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DISPOSITIONS TRANSITOIRES

« Toute admission à domicile obtenue ant(^rieurement à la présente loi sera périmée si, dans ua délai de cinq années à compter de la promulgation, elle n'a pas été suivie d'une demande en naturalisation, ou si la demande en naturalisation a été rejetée. »

NATURALISATION. - Voy, Colonibs, III, Annam, Tonkin, 3» et XXVIII, Tunisie; Nationalité.

NAVIGATION MARITIME. — Aux termes de la loi du 2 avril 1889, la navigation entre la France et TAlgérie ne pourra désormais s'effectuer que sous pavillon français.

NOTAIRE. •- Voy. Colonies, Inde, 6^; Étabus-

SEHENTS GÉNÉRAUX DE BIENFAISANCE et D'uTILITÉ PUBLIQUE, Il ; LÉGAUSATION, 1^.

!c termes d'un décret du irvatoire météorologique zQssé de faire partie des

Oy. MÉTÉOROLOGIE.

iret du 19 juin 1888 modu 12 février 1870:

i du 24 juillet 1867; idu 5 avril 1884; ier 1870 sur les octrois ; 5 du décret du 12 février [ suit :

les matières premières à lissements industriel-s et ['Etat sont admis à Ten-

e sera pas accordé pour ms le cas où la somme quantités pour lesquelles iduit industriel, n'atteincent de la valeur de ce

i aux entrepositaires pour nbustibles et de matières 3 ces établissements à la nation de produits qui ne

sont frappés d'aucun droit par le tarif de l'octroi du lieu sujet, pourvu que l'emploi ait été préalablement déclaré et qu'il en ait été justifié aux préposés de l'octroi chargés de l'exercice des entrepôts ; à défaut de quoi, le droit sera perçu sur les quantités manquantes.

t Si le produit industriel à la préparation ou à la fabrication duquel sont employés les combustibles ou les matières premières est" imposé au tarif de l'octroi, l'entrepositaire n'en obtiendi*a pas moins raffranchissement pour le combustible et la matière première employée à la fabrication, mais il payera le droit dû par les produits industriels, pour ceux de ces produits qu'il ne justifiera pas avoir fait sortir du lieu sujet.

« Décharg[e sera également accordée, dans les conditions spécifiées aux paragraphes précédents, aux combustibles employés dans l'exploitation des mines à la production de* la force motrice, ainsi qu'aux bois, fers et matériaux de toutes sortes servant au revêtement et au soutènement des puits et galeries, pourvu, toutefois, que la somme à percevoir à raison des quantités pour lesquelles ces matériaax concourront à l'exploitation atteigne un quart pour cent de la valeur du produit extrait.

t Art. 2. — Tout règlement d'octroi qui ne con-

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tiendrait pas les dispositions de rarlicle 8 ainsi modifié cessera d'avoir son effet à l'expiration de la durée fixée pour cet octroi. » {hum. off,, 23 juin 1888; Bull, des ^ois annoté, 1888, p. 120. {Bull. €ff, inU, 1888, p. 175.) — Yoy. BUDGKT (budget de 1890, Loi de finances du 17 juillet 1889.

OFFICIERS DAGADÉMIE. — OFFICIERS DE ilNSTRUCTION PUBLIQUE. — Yoy, Instruction

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