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CHAPITRE III. — Personnel médical

Art. 21. — Les médecins des bureaux de bienfaisance sont nommés au concours.

Art. 22. — Les médecins des bureaux de bienfaisance sont institués par le ministre de l'intérieur pour quatre années, qui commencent à courir du l**" janvier qui suit leur institution.

A Texpi ration du temps pour lequel ils ont été institués, les médecins des bureaux de bienfaisance peuvent être réinstitu<^s par le ministre pour une nouvelle période de quatre ans, et ainsi de suite.

Aucun médecin ne peut rester en activité après sa soixante-cinquième année.

Art. 23. — Les médecins actuellement en exercice peuvent, à rexjjiration de la période pour laquelle

soumettre au concours.

Art. 24. — Lorsqu'il y a lieu de pourvoir à un emploi de médecin des bureaux de bienfaisance, le concours est annoncé trois mois à Pavance.

Les candidats doivent se faire inscrire à la mairie de l'arrondissement et justifier qu'ils sont français, âo^és de vingt cinq ans au moins, munis d'un diplônne de docteur d'une des facultés de médecine de l'État, et qu'ils résident dans l'arrondissement où la vacance s'est produite ou dans un quartier limitrophe.

Toutefois cette dernière condition peut être remplacée par rengagement de remplir les conditions iK^cessaires de résidence aussitôt après leur institution.

Le registre des inscriptions est clos un mois avant la date du concours.

Il sera statué par arrêté du ministre de Tintérieur

sur les fornïes du concours et la nature des épreuves, en particulier des épreuves cliniques.

Art. 25. — Au cas où, par suite de l'absence de concurrents ou de l'insuffisance des épreuves, constatée par un rapport motivé du jury d'examen, le concours ne donnerait pas de résultats, il serait pourvu aux emplois vacants par le ministre de l'intérieur, sur la proposition des commissions administratives.

Les dispositions de l'article 22 sont applicables aux médt^eins désignés par le ministre.

Art. 26. — Les médecins institués par le ministre sont à la disposition du service jusque leur remplacement.

En cas d'empêchement d'un médecin, le service peut être assure par le directeur de l'adminislralion (le l'Assislanoe publique, de concert avec la commission administrative.

L'allocation des médecins en titre est attribuée à leurs remplaçants.

Art. 27. — A la fin de chaque année, le maire adresse au directeur de l'administration de l'Assistance publique un rapport sur la manière dont chaque médecin a rempli ses fonctions.

Le maire est tenu de transmettre d'urgence au directeur de l'Assistance publique les plaintes écrites portées contre les médecins.

Si ces .plaintes paraissent justifiées au directeur, il les communique à la commission administrative et, s'il y a lieu, au conseil de surveillance, par lequel le médecin doit être entendu en ses explicacations.

Art. 28. — Les médecins des bureaux de bienfaisance peuvent être blâmés ou réprimandés par le préfet de la Seine, après avis du conseil de surveillance. En cas d'urgence, le préfet peut prescrire la suspension provisoire d'un médecin.

Le médecin destitué ne peut plus faire partie du personnel médical des bureaux de bienfaisance.

Art. 29. — Les fonctions de médecin d'un bureau de bienfaisance sont incompatibles avec celles d'administrateur.

Art. 30. — Les sa^es-femmes sont nommées par le préfet de la Seine, sur la proposition des commissions administratives. Elles ne peuvent être révoquées que par le préfet de la Seine, après avis des commissions administratives.

Elles sont tenues à la résidence dans l'arrondissement où elles exercent leurs fonctions.

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