 74 —

— de commandeur 169 —

— de grand officier 60 —

— de grand'croix 328 —

Voy. Budget ; Organisation militairb, 6<>.

LIBERATION CONDITIONNELLE. ^ Voy, Récidive ET RELÉGATION.

LIEUX PUBLICS. — Voy. Culte ; Débits de boissons ; Jeux de hasard.

LIVRETS D'OUVRIERS. (Dict.) — Depuis la publication du Dictionnaire où nous indiquions l'état de la question, le Sénat et la Chambre des députés ont étudié un projet de loi qui n'a pas encore abouti. Ceux de nos lecteurs qui voudraient se rendre compte de la marche de ces travaux, peuvent consulter les sources suivantes : Rapport de la commission du Sénat après adoption par la Chambre (Journ, off. Documents parlementaires, Sénat,année 1 883 , page 79 1 ) ; — Rapport supplémentaire de la commission du Sénat ; — Idem, page 847, juillet 1883, avec les deux textes en regard; — Discussion à la Chambre après adoption par le Sénat ; — Débats parlementaires, Chambre, 1886, pages 921, 938,968; — Adoption du projet par la Chambre ; — Débats parlementaires. Chambre, 1886, page 1533, adoption ; — Rapport de la commission, documents parlementaires, Chambre, 1886, page 1170.

LOGEMENTS INSALUBRES. — 1^ Dans les litiges qui peuvent s'élever au sujet des mesures de police que l'administration croit nécessaire de prescrire par application de la loi du 13 avril 1850, les communes ne sont pas parties en cause. En conséquence, une commune ne saurait être condamnée aux frais d'expertise, lesquels doivent être supportés entièrement par le propriétaire. (Cons. de préf. de la Seine, 4 mars 1885.)

2^ Une proposition de loi tendant à modifier la loi du 13 avril 1850 a été présentée à la Chambre. Mais elle n'est point encore arrivée à discussion.

LOGEMENTS MILITAIRES. (ZHce.) — Une circulaire du ministre de l'intérieur du 25octobre 1887 concernant les locaux occupés par les employé des chemins de fer dans les dépendances des gares et de la voie, décide que ces locaux ne seront pas compris, à l'avenir, dans le recensement des ressources qu'offrent les communes pour le logement et le cantonneip«nt des troupes. (Bull. off. int, 1888, p. 249.)

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