‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 159 sur 217 · ALIMENTAIRES · texte numérisé non relu

ALIMENTAIRES

MARIAGE DES OFFICIERS, FONCTIONNAIRES et EMPLOYES MILITAIRES. — Voy, Organisation MILITAIRE, 33<>.

MARINE (Dict — SuppL). — 1» Un décret du 26 mars 188.^, portant réorganisation du corps de santé de la marine, a moditié le texte de rarticle4du décret du U juillet 1871, et des articles 7, 8, 15 et 20 du décret du 31 mai de la môme année. Ces modifications ont pour objet de rendre plus facile le recrutement des médecins de deuxième classe, en faisant participer à ce recrutement les docteurs en médecine qui servent en qualité d*auxiliaires, et en procurant aux médecins de deuxième classe les moyens de se livrer aux études nécessaires pour Tobteniion du grade de docteur. (Journ. off., 28 mars 1885; Bull, des lois annoté, 1885, p. 120) ;

'jt^ Un décret du 27 octobre 1885. (Journ. off,, 20 octobre 1885.) change la dénomination du Dépôt des cartes et plans de la marine en celle de Direction générale du dépôt des cartes et plans de la marine ;

3*» Un décret du 13 janvier 1886 crée une Direc-lion générale des torpilles dont les attributions comprennent : les questions techniques, administratives et autres relatives aux torpilles ; la fourniture et la fabrication du matériel spécial; la préparation et Texécution des expériences et manœuvres; la ^préparation des plans de combat ; la défense fixe et mobile du littoral ; le commandement du personnel attaché au service des torpilles. (Journ. off- , 16 janvier 1886.^ — Voy. ci-dessous, 6°.

4« Un aécret du 6 mars 1886 réorganise le service des défenses sous-marines, (Journ. off.,^ mars 1886.) Son article 1®' reproduit le décret ci-dessus qui organise la direction générale des torpilles. La suite de ses dispositions comprend : la direction des défenses sous-marines dans les ports; l'organisation des défenses sous-marines (art. 13 à 28), laquelle se divise en défense mobile et défense fixe; rétablissement d'une commission spéciale de réglage et de commissions d'expériences (art. 29 et 30) ; le service des inspections générales (art. 30), enfin des dispositions diverses (art. 32 à 34). (Bull. des lois annoté, 1886, p. 36.)

5<» Décret du 6 mars 1886 portant réorganisation des services hydrographiques de la marine. On trouvera le texte du décret au Journal officiel du 9 mars et au Bulletin des lois annoté, 1886, p. 40. Nous reproduisons seulement la partie du rapport qui expose les motifs de cette mesure :

« Le décret du 13 janvier 1886 a supprimé la direction générale des services hydrographiques et rattaché le service de l'hydrographie à Tétat-major général.

« Celte mesure a eu pour conséquence la dissolution du comité hydrographique et du conseil d'administration de rétablissement des services hydrographiques, dont le directeur général exerçait la présidence, conformément aux dispositions du décret du 25 novembre 1854.

« Le projet de décret portant réorganisation des services hydrographiques de la marine, que j'ai i honneur àe vous soumettre, pourvoit à la reconstitution de ce conseil et de ce comité, tout en apportant au décret du 25 novembre 1854 les auti'es modifications réclamées par le nouvel état de choses.

« 11 sanctionne, en outre, une extension des attri-

butions officielles de- TofTicier supérieur de la marine chargé des instructions nautiques, qui ne peut qu'être favorable au bien du service et à la prompte expédition des affaires. » ( Koy. ci-dessous, 16».)

6° La nouvelle extension dfonnée au service des défenses sous-marines par le décret du 6 mars 1886 (voy. ci-dessus 5») nécessitait la création d'un corps d'officiers mécaniciens torpilleurs pour la direction des ateliers, la surveillance de Tentrelien et des réparations du matériel. C'est à quoi a pourvu un décret du 3 avril 1886 (Journ. off. 5 avril! 886) qui prescrit en même temps la translation à Toulon de l'école de Boyardville destinée à former les officiers torpilleurs. Ce décret comprend six chapitres qui traitent des officiers de vaisseaux torpilleurs ; 2° des officiers mécaniciens torpilleurs ; 3« des marins torpilleurs; 4*» des mécaniciens torpilleurs; 5° des dispositions communes aux marins et mécaniciens ; ô* enfin de la compagnie des vétérans torpilleurs. Il est suivi de tableaux indiquant la quotité des suppléments de solde et des gratifications annuelles allouées aux diverses catégories du personnel pendant la durée des exercices.

7° Décre't du 2 avril 1886 modifiant comme suit la loi du 2 mars 1822 ainsi que Particle 79 du décret du 22 février 1876 qui uxait les droits sanitaires :

« Art. 1«'. — Lorsque les agents du service sanitaire sont conduits à bord des navires à arraisonner par des bateaux appartenant soit à la chambre de commerce, soit à des pilotes lamaneurs, soit à des particuliers, les frais résultant de remploi de ces bateaux sont à la charge de l'armement.

« Art. 2. — Des règlements locaux approuvés par le ministre du commerce et de l'industrie fixent, en raison des circonstances spéciales à chaque port, le taux de Tindemnité à allouer soit à la chambre de commerce, soit aux pilotes lamaneurs, soit aux particuliers. » (Journ. off., 9 mai 1886; Bull, des lois annoté, 1886, p. 90.)

8° Décret du 27 avril 1886 approuvant la déclaration du 1«' avril destinée à régler les salaires et les successions des marins décédés de France et de Danemark. {Journ. off., 29 avril 1886.) — Un autre décret, en date du 16 juin 1886, statue également à l'égard des marins de Suède et de mr-^ wège. (Journ. off., 18 juin 1886.)

9^ Un décret du 20 mai 1886 indique les formes que doit revêtir rattache du contrôle central et de rinspection des services administratifs et financiers sur les pièces et bordereaux. (Journ. off., 22 mai '1886; Bull, des lois annoté, 1886, p. 105.)

10<> Décret du 12 juin 1886 fixant la situation des of^ciers hors cadres. (Journ. off., 14 et 15 juin 1886.) L'objet de ce décret est suffisamment indiqué par le rapport qui le précède et dont voici la partie essentielle :

« La situation des officiers hors cadres, après avoir été l'objet de très nombreuses décisions, est réglée aujourd'hui par les décrets des 5 septembre 1875, 2 octobre 1878 et 28 septembre 1885; mais ces trois décrets, qui se complètent, en chevauchant l'un sur l'autre, m*ont paru devoir être réunis en un seul ; certains articles sont devenus inutiles ou surannés ; la rédaction d'autres articles, mise en regard du texte de la loi, n'est pas à l'abri de toute critique.

« Il est d'ailleurs nécessaire de fixer d'une manière plus rationnelle qu'elle ne Ta été jusqu'ici, la situation des officiers hors cadres : d'un côté, les officiers de marine qui continuent le métier de la mer, en commandant des paquebots ; d'autre part, les .officiers autorisés à servir aux colonies ou à

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it réorganisa- ^.{Journ.off., nouvelle, dit mettre fin aux >ns tré(juentes mi et l'inégale a mer ou aux 3 de santé. »

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la date de Texpiration légale du service dans l'armée active de la classe à laquelle ils appartiennent par leur â^e. — Le mousse engagé entre dans le corps des équipages de la floite comme appremimarin ; à l'expiration de son engagement, il passe dans la réserve de Tarinée de mer, s'il ne se lie pas de nouveau au service par un acte de rengagement, ou s*il ne se fait pas porter sur les matricules de l'inscription maritime conformément aux lois et règlements en vigueur.

a Art. 2. — fout mousse de la flotte, qui ne contracte pas un engagement volontaire à l'âge et dans les conditions fixées par l'article précédent, est immédiatement rendu à ses parents ou tuteurs, et le ministre de la marine est autorisé à poursui?re contre qui de droit le remboursement des frais occasionnés par le séjour du mousse à l'école, et évalués à un franc vingt centimes (1 fr. 20) poar chacune des journées qu'il a passées à bord du bâtiment-école.

« Art. 3. — Des engagements pour servir dans le corps des équipages de la flotte peuvent également être contractés en France, en Algérie et aux colonies, dans les conditions déterminées à Tarticle 1®' de la présente loi, par les jeunes gens qui, sans provenir de l'école des mousses, ont atteint l'âge minimum fixé pour l'admission des engagés volontaires, mais n'ont pas encore été portes sur les tableaux de recensement.

« Art. 4. — Dès qu'ils ont accompli une pmode de cinq années de service, à dater du jour de leur incorporation en qualité d'apprentis-marins, les of&ciers-manniers, quartiers-maîtres et matelots engagés dans les conditions des articles 1 et 3 ci-dessus, ont droit aux hautes payes d'ancienneté attribuées aux officiers mariniers, quartiers-maitres et matelots de l'inscription maritime ou du recrutement, maintenus ou réadmis au service ou rengagés, i» (Joum. off., 25 juillet 1886; Bull, des lois annoté, 1886, p. 149.)

13" Un décret du 12 août 1886, inséré au Journal officiel du 15 aoijt, réorganise l'administration centrale des Invalides de la marine.

140 Un décret du 12 août 1886 réorganise Vadministration centrale du ministère de la marine et des colonies. La direction des services administratifs est supprimée. Ce décret règle en outre le recrutement du personnel des bureaux. {Joum. off., 15 août 1886.)

15° Décret du 28 octobre 1886, suivi d'un arrête ministériel du 29 du môme mois, modifiant le décret du 23 octobre 1871 (art. 14, 16 et 19) sur le conseil d'amirauté, (/ow/n. off, 30 octobre 1886.) Ce décret a pour but de rendre moins défectueux que par le passé le mode de formation des tableaux davancement. — Voy. Conseil d'amiradtb.

16«» Décret du 10 novembre 1886 modifiant un décret du 13 janvier 1886 qui lui-même modifiait l'article 18 du décret du 23 octobre 1871 roJalif à l'organisation du conseil d'amirauté. {Joum. off, ti novembre 1886.) Voy. Conseil d'amirauté (Décret de réorganisation du 20 juillet 1887).

17° Décret du 27 décembio 1886 modifiant les articles 6, 7, 12, 21, 22 et 23 du décret du 6 mars 1886 (Voy. ci-dessus 4°) relatif à la réorganisation du service des défenses sous-marines. {Joum. off,^ 6 janv. 1887; BuU, des lois annoté, 1887, p. 24 et 25.)

18« Décret du 7 janvier 1887 modifiant les articles 101 et 111 du Règlement financier de la naarinQ du 14 janvier iSQ9. {Joum. off., 15 janvier 1887.)

19» Décret du 8 mars 1887 portant réorganisation de la commission supérieure de surveillance

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près rétablissement des Invalides de la marine :

« Art. 1". — La commission formée auprès du ministère de la marine et des colonies, sous le titre de Commission supérieure de l'établissement des invalides de la marine, a pour mission spéciale la surveillance el la protection de cette institution d'Etat, et subsidiairement Tétude des questions et projets qui en intéressent Tavenir...

« Art. 4. —- Les membres de la commission supérieure de rétablissement des invalides sont nommés pour trois ans ; ils peuvent être réélus. Leurs fonctions sont gratuites.

« Art. 5. — La commission supérieure est chargée de surveiller les recettes et les dépenses des caisses : prises, gens de mei* et invaliaes, dont la réunion constitue l'établissement des invalides de la marine.

« Elle prend connaissance de Padministration et de la comptabilité dudit établissement, et propose au ministre de la marine et des colonies toutes les dispositions Qu'elle juge propres à en perfectionner les détails et Vensemble.

« Art. 6. — Elle surveille la réalisation des donations et des legs faits à rétablissement des invalides. Elle s'assure de remploi régulier des ressources mises à la disposition du département par les donateurs et par les testateurs.

« Art. 7. — Les comptes annuels destinés à la cour des comptes et au Parlement sont soumis à l'examen préalable de la commission, qui s*a8sure de leur concordance avec les écritures tenues contradictoirement par l'administration centrale et par le ti*ésorier général des invalides.

« Art. 8. — La commission supérieure est appelée, comme comité d'étude, a donner son avis sur les projets de lois, de règlements d'administration pubûqae ou de discrets concernant l'établissement et, en général, sur toutes les questions qui touchent aux intérêts des gens de mer et à la prospérité de l'institution. »

StO*». Décret du il mars 1887 modifiant les articles 150, 151 et 162 du décret du i^' juin 1875 relatif aux allocations de solde et accessoires de solde des officiers y aspirants , fonctionnaires et divers aaents dvi département delà marine et des colonies. Il s'agit ici des tables des of&ciers supérieurs et des états-majors : il est créé une table spéciale pour les premiers, et les seconds reçoivent des allocations journalières de traitement de table, (Journ. off., 14 mars 1887.)

%i^. Un décret du 23 novembre 1887 organise sur de nouvelles bases la constitution et la comptatnUté des magasins de lamaiine. « Les modifications qu*il introduit dans lé régime des magasins étaient commandées, dit le rapport ministériel, d'abord par les nouvelles divisions du budget qui spécialisent les achats de matériel d'après les services d'application, et en second lieu, par les articles 32 à 36 de la loi de finances du 26 février 1887, d'après lesquels les constructions neuves ne peuvent donner lieu à aucune espèce d'approvisionnement, et les matières approvisionnées pour les besoins imprévus de la flotte et des ports doivent se maintenir entre dos limites minima et maxima déterminées. » On trouvera le texte, fort étendu, de ces documents dans le Jouraal officiel du 25 novembre 1887 et dans le Bulletin des lois annoté de l'année 1887, p. 20) à 211. Voy. ci dessous, 25». 22*. Décret du 30 novembre 1887 relatif à l'administration été la comptabilité de rétablissement des Invalides de la marine. (Journ, off, 2 décembre 1887 ; BuU. des lois annoté, 1887, p. 278.) Ce décret, composé de 25 articles, est précédé d'un rapport

ministériel c[ui en fera suffisamment connaître l'objet et apprécier l'économie.

« La loi lie finances du 22 mars 1885 ayantmis à a charge du Trésor public les pensions militaires et civiles de la marine et des colonies, le payement de ces allocations dut être soumis au mode adopté par le ministère des finances pour les autres pensions de l'Etat. Le décret du 17 novembre 1885, préparé de concert entre les deux déparlements inléresst'S, pourvut à cette obligation. Bien que le même motif n'existât pas en ce qui concernait les denx soldes et les pensions dérivées de la demi-solde, puisqu'elles continuaient à être payées sur la caisse des invalides de la marine, on crût pouvoir, dans un but d uniformité, généraliser la mesure. D'autres modifications furent également apportées par le même décret au fonctionnement de Tétabli-^sement des invalides de la marine, tel qu'il avait été défini par la loi du 13 mai 1791 et les actes subséquents. Ces changements amenèrent de très vives protestations de la part des populations maritimes, qui se trouvaient tout à coup privées, et sans nécessité; d'une partie des immunités dont elles jouissaienl depuis un temps immémorial.

o Mon prédécesseur dut se préoccuper de cet état de choses. Une enquête fut ordonnée, par ses soins, dans tous les porls. Les résultats de cette consultation des services compétents, soumis à l'appréciation de la commission supérieure de surveillance ei de protection de l'établissement des invalides de la marine, ont prouvé non seulement le bien-fondé dos réclamations des intéressés, mais encore les graves incimvénients que présentait, au double point de vue de l'administration et du contrôle, l'application à la caisse des invalides de règles de comptabilité, excellentes en elles-mêmes, mais non appropriées au service tout spécial de celte institution.

« Sur l'avis de la commission supérieure des invalides et après entente avec le ministère des finances et le conseil d'amirauté, j'ai fait préparer, et j'ai l'honneur de soumettre à votre haute snnction le décret ci-joint, qui replace l'établissement dans les conditions où il se trouvait avant l'application du décret précité du 17 novembre 1885, en conservant toutefois les disposition de cet acte dont l'expérience a démontré l'utdité. »

23*. Un décret du 21 avril 1888 institue un cours préparatoire pour les premiers^maltres candidats au grade d'enseigne de vaisseau et détermine les conditions de l'examen à subir pour l'obtention de ce grade. » La préparation de l'examen actuel, dit le Rapport ministériel, examen dont la formea été fixée par le décret du 27 novembre 1868, est fort difficile pour nos officiers mariniers, que les nécessités du service tiennent presque constamment à la mer... « J'ai donc pensé qu'il serait équitable d«> créer un cours préparatoire pour les premiers-maitres candidats au grade d'enseig^ne de vaisseau, sans apporter, d'ailleurs, de modifacation essentielle aux programmes des matières qui ont été exigées jusqu'à ce jour pour l'obtention du grade d'oflicier.

c L'unique but de ce cours est de permettre aux premiers maîtres, qui justifient des connaissances pratiques requises ainsi que d'un savoir théorique suffisant, d'acquérir le complément d'instruction qui leur est nécessaire, en suivant pendant une année les leçons de professeurs désignés à cet effet.

« Cette création donnera par suite satisfaction au désir qu'ont les officiers mariniers d'obtenir, pour l'accès au ^rade d'officier, des facilités analogues à celles qui ont été accordées à leurs collègues de l'armée de terre. »

Voir le texte du décret du Journal officiel du 22 avrU 18^8.

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