CHAPITRE I«'. — DE l'organisation des burbauil
DE bienfaisance.
Art. !«'. — Dans chacun des arrondissements de la ville de Paris^ un bureau de bienfaisance est chargé du service des secours à domicile.^
Art. 2. — Chaque bureau est administré par une commission composée :
1® Du maire de l'arrondissement, président do droit ;
2<> Des adjoints, membres de droit;
PAR
irs au minimum ; ier qui a voix consultaeau.
leurs est fixé par arrêté peut être porté jusqu^à
chaque bureau :
lames de bienfaisance ;
mière classe;
uxiliaires.
médical et administratif
^au de bienfaisance, par
urs sont nommés par le
roposition du directeur
ssistance publique. Ils
riple de candidats pré-
mdissement.
lites.
îés que par le ministre
osition du préfet de la
îil de surveillance et du
)n de l'Assistance pu-
ratives ne peuvent être irmes prévues au para-
ont. pour le renouvelle réparties en quatre sé- 3rt.
cédé au renouvellement érie.
nts peuvent être renom-
mplacer un administrason mandat, le nouvel îxercice que pour la du- [ remplace.
)ire, les administrateurs s jusqu'à l'expiration de ont été nommés, s de services, les admipeuvent recevoir du minaude de la commission auquel ils sont atta- >ur et de médecin hono-
ns administratives désiieurs membres et par la
lire;
istration de TAssistance
es et les dames de bienla commission adminisnajorilé des voix, sur la teur de la division à laies.
iiites.
nés que par le préfet de i de la commission ad-
ésorier, les employés et sance sont nommés par formémenl aux disposiflement d'administration
rvoit, sur la présenla- »islralives, aux nominaux maisons de secours.
>sion administrative ne
peut délibérer que si la majorité de ses membres est présent^.
Art. 11. — Il est tenu chaque année une asserablée, composée : !<" de la commission administrative; %^ des commissaires et des dames de bienfaisance ; 3° des médecins et des sages-femmes. Il est rendu compte dans celte réunion des travaux de Tannée précédente, des receltes et des dépenses de l'exercice .
Les personnes appelées à cette séance peuvent présenter leurs observations; le procès- verbal de la séance est adressé au directeur de ladmiais- Iralion de l'Assistance publique.
Art. 12. — Il est établi dans la circonscription de chaque bureau autant de maisons de secours que les besoins du service Texigent, sans préjudice des autres établissements charitables qui seraieni enlrelenus par les bureaux de bienfaisance.
Les maisons de secours sont exclusivement affectées à la réception des indigents par les administrateurs, au service médical et pharmaceutique et au service des distributions et des prêts. Leur personnel y est logé.