CHAPITRE V. — Des secours
s secours immtés sur le budget des bureaux de bienfaisance.
. — Les bureaux de bienfaisance accordant les circonstances, des 8ecom*s en nass secours en argent.
. — Les bons de secours en natare sont en magasin ou dont le comptable a un rendre, res bons peuvent être nominatifs ou au
LS au porteur de secours en nature ne sont
lue pendant le cours du trimestre indiqué
ore dont ils sont revôtus.
is de secours au porteur doivent être re-
imbre de l'administration de TAssistance
ivant d'être mis en circulation.
. — La quotité des secours temporaires en
déterminée, pour chacun des indigents, omission administrative, sur le rapport de rateur divisionnaire.
. — Il peut aussi être ouvert à chaque iteur divisionnaire un crédit pour secours es en argent; ces crédits sont votés par par la commission administrative.
être également ouvert aux maires, mais robation du préfet, un crédit quUls peuvent en secours d'urgence.
. — Les secours en argent sont distribués nts nominatifs, sig^nés par les ordonnateurs » maires et administrateurs en leur qualité teurs secondaires.
ndats de secours sont détachés de livrets à 3mis aux ordonnateurs pnncipaux et secondont ils donnent récépissé; les mandats ^rotés à Tavance.
sont valables que dans le mois de leur
euvent être payés que par le secrétaire-
trésorier et sur Tacqait des indigents auxquels iU sont destinés.
Art. 42. — Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les secours annuels peuvent être payés, sans acquit par le trésorier, aux porteurs de cartes nominatives, lesquelles constituent le titre des parties secourues.
Ces cartes sont divisées en cases correspondant aux mois de l'année. La signature do Tadmiiiistrateur divisionnaire, apposée mensuellement dans chacune de ces cases, vaut certificat de vie de l'indigent et autorisation de payer le secours.
Lors du payement mensuel, les cartes de secours restent entre les mains du trésorier. Sur le vu de ces cartes, l'ordonnateur établit un procès-verbal constatant leur rentrée régulière au bureau. Ce procès- verbal, qui constitue un certiticat de vie et un certificat de vu-vayer collectifs, est produit à Tappui des mandats de régularisation.
Les cartes sont ensuite remises aux administrateurs divisionnaires, qui demeurent chargés de les faire parvenir aux indigents^ après les avoir visées à nouveau.
Art. 43. — Les bons, mandats et titres de secours de toute espèce doivent être remis directement aui indigents et portés à leur domicile par les administrateurs, dames ou commissaires de bienfaisance.
Il est interdit aux commissions administratives ei aux administrateurs d^accorder des allocations pccaniaires pour assm*er la remise à domicile des titres de secours.
Art. 44. — Les bureaux de bienfaisance sont autorisés à faire aux indigents des prêts d'objets à leur usage.
Le service des prêts et particulièrement le service de la lingerie sont confiés au personnel secondaire des maisons de secours, sous la surveillance des secrétaires-trésoriers.
Art. 45. — Les bureaux de bienfaisance peuvent assurer Tassistance d'une nourrice aux enfants des femmes accouchées à leur domicile et qui seront reconnues dans l'impossibilité d'allaiter.
Ce secours spécial est délivré d'urgence, à titre provisoire et jusqu'à ce que la commission administrative en ait délibéré, sur une simple demande faite par le médecin et visée par l'ordonnateur.
Art. 46. — Les bureaux peuvent instituer des secours spéciaux pour frais de route et de ranauiement, loyers, apprentissage, admission dans les orphelinats, stations méridionales, établissements thermaux, stations maritimes et autres élabUssemeots de bienfaisance.
Art. 47. — Les bureaux de bienfaisance peuvent faciliter l'admission des indigents dans les sociétés de secours mutuels, notamment en leur fournissant la somme nécessaire pour payer le droit d'entrée.
Art. 48. — Sur la demande des administrateurs les commissions administratives peuvent, après enquête préalable et dans la limite du crédit ouvert a cet efifet aux budgets, autoriser la délivrance gratuite des appareils destinés aux infirmes.
§ î. — Des secours imputés directement sur lebudget de l'administration de VÀssistance publique.
Art. 49. — Des secours représentatifs du séjour à 1 hospice sont créés en faveur des vieillards et dcs infirmes.
Ces secours, dont le nombre est fixé chaque ^ani-t dans le budget de l'administration de l'Assislancv publique, forment deux classes ; la première comporte une allocation de 360 francs par an; u seconde, une allocation de 180 francs.
. Ces secours sont répartis par radminislration de
PAR
PAR
l'AssistaDce publique entro les bureaux de bienfaisance, suivant les bases déterminées par le deuxième paragraphe de Tarticle 73.
Art. 50. — Lorsque, dans un arrondissement, un secours représentatif se trouve sans titulaire par suite de décès, entrée à Phospice, radiation ou concession de la classe supérieure, la commission administrative du bureau de bienfaisance présente à Tadministralion de TAssistance publique un ou plusieurs candidats après délibération sur un rapport spécial des administrateurs divisionnaires intéressés.
Les admissions aux secours représentatifs sont soumises aux mêmes formes et conditions que les admissions dans les hospices.
Le vingtième des secours représentatifs peut être accordé par Tadminislration de TAssistance publique, sans présentation préalable des commissions administratives.
Art. 51 . — Les secours représentatifs peuvent être supprimés en cas de changement dans la condition des indigents.
Ils ne peuvent être cumulés avec aucun secours de TAssislance publique autre que celui de l'Assistance médicale.
Art. 52. — Les secours représentatifs sont payés par les secrétaires-trésoriers des bureaux de oien- &isance pour le compte de 1* administration de PAssistance publique, suivant le mode spécial prévu à l'article 42 et à titre d'opérations de trésorerie. H n'est pas fait état de ces payements dans les budgets et comptes administratifs des bureaux de bienfaisance.
Les administrateurs divisionnaires sont exclusivement chargés d'assurer la remise aux indigents des titres de secours.
Art. 53. — Le budget de Tadminislralion de l'Assistance publique peut comprendre une allocation destinée au rapatiiement des indigents étrangers à la Capitale.
Cette allocation est à la disposition du directeur de cette administration ; il est justifié de son emploi aux rapatriements.
Art. 54. — Sur le montant des allocations inscrites au budget de l'Assistance publique pour secours à domicile, un pour cent sera remis par moitié à la disposition du préfet de la Seine et du directeur de l'Assistance publique pour être distribué par eux à titre de secours individuels. La somme totale ainsi prélevée ne pourra toutefois excéder 60,000 francs.
Un état nominatif des secours ainsi accordés devra être produit chaque année à l'appui des comptes.
§ 3. — Des allocations imputées sur le budget départemental.
Art. 55. — Les secours accordés à des indigents et imputés sur le fonds du service des enfants assistés, en particulier les secours aux mères nourrices et aux orphelins, sont payés par les secrétaires-trésoriers des bureaux de bienfaisance, à titre d'opérations de trésorerie, suivant le mode prévu à l'article 42. Les titres de secours sont remis aux iatéressés par les soins des administrateurs divisionnaires.