‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 171 sur 217 · PUBLIQUE · texte numérisé non relu

PUBLIQUE

ORGANISATION COMMUNALE. — Voy, Com-

JIUNE.

ORGANISATION JUDICIAIRE. — Voy. Colo- JîiES, înde^ 4°.

ORGANISATION MILITAIRE. (Dict.^Suppl.)-^ Au moment où nous écrivons, le Parlement oiscule le projet de réorganisation militaire. Nous n'entrerons donc pas dans des développements étendus à proi^os des différentes mesures soit réglementaires, soit législatives qui sont intervenues depuis la publication du Diclionnaire général d'administration «t auxquelles la prochaine loi apportera de nombreuses modifications (1). Nous avons présenté alors (années 1883-1884) un tableau abrégé, mais complet, de notre législation militaire dont le point de départ était la loi de 1872. Nous nous bornons aujourd'hui à dresser dans Tordre chronologique, le tableau de la législation intermédiaire entre cette loi et celle qui va la remplacer.

!• Décret du 15 avril 1883 portant création d'un corps spécial d'interprètes militaires dits de rdserve. {Joum. off.^ 3 mai 1885; Bull, des lois annoté, 1885, p. 139.)

i'' Décret du 6 février 1886 modifiant les décrets du 28 décembre 1883 sur le service intérieur des corps de troupes. {Joum, off,,l février 1886.) Ce décret est motivé en ces termes : « Considérant le surcroît pénible de travail imposé aux troupes et à leurs instructeurs par la courte durée de leur passage sous les drapeaux, i — Un autre décret du 17 mars {Joum. off., 19 mars 1886) complète le précédent.

8« Décret du !•' mars 1886 portant création et organisation de comités consultatifs pour chacune des armes et chacun des services de Tarmée active. {Joum. off., 3 mars 1886 : Bull, des lois annoté, 1886, p. 33.)

4<> Décret du t mars 1886 modifiant le décret du 28 octobre 1882, article 14, §2, sur les contrôleurs de V administration de V armée (âge d'admission à la réserve). {Joum, off., 6 mars 1886 ; BuU. des lois annoté, 1886, p. 36.)

5^ Loi du 25 mars 1886 maintenant V obligation de savoir lire et écrire pour contracter un engagement volontaire. {Joum. off,y 31 mars 1886.)

6<> Décret du 24 avril 1886 réglant les modes de classement des officiers proposés pour l'avancement au choix. {Joum. off.,^^ avril 1886.) Ce décret a été modifié par celui du 27 avril 1887 {Joum. off.f 30 août 1887) lequel est ainsi motivé par le rapport ministériel :

« Donner aux chefs de nos grandes unités militaires la suprématie et l'autorité qu'ils doivent exercer en toutes circonstances ;

« Garantir led intérêts des officiers, en faisant examiner leurs titres à l'avancement par ceux qui sont en situation de les faire valoir en connaissance de cause;

(1) Voy. au mot Kecrvtehent le texte de la nouvelle loi militaire.

« Abréger les travaux de la commission supérieure de classement, afin de ne pas éloigner trop longtemps de leur commandement les officiers généraux qui en font partie. »

Aux termes de ce décret, le tableau d'avancement de cliaque arme est dressé dans chaque région ou gouvernement militaire, suivant les conditions d^ancienneté et dans la limite numérique indiquées à Tavance par le ministre. La commission régionale chargée de rétablir se compose de deux éléments : d'un élément permanent, représenté par le commandant du corps d'armée et par les généraux commandant les divisiouri d'infanterie du corps d'armée ; — d'un élément changeant avec Parme ou le service dont il faudra dresser le tableau d'avancement, et qui comprend Tinspecleur général et les officiers généraux ou assimilés de celte arme ou de ce service.

Les liste? régionales, une fois dressées, sont transmises au mmislre qui les réunit dans un tableau unique, en y inscrivant les officiers par ordre d'ancienneté.

La mêrue méthode est appliquée aux propositions pour la médaille militaire, et pour Tadraission ou l'avancement dans la Légion d'honneur jusqu'au grade d'otficier.

Pour les grades de colonel, de général de brigade, de général de division ou assimilés et, dans la Légion d'honneur, pour le grade de commandeur. Tes Commissions régionaUs établissent seulement les titres des candidats, auxquels elles joignent leurs appréciations. Sur leurs listes préparatoires, la liste définitive est dressée par la Commission supérieure de classement, qui se compose des gouverneurs militaires, des commandants de corps d'armée et du chef d'état-major général.

Ce dernier tableau, relatif aux grades supérieurs, est publié comme les autres au Journal militaire of/icieL

7» Décret du 6 mai 1886 réglementant les tours d*avance)nent dans le corps du contrôle de l'administration de l'armée {Joarn. off.. 8 mai 1886), modifié par celui du 6 novembre de la même année. {Joum. off, 10 novembre 1886.)

8» Décret du 19 juin 1886 relatif aux conditions d! admission à V Ecole militaire d'infanterie de Saint-- Maixent. {Joum. off, 24 juin 1886; BuU. des lois annoté, 1886, p. 119.)

9° Loi du 29 juillet 1886 qui proroffe les délais pendant lesquels les jeunes gens appelés sous les drapeaux sont admis à invoquer le bénéfice des dispenses légales. {Jonrn. off 30 juillet 1886 ; Bull, des lois annoté, 1886, p. 151.)

Aux termes de l'article 17, § 11, de la loi du 27 juillet 1872, les causes de dispenses ne pouvaient produire d'effet légal qu'autant qu'elles existaient au moment de la réunion du conseil de revision, et, dans le cas de production de dossiers incomplets, il n'était accordé qu'un délai de 20 jours, à partir de là clôture des opérations du conseil de revision, pour se procurer les pièces manquantes. La loi nouvelle décide que l'appelé ou l'engagé qui n'a pas justifié de ses cas de dispense devant le conseil de revision, ou qui, postérieurement à la décision du conseil ou à son incorporation, se trouve dans un cas de dispense, peut toujours, en tout état de cause, justiher de ses cas de dispense et être renvoyé en disponibilité pour le temps qu'il a encore à servir, à moins qu'il n'ait lui-môme procuré la dispense du service à un frère aîné actuellement vivant. La suppression du paragraphe 9 permet également à l'omis qui ne s'est pas présenté par lui ou les siens d'invoquer le bénéfice de ces dispenses eu tout état de cause.

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10® Décret du 29 octobre 1886 portant réorganisation de V Ecole supéineure de guerre. (Journ. off.^ 1<^' novembre 1886.) Ce décret a été modifié par celui du 28 août 1887^ {Joum. off,^ 24 septembre 1887) en ce qui concerne la composition du personnel enseignant.

A\o n^Avot du 21 décembre 1886 relatif à Torgaservice dans les états-majors, (Joum.

rier 1887; Bull, des lois annoté, 1887,

tdu 24 janvier 1887 relatif au logement et assimilés, [Joum, off., 3 février 1887; i« annoté, 1887, p. 88.) ment ministériel relatif au recrutement onnement du corps des interprètes de wn. off., 12 février 1887; Bull, des 1887, p. 92.)

1 12 février 1887 adjoignant Torphelinat le annexe aux écoles militaires prépara- Luéespar la loi du 19 juillet 1884 {voir er SUPPLÉMENT, au mot enfants de mm. off, 14 février 1887.) t des 23-29 mars 1887, portant organisamandement des places fortes. {Yoy. pla-

t du 2 mai 1887 modifiant les articles ui du 10 janvier 1884 (voir notre preiMENT, p. 47, deuxième colonne, 3°) [mission et à l'avancement des médecins ens civils dans le cadre des officiers de ans celui des oificiers de Tarmée terriurn. off y 7 mai 1887; Bull, des lois , p. 156.)

t du 2 mai 1 887 réglemenlant Tavancesous-lieutenanls et des lieutenants de jrenant des anciens officiers de Tarmée m.o/7;, 9 mai 1887 ; Bull, des lois annoté,

1 25 juillet 1887 modifiant celle du 13 Bt relative à l'organisation de Vinfan- •n. off., 28 juillet 1887 ; Bull, des lois M, p. 217.)

u 25 juillet 1887 créant de nouveaux ie cavalerie et portant suppression du I dans chacun des quatre régiments de ^Afrique. (Joum. off., 28 juillet 1887 ; is annoté, 1887, p. 218.) ît du 29 juillet 1887 rendu en exécution i 25 juillet modifiant l'organisation de (Joum. o//*., 4 août 1887.) u 29 juillet 1887 décidant que les sousigagés et comraissionnés, non adjudants, îs d'une tenue do ville en di-ap fin et n ameublement de chambre d'adjudant.

.,31 juillet 1887 ; Bull, des lois SLunoié, 5.)

3t du 27 août 1887 réglant le mode de des officiers proposes pour Tavancem. off., 30 août 1887; Bull, des lois n, p. 238.) Ce décret a été modifié par juin 1888. (Voy. ci-dessous 30»).

et du 23 septembre 1887 relatif aux ts volontaires et rapportant les disposiicret du 3 juillet 1881. (Journ. off., 26 1887.)

sion présidentielle du 5 octobre 1887 la décision du 13 mai 1887 qui avait décret sur Torganisation de l*école d'aple cavalerie. (Journ. off. , 1 1 octobre 1887.) •et du 6 avril 1888 relatif à l'emploi des riilitaires en cas de mobilisation. (Joum.

ril 1888 ; Bull, des lois annoté, 1888,

sion ministérielle du 20 avril 1888, créant

une école de dessin au service géographique de l'armée. (Joum. off., tiàyr'û 1888.)

27» Par une note insérée au Journal officiel du 8 mai 1888, le ministre de la guerre a fait savoir que sur ravis conforme du comité consultatif d'élalmajor, il ne sera plus, à l'avenir, imposé de limte d'âge aux candidats à Técole supérieure de guerre. 28* Un décret du 12 mai 1888 supprime \e comité DE DEPENSE qui coustituait Tun des deux conseils supérieurs placés auprès du ministre de la guerre, et il réorganise l'autre conseil dit : conseil supérieur delà guerre. Le comité de défense institué le 28 juillet 1872 pour exercer les attributions prescrites par la loi en matière de création ou de suppression de places fortes ou d'enceintes fortifiées, a vu, depuis quelque temps, son fonctionnement se ralentir, et il ne se réunissait plus qu'à de rares intervalles. Le ministre a pensé que son maintien n'était plus nécessaire et qu'il était préférable, pour assurer l'esprit de suite et l'unité de vues, de confier à un seul conseil le soin de veiller à la préparation de la guerre et à la .situation de nos places fortes. De là le décret du 12 mai 1888 dont nous reproduisons le texte :

« Art. !«'. — Le conseil supérieur de la guerre est spécialement chargé de l'examen des questions qui se rattachent à la préparation de la guerre. D coordonne, dans une pensée constante et vers un but unique, les travaux en vue de fortifier raclion de l'armée et la défense du pays. Toutes les communications utiles lui sont faites, à cet égard, par le ministre de la guerre.

« Art. 2. — Le conseil supérieur de la guerre est nécessairement consulté par le ministre :

Sur les dispositions essentielles de la mobilisation ; Sur le plan de concentration ; Sur l'établissement de nouvelles voies stratégiques; Sur l'organisation gjénérale de l'armée ; Sur les méthodes générales d'instruction ; Sur l'adoption de nouveaux engins de guerre ; Sur la création ou la suppression des places fortes ; Sur la défense des côtes ; D'une manière générale, sur toutes les mesures pouvant affecter la constitution de l'armée et les conditions prévues pour son emploi.

«Art. 3. — Le conseil peut, en outre, être consulté sur d'autres questions que le ministre juge à propos de lui soumettre.

o Art. 4. — Le conseil supérieur de la guerre se réunit aussi souvent que les besoins du service l'exigent et, en tous cas, le premier lundi de chaque mois.

Un registre est tenu de ses délibérations.

« Art. 5. — Les matières à soumettre au conseil sont communiquées à ses membres individuellement trois jours au moins avant les séances. Les Questions qui n'ont pu être introduites qu'au cours d'une séance sont mises en délibération à une séance ultérieure, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement par le conseil.

« Art. 6. — Le conseil supérieur de la guerre est composé de douze membres :

Quatre membres de droit, et huit membres nommés par décret; Les quatre membres de droit sont:

Le ministre de la guerre, président ; Le chef d'état-major général, rapporteur permanent des affaires soumises par le mmistre au conseil ; Le président du comité consultatif d'artillerie ; Le président du comité consultatif du génie.

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Les huit membres nommés par décret sont pris parmi les généraux de division que leurs services désignent pour exercer des commandements importants en temps de guerre.

Le sous-chef d'etât-major général chargé du bureau des opérations militaires est attaché au conseil, en qualité de secrétaire, avec voix consultative.

Les directeurs des divers services du ministère de la guerre peuvent être admis au conseil, à titre consultatif, pour la discussion des affaires de leur ressort.

« Art. 7. — Chaque année, le ministre de la guerre désigne, parmi les membres du conseil, un vice-président qui préside le conseil en l'absence du ministre.

« Art. 8. — Quand le conseil supérieur de la guerre délibère sur la création ou la suppression d'une place forte, il s'adjoint, pour cet objet spécial, le commandant des corps d'armée de la région et les inspecteurs généraux de Tarlillerie et du génie.

Si la question intéresse la défense des côtes, le conseil s'adjoint, en outre, le chef d'état-major général du ministre de la marine, Pinspecteur général de l'artillerie de la marine et le préfet maritime de l'arrondissement.

Dans ces cas, le conseil supérieur de la guerre exerce les attributions prévues par les lois des 10 juillet 1791 et 10 juillet 1851.

- Art. 9. — Le Président de la République peut provoquer la réunion du conseil supérieur de la guerre. 11 en prend la présidence, toutes les fois qu'il le juge utile.

Le président du conseil des ministres et le ministre de la marine sont convoqués à ces séances.

« Art. 10. — Le comité actuel de défense est supprimé.

Il n'est rien changé aux attributions et au fonctionnement des divers autres comités et commis sions existant au ministère de la guerre. » (Bull, des lois, annoté 1888, p. 104.)

29^ Décret du 26 mai 1888 instituant des missions temporaires qui seront confiées à des membres du Conseil supérieur de la guerre. Ces missions ont pour but de préparer, en temps de paix, les officiers supérieurs à prendre aussi promptement que possible et en parfaite connaissance de cause, toutes les mesures militaires que la situation pourra comporter :

« Art. 1". — Les membres du conseil supérieur de la guerre, désignés pour commander des armées en temps de guerre, reçoivent, dès le temps de paix, des lettres de service leur faisant connaître les corps d'armée sur lesquels s'étendra éventuellement leur autorité,

« Ces lettres de service , toujours révocables, ne confèrent aucun droit actuel de commandement ; elles créent seulement, pour celui qui en est investi, l'obligation de se préparer, par tous les moyens en son pouvoir, à l'accomplissement de sa future mission.

» Art. 2. — Ces officiers généraux sont chargés, à des époques et dans des conditions déterminées par le ministre, d'étudier, à un point de vue stratégique, dans certaines régions de corps d'armée, le fonctionnement des services, notamment en ce qui touche la mobilisation, les approvisionnements, le matériel de campagne, les ouvrages de défense, l'emplacement des troupes, les voies de transport.

« Les commandants de corps d'armée, les directeurs des établissements généraux, les commandants de cavalerie indépendante, les administrations des

ponts et chaussées, des douanes et des forêts leur donnent toutes facilités à cet égard.

« Art. 3. — Ils peuvent, en outre, être chargés de missions spéciales auprès des commandants de corps d'armée. La nature et le but de ces missions sont fixés chaque fois par le ministre, qui en donne avis aux commandants des co]*ps d'armée.

« Elles ne confèrent, en aucun cas, le droit d'immixtion dans le commandement intérieur du corps d'armée, dont le titulaire demeure seul responsable vis-à-vis du ministre.

« Art. 4. — Ils peuvent être chargés de présider des conférences aux Quelles sont appelés des commandants de corps d'armée et dans lesquelles sont traitées des questions intéressant une action commune éventuelle.

« Les procès -verbaux de ces conférences, accompagnés de propositions s'il y a lieu, sont transmis au ministre.

w Art. 5. — Ils peuvent être délégués pour présider aux grandes manœuvres et en exercer la direction supérieure, lorsque deux ou plusieurs corps d'armée effectuent des mouvements combinés.

« Ils adressent leur compte rendu au ministre.

9 Art. 6. — Des instructions détermineront, dans chaque cas, les relations entre les commandants de corps d'armée et les membres du conseil supérieur de la guerre, suivant les diverses missions que ceux-ci auront à remplir. » (Journ. off.^ 27 mai 1888; BuU.des lois annoté, 1888, p. 106.)

30^ Décret du 2 juin 1888 relatif au classement des officiers et assimilés proposés pour l'avancement. {Jour, off., 5 juin 1888.) D'après ce décret, le seul membre permanent des commissions régionales est le général commandant le corps d'armée, inspecteur général permanent des troupes de toutes armes et de tous les services compris dans le territoire de la région. En outre, le personnel des ofliciers des écoles aura désormais une proportion plus forte dans la répartition de l'avancement au choix : à cet effet, le décret généralise pour le classement de ces officiers les dispositions dont les principes avaient été posés dans le décret du 24 avril 1886. — D'autre part, le classement des officiers du service de santé sera fait par une commission spéciale. — Enfin, une commission spéciale sera également chargée d'examiner les titres à Tavancement des vétérinaires.

31° Loi du 26 juin 1888 relative au recrutement des sous -lieutenants de réserve de l'armée active, de l'armée territoriale et de la réserve. L'objet de cette loi est de faire disparaître les restrictions à l'obtention du brevet d'officier tout en garantissant l'aptitude du candidat. En voici le texte :

« Art. 1*'. — Pourront être nommés au grade de sous-lieutenant dans le cadre des officiers de réserve, s'ils ont été proposés pour ce grade par leurs chefs directs :

M 1° Les sous-officiera appartenant par leur âge à la réserve de l'armée active, qui satisferont à certaines conditions d'aptitude déterminées par le ministre de la guerre ;

« 2° Les anciens engagés conditionnels d'un an appartenant par leur âge à la réserve de l'armée active, qui salisferont à des examens déterminés par le ministre de la guerre.

» Art. 2. — Pourront être nommés au grade de sous-lieutenant dans l'armée temtoriale, s'ils ont été proposés pour ce grade par leurs chefs directs ;

« 1° Les sous-ofiiciers appartenant par leur âge à l'armée territoriale ou à sa réserve, qui satisferont à certaines conditions d'aptitude déterminées par le ministre de la guerre ;

2® Les anciens engagés conditionnels d'un an

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3 à Tarmée territoriale ou 'ont à des examens déterla guerre.

besoins du service, le milorisé à affecter, on cas de de Tarmée territoriale les 3us-officiers de la réserve iciers et sous-officiers n'en mis, en temps de paix, à leur classe. » {Journ, off., lois annoté, 1888, p. 121.) 1 1888 relatif à V avancerue de toute provenance, et ivancement des lieutenants •n. off., 28 juin 1888;Bu//.

du 26 juin 1888 décidant nnaires et employés miliemenlaire est de 5.000 fr.

lutorisés à se marier sans istiBer d'un apport dotal.

ielle du 30 juin 1888 relaie l'armée à des fêles et laires. Après avoir rappelé îsdu 27 janvier 1877 et du l'une circulaire du 13 juin aire tirer des salves et martillerie que par des miline, le ministre ajoute:

ces sages prescriptions, je à ne pas autoriser Tarmée 3S ou cérémonies au cours cuter des manœuvres spéstruction préparatoire par-

de ne pas perdre de vue, uvres auxquelles la troupe )s ordinaire font courir de [ui les exécutent presque à irt, que, pour y préparer consacrer à ce* travail un i prélevé sur celui, déjà pose pour leur instruction

ndre dans ce sens aux devons être adressées pour e l'armée à des fêtes ou taires. »

t 1888 organisant des Coques, (Journ. off., 1«' août rapport qui accompagne Lt connaître l'objet de cette

tifs d'armes ou de services, la guerre, ont subi des depuis leur origine. Il me iser leurs attributions afin ;ion, soit avec le Conseil soit avec les Directions, es sont destinés à fonc-

Me de marquer leur cachniqtie, qui ne leur perles questions d'administra- 50nt du ressort des Direcns de haute organisation it du ressort du Conseil our éviter toute ambiguïté de les appeler désormais :

i do soi, d'ailleurs, qWiU ifSy c'est-à-dire ne se prores qui leur sont déférées ur avis n'est jamais obli«

gatoirement suivi Les Sections seront les auxiliaires des Comités. Elles prépareront les délibérations de ces derniers et fourniront, par leui's éludes et leurs recherches, les bases des solutions qui seront transmises au ministre. Par ce concours de l'expérience et de l'esprit d'innovation, on atteindra le juste point de vue, et les questions seront envisagées sous tous leurs aspects. »

36<» Décret du 9 septembre 1888 portant règlement sur là comptabilité des matières appartenaniau département de la guerre. (Journ. off., 22 septembre 1888.) a Ce règlement, dit le rapport ministériel, tout en conservant les grandes lignes do celui du 19 novembre 1871 qui a réalisé de si grands progrès dans la comptabilité-matières de la guerre, y apporte des simplifications, des amélioiations et des garanties nouvelles. 11 donnera satisfaction à la volonté qu'a le Parlement d'introduire la clarté dans les comptes de la guerre et sera, j'en suisconvainca, accueilli avec reconnaissance par les officiers et fonctionnaires qui auront à en faire l'application. >

Le décret dont il s'agit est divisé en trois titres qui comprennent 87 articles.

37° Un décret du 16 septembre 1888 dispose qu'à l'avenir « les emplois d'adjoint du génie de 3' classe vacants seront donnés au concours: l°àdes ouvriers d'état du génie âgés de moins de 40 ans ; 2® à des sous-officiers des troupes de l'arme comptant au moins quatre années de service dont deux comme sousofliciers. » C'est l'application aux adjoints du génie du principe du concours admis pour le recrutement de tous les officiers et assimilés, {kutn. off, 23 septembre 1888.)

38« Décret du 20 octobre 1888 portant création d'un conseil d'instruction pour VÈcole supérieure de guerre. {Journ. off, 21 octobre 1888.) En réalité, ce décret ne crée pas, mais reconstitue sous un nouveau nom, le conseil de perfectionnement qui avait été adjoint, en 1878, à l'école supérieure de guerre, puis supprimé par décret du 18 avril 1880 comme faisant double emploi avec le comité consultatif d'état-major nouvellement réorganisé, {yoif le rapport ministériel qui précède le décret.)

39*» Décision présidentielle concernant la faculté de concéder la médaille militaire aux officiers généraux qui ont exercé pendant deux périodes triennales, au moins, le commandement d'un corps d'armée, siégé au conseil supérieur de la guerre et obtenu la grand'croix de la Légion d'honneur, (/oum. off., 21 octobre 1888.)

40« Loi du 14 décembre 1888 relative à la réorganisation d'une école du service de santé militaire : « Au sortir de l'école du service de santé militaire, dit l'article 3, les élèves de cette école, pourvus du diplôme de docteur en médecine et remplissant en outre les autres conditions spécifiées par les règlements ministériels,entreronl de droit à l'école d'application de médecine et de pharmacie militaires (Val-de-Gràce). » {Journ. off., 16 décembre 1888.)

410 Loi du 28 décembre 1888 modifiant les lois des 13 mars 1875 et du 24 juillet 1883 sur V organisation de l* artillerie. {Journ. off., 30 décembre 1888.)

42'» Décret du 31 décembre 1888 rendu en exécution de la loi qui précède, (/ournaio//*., 5 janvier 1889.)

430 Décret du 5 janvier 1889 sur V unification des soldes. {Journ. off.,Q janvier 1889; Bull, des lois annoté, 1889, p. 38.)

440 Loi du 18 mars 1889 relative au rengagement des sous-officiers. {Journ. off., 18 mars 1889.)

45*» Décret du 2 avrQ 1889 relatif au mode di classement des officiers, assimilés^ etc., proposé*

PAR

PAR

pour ravancement et pour les divers grades de la Légion d'honneur. (Journ off.^Z avril 1889.)

46<> Loi du 1«' juillet 1889 modifiant la loi du 16 mars 1882 sur VadminUtration de V armée et donnant une autonomie complète au service militaire de santé. {Journ. off.yZ juillet 1889.)

Voy. AÉHOSTATION MILITAIRE; iVsSOCIATION DBS

DAMES françaises; Haras; Instruction purlique, chapitre IV, 7», t2<», 14»; Monnaies, 2«; Pigeons vovAGEURs; Places fortes, i^; Recrutement ; Télégraphie militaire ; Vétérinaires militaires.

OUVRAGES D'OR ET D'ARGENT. ~ Un décret du 24 décembre 1887 crée un poinçon spécial dit c de retour » , pour les ouvrages d'or ou d'argent de fabrication française réimportés. « Ce poinçon devra également être applique sur les objets (]ui, primitivement marqués dos poinçons d'exportation, seront ensuite livrés à la consommation intérieure. (Art. l•^)

« En cas de réexportation d'ouvrages d'or où d'argent de fabrication étrangère, la marque dite « du charançon «, apposée à Timportation, continuera à être oblitérée, mais elle ne sera plus remplacée par le poinçon d'exportation la « Tête de Mercure ». (Art. 2.)

OUVRIERS. — 10 Un décret du 4 juin 1888 fixe les conditions exigées des sociétés d'ouvriers français pour pouvoir soumissionner les travaux ou fournitures, faisant Tobjet des adjudications de rKtat.(/oiirn. off., 5 juin 1888; Bull, des lois an-

noté, 1888, p. 109 ; BulLoff., int., 1888. p. 113.) if» Plusieurs projets et propositions do lois concernant le travail et les ouvriers sont à l'étude depuis Tannée 188i. Nous ne pouvons que les signaler à titre de documents. Ce sont, par ordre de dates :

Une proposition de loi relative à la responsa* hilité par suite d accidents survenus dans Vexer^ cice de la profession. (Journ. off.^ Documents parlementaires, Chambre, mars 1884, p. 250, rapport de la Commission ; Débals parlementaires. Chambre, 1884, p. 2061, 2089 et 2103.) Celte proposition est à réludo depuis l'année 1879.

Un projet do loi relatif au travail des enfants dans l'industrie, remontant à plusieurs années et voté en première lecture par la Chambre des députés en 1881. — Voy. Médailles, 2®; Travail.

Un projet de loi sur le même sujet dont TExposé des motifs se trouve au Journal officie l. Documents parlementaires. Chambre, 1886. p. 978.

Un projet de loi relatif à la salubrité et à la sécurité au travail dans les établissements indus^ triels. ( Journ. off. , Documents parlementaires, Chambre, juillet 188o, p. 271.)

Une proposition de loi ayant pour objet la réduction à dix heures de la journée de travail dans les manufactures et usines et la moditication dés articles 1 et 4 de la loi du 19 mai 1874 sur le travail des femmes adultes. (Rapport de la Commission : Documents, Chambre, 1884, p. 662.) — Voy* Code rural ; Mines.

PANTHtON. — Un décret du 26 mai 1885 {Journ.

Off, 27 mai 1885) • rend le Panthéon à sa destinalion primitive et ordonne que les restes des grands hommes qui ont mérité la reconnaissance nationale y seront déposés ». Celle disposition est applicable, dit Tarticle 2 du décret c aux ciloyens à oui une loi aura décerné des funérailles nationales 9.

PAPIER {Die t.) — L'impôt sur le papier a été supprimé par Tarlicle 2 de la loi de finances du 8 août 1885. — Voy. Budget.

PARCOURS ET VAINE PATURE. Voy. Code

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