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DBS BUREAUX DE BIENFAISANCE

Art. 65. — Tous les ans, au mois d'avril, chaque commission administrative dresse un budget des recettes et des dépenses du bureau de bienfaisance pour Texercice suivant.

Elle présente en même temps un compte général des opérations de Texercice expiré.

Les budgets et les comptes sont approuvés par le préfet de la Seine, après un avis du conseil de surveillance de TAssistance publique et du conseil municipal. .

Les recettes et les dépenses des bureaux de bienfaisance ne peuvent être faites que selon les prévisions du budget primitif ou en vertu d'autorisations supplémentaires votées et autorisées selon les mômes formes que le budget primitif.

Art. 66. — Les secrétaires-trésoriers rendent chaque année des comptes de gestion établis dans les formes prescrites par les articles 1 et 2 du décret du 27 janvier 1866.

Ces comptes comprennent, pour ordre, les opérations relatives aux bons au porteur de secours en nature. Ces opérations sont justifiées par les certificats de timbrage des bons à radministralion de l'Assistance publique, les récépissés des administrateurs chargés de la distribution, les relevés des factures des fournisseurs, les procès- verbaux d'incinération des bons produits a Tappui de ces factures.

Les commissions administratives sont appelées à délibérer sur les comptes de gestion, qui sont définitivement jugés par la Cour des comptes.

Art. 67. — Les secrétaires-trésoriers rendent compte de leur gestion en qualité d'économes, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 29 novembre 1831.

j^rt. 68. — Les comptes administratifs et les comptes de gestion font état, pour ordre, en recette et dépense, de l'évaluation en argent des libéralités en nature qui sont mises à la disposition des bureaux.

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