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MACHINES ETBATEAUXAVAPEUR.(Z)i(;^)-Le décret du 29 juin 1886, relatif aux appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bâtiments, contient les dispositions suivantes :
« Art. 1*". Lorsque plusieurs générateurs de vapeur, placés à demeure, sont groupés sur une conduite générale de vapeur, en nombre tel que le produit (formé comme il est dit à Particle 14 du décret du 30 avril 1880, en prenant comme base du calcul le timbre réglementaire le plus élevé), dépasse le nombre 1800, lesdits générateurs sont répartis par séries correspondant chacune à un produit au plus égala ce nombre; chaque série est munie d*un clapet automatique d*arrét, disposé de façon à éviter, en cas d*explosion, le déversement de la vapeur des séries restées intactes..
« Art. 2. Lorscju'un générateur de première catégorie est chauffe par les flammes perdues d*un ou plusieurs fours métallurjj^iques, tout le courant des gaz chauds doit, en arrivant au contact des tôles, être dirigé (angentiellement aux parois de la chaudière.
A cet effet, si les rampants destinés à amener les flammes ne sont pas construits de façon à assurer ce résultat, les tôles exposées aux coups de feu sont protégées, en face des débouchés des rampants dans les cameaux, par des murettes en matériaux réfractaîres, distantes des tôles d'au moins 50 millimètres, et suflisamment étendues dans tous les sens, pour que les courants de gaz chauds prennent des directions sensiblement tangentielles aux surfaces des tôles voisines, avant de les toucher.
« Art. 3. Les dispositions de l'article 35 du décret du 30 avril 1880 (1) sont applicables aux prescriptions du présent règlement.» {Journ. off.y 9 juillet 1886 ; BulL des /où annoté, 1886, p. 124-123.)
MAGASINS GÉNÉRAUX (Dict.), — « Vu la loi du 28 mai 1858 sur les négociants, concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux;
« Vu la loi du 28 mai 1858 sur les ventes publiques de marchandises en gros ;
« Vu le décret du 12 mars 1839, portant règlement d*administration publique pour l'exécution des lois précitées ;
Vu la loi du 31 août 1870, concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux...
c Les propriétaires ou exploitants de magasins généraux et de salles de ventes publiques ne peuvent céder leur établissement sans une autorisation délivrée dans les formes et par la même autorité que pour Tautorisation primitive. .'• (art. 1 du décret du 21 avril 1888, modifiant Tarticle 12 du règlement d'administration publique du 12 mars 1859). {Journ. off,, 26 avril 1888; Bull, des lois annoté, 1888, p. 94.)
MAINMORTE (Biens de). — Voy. Budget.
,(l) Voy. Tanaly^e do ce décret dans le Dictionnaire d'admintstration, édition 1884, au mol MAcni?(Es a vapeur.
MANUFACTURES. (SujypL ▼• Ouvriers.) — Aux termes d^un arrêté ministériel du 21 novembre 1888, « les pièces fabriquées et décorées dans les ateliers de la manufacture nationale de Sèvres porteront désormais, soit en peinture, soit en relief, selon les besoins, une marque artistique composée d*ane médaille représentant le potier antique assis sur son tour ; cette médaille, revêtue des mots : Manufacture- Nationale-Sèvres, placés en exergue, sera conforme au fac-similé approuvé.
« Art. 2. — La marque dont il s*agit n'exclut pas remploi de celles qui ont été déposées le 26 mai 1880; elle n'en sera que le complément... » (Journ. off., 27 novembre 1888.) Koy. Enfance (Protection DE l').
MARCHÉS A TERME. — Loi du 8 avrU 1885 :
«. Art. l*'. — Tous marchés à terme sur effets publics et auti*es ; tous marchés à livrer sar denrées et marchandises sont reconnus légaux.
« Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui en résultent, se prévaloir de Particle 1966 du code civil, lors même qu'ils se résoudraient par le payement d*unc simple différence.
<• Art. 2. — Les articles 421 et 422 du code pénal sont abrogés.
« Art. 3. — Sont abrogées les dispositions des anciens aiTéts du conseil des 24 septembre 1724, 7 août, 2 octobre 1785 et 22 septembre 1786, l'article 15, chapitre 1®', Tarticle 4, chapitre 2 de la loi du 28 vendémiaire an IV, les articles 85, paragraphe 3, et 86 du Code de commerce.
« Art. 4. — L'article 13 de l'arrêté du 27 prairial an X est modifié ainsi qu'il suit :
> Chaque agent de change est responsable de la livraison et du payement de ce qu'il aura vendu et acheté. Son cautionnement sera affecté à cette garantie. »
a Art. 5. — Les conditions d'exécution des marchés à terme par les agents de change seront fixées par le règlement d'aaministration publique prévu par Particle 90 du Code de commerce. »
Ainsi se trouve tranchée la question de validité des marchés à terme qui depuis longtemps donnait lieu à un conflit de décisions judiciaires entre les tribunaux de commerce et les Cours d^appel, cellesci admettant que Texception de jeu était opposable au ^enre d'opérations dont il s'agit, et ceux-là considérant les marchés à terme et les ventes à découvert comme des opérations sérieuses et parfaitement valables. En effet, il est difficile de ne pas reconnaître Tutilité des marchés à terme, malgré les fâcheuses conséquences qu'ils entraînent quelauefois : ils servent, en maintes circonstances, à fixer et à régulariser les cours que le marché au comptant, livré à lui-même, ferait peut-être monter ou fléchir démesurément. Le Parlement a voté la suppression de Texception de jeu en matière d'opérations de bourse afin d'éviter, autant que possible, des catastrophes analogues à celles qui ont suivi ce qu'on a appelé le Krach. {Voir le rapport de M. Naquet, dans le Journal o/*^de/, Documents parlementaires, Sénat, année 1883, p. 559.)
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MARCHÉS DE TRAVAUX. - Voy, Ouvriers, i\ MARGARINE. — Voy, Denrées et substances