CHAPITRE VI. — De l'assistance médicale
Art. 56. — Le service de santé dans les maisons de secours comporte des consultations et des soins médicaux qui sont donnés par les médecins aux indigents, à des jours et heures déterminés.
Art. 57. — Les médecins sont chargés du traitement des malades, soit à domicile, soit dans les salles de consultation.
Ils sont tenus de fournir les renseignements statistiques qui leur sont demandés par l'administration.
Art. 58. — Les sages-femmes chargées des accouchements à domicile sont sous la sun^eillance du médecin de la circonscription ; elles doivent l'appeler quand les accouchements préseutent des difficultés.
Elles sont tenues de consigner sur un registre spécial les rensei$?nements statistiques qui leur sont demandés par Tadminislration.
Art. 59. — Le personnel secondaire des maisons de secours est Pauxiliaire du personnel médical pour les pansements et autres détails du traitement. Il visite à domicile les indigents malades.
Art. 60. — L'assistance médicale à domicile est accordée à litre provisoire, en suite d'une simple demande adressée au secrétariat du bureau de bienfaisance.
Les médecins et les administrateurs divisionnaires sont immédiatement informés des demandes qui les concernent par les soins des secrétaires- trésoriers.
Art. 61. — Une commission dite du service wédical est formée du président ou du vice-président de la commission administrative, d'un administrateur et d'un médecin désignés par la commission administrative et du secrétaire-trésorier. Elle se réunit chaque semaine pour prendre connaissance de tout ce qui concerne le service des malades ; elle décide si l'assistance médicale doit être continuée ou suspendue, et statue sur les secours pécuniaires ou autres à accorder aux malades.
Le président de la commission du service médical est ordonnateur secondaire des secours pécuniaires. Il délivre des mandats dans les condi.tions prévues à l'article 41.
En cas d'urgence, pendant l'intervalle des séances, des secours peuvent être délivrés sur bons en nature, ou sur mandats en argent, du président de la commission, qui lui en rend compte à sa première réunion.
Art. 62. — Les médicaments prescrits par les médecins aux indigents assistés leur sont délivrés gratuitement.
Les médicaments provenant de la Pharmacie centrale des hôpitaux sont délivrés dans les dépôts créés près les établissements de secours qui dépendent des bureaux de bienfaisance.
Les autres médicaments sont délivrés par les
gharmaciens de l'arrondissement, fournisseurs des ureaux de bienfaisance.
Les ordonnances des médecins mentionnent expressément si les médicaments doivent être délivrés par les pharmaciens de Tarrondissement ou par le dépôt administratif, selon les distinctions prévues à l'article 80.
Les médecins sont autorisés, dans les cas d'urgence, à mentionner sur les ordonnances qu'elles seront servies, sans distinction, par le premier pharmacien auquel s'adressera 1 indigent.
j^fl^ 63. — La commission du service médical rend compte à la commission administrative, à la fin de chaque trimestre, de la situation du service. Elle propose le vote des crédits nécessaires; ces crédits comprennent l'ensemble de toutes les dépenses occasionnées par le service des malades.
Art. 64. — Le président de la commission du service médical est chargé de la désignation, pour être envoyés aux asiles de Vincennes et du Vésinet, des ouvriers et ouvrières en état de convalescence, ayant leur domicile de secours à Paris, qui, pendant le temps de leur maladie, auraient été traités à domicile.
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