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DE BIENFAISANCE

Art. 13. — Les commissions administratives font la répartition et Temploi de tous les secours mis à leur disposition par l'administration de l'Assistance publique ou par la bienfaisance des particuliers ; elles surveillent les établissements charitables entretenus par les bureaux, en particulier les maisons de secours.

Art. 14. — Le maire préside la commission administrative ; en son absence, la présidence appartient de droit à un des adjoints et, à défaut de ceux-ci, au vice-président élu.

Le maire à la surveillance de l'ensemble du service confié au bureau.

Il exerce son autorité immédiate sur le personnel administratif.

Il convoque la commission administrative au moins deux fois par mois.

Art. 15. — L'administrateur secrétaire est chargé de suivre l'exécution des décisions du bureau, il surveille la rédaction des procès- ver baux de.< séances et la tenue des registres autres que ceux de la comptabilité.

Art. 16. — L'ordonnateur a la surveilUnce de la comptabilité ; il est chargé de la signature des mandats de payement et des ordonnances de délégation destinées à mettre les fonds à distribuer à la disposition des maires, adjoints et administrateurs. Il délivre les ordres de retrait des fonds placés ea compte courant au Trésor public. Il vise les bous de demande et ordres de livraison. Il vise le journal général à la fin de chaque mois et établit la situation de la caisse et des magasins. Il en fait la vérification aussi souvent qu'il le juge convenable.

Art. 17. — Les administrateurs sont chargés du service des secours dans la division d'arrondissement qui est spécialement confiée à chacun d'eux; les commissaires et les dames de bienfaisance afifectés à la division leur prêtent leur concours.

Les administrateurs reçoivent les indigents au moins une fois par semaine, à la maison de secour> qui est afiéclée à leur division.

Les administrateurs peuvent délivrer aux personnes dont l'indigence a été constatée les certificats qui leur sont nécessaires dans les cas prévu? par les lois ou les règlements administratifs. Ces certificats sont visés par les maires.

PAR

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Art. 18. — Le secrétaire-trésorier est chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la tenue des registres ; il prépare la correspondance oflicielle du bureau de oienfaisance et la présente à la signature du président.

Il dirige le travail des employés et veille à Texéculion des règlements intérieurs, ainsi qu'à l'ordre et à la bonne tenue du secrétariat, des maisons de secours et de tous les services qui en dépendent.

Le secrétaire-trésorier signale les travaux à exécuter et en surveille Texécution.

Il si^ne les ordres de livraison des marchandises. Il fait partie des commissions d'acquisition et de réception, dresse les procès-verbaux d'acceptation et les signe conjointement avec les experts et les administrateurs spécialement délégués.

Il reçoit les fournitures et s'assure de leur qualilé.

Il est exclusivement chargé de la garde de la caisse et des magasins.

Il est tenu de représenter, à toute réquisition, aux inspecteurs administratifs et aux membres du conseil de suneillance de l'assistance publique, les registres et documents qu'ils ont à consulter pour raccomplissement de leur mission.

Art. 19. — Le secrétaire- trésorier est assujetti à toutes les obligations imposées aux comptables de deniers publics. 11 est assimilé, pour les devoirs à remplir et les responsabilités administrative et pécuniaire, aux receveurs et économes des établissements hospitaliers.

Art. 20. — Les membres de la commission administrative, les commissaires et les dames de bienfaisance doivent rester étrangers à tout maniement de deniers.

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