Tarifs des droits de voirie dans les villes
La loi du 5 avril 1884 a été suivie de deux circulaires ministérielles en date des 10 avril et 13 mai ; la première traite spécialement des élections ( Voif, Elections;, la seconde expose Pensemble des modi-
CON
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fications que la nouvelle loi apporte à la législation précédente. Cette seconde circulaire, qui forme le commentaire le plus complet et le plus autorisé que Ton puisse désirer, est d'une extrême longueur (28 pages, soit 84 colonnes, du Journal officiel) \ nous devons donc nous borner à y renvoyer le lecteur. On la trouvera dans le Bulletin officiel du ministère de l'intérieur , année 4884, n°* 6 et 7, pages 213 à 322, et dans le Journal officiel du 20 mai 1884. On consultera également avec fruit les annotations qui accompagnent le texte de la loi elle-même dans le Bulletin des lois annoté, 1884, pages 143 et suivantes. Voy. ci-dessous Élections.
CONSEIL D'ÉTAT.— Décret du 9 décembre 1884 abrogeant Tarlicle 21 du décret du 2 août 1879 (règlement du Conseil d'Etat) et remettant en vigueur 1 article 22 du décret du 21 août 1872 ainsi conçu ; « La section des contentieux ne peut statuer, en exécution de l'article 19 de la loi du 24 mai 1872, sur les affaires introduites sans le ministère d'un avocat au conseil, que si trois conseillers d*Ëtat au moins sont présents. Uourn. off., 10 décembre 1884.)
CONSEILS D'HTGIfNE.— Décret du 30 septembre 1884 qui réorganise le Comité consultatif d'hygiène publique {Joum. off., 1®' oct. 1884). Nous avons mdiqué, aux mots du Dictionnaire Conseils d'by- GiÈNE' et Hygiène, les actes réglementaires qui se rapportaient au Comité consultatif supérieur dont il s'agit ici. Ajoutons que ce comité était régi, en dernier lieu, par un décret du 24 octobre 1879. (Bull, des lois annoté, 1879, p. 306.) Le décret du 30 septembre 1884 contient, plusieurs innovations importantes, notamment : le droit de présentation par le Comité lui-même des membres qui le composent, — l'institution d'auditeurs près du Comité, — la création d'un comité de direction des services de Thygiène pour servir de trait d'union entre le comité supérieur et l'Administration.
CONSTITUTION. — Loi du 14 août 1884 portant revision partielle des lois constitutionnelles (Journ. oU; 15 août 1884) :
a L'Assemblée nationale a adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Art. 1". — Le paragraphe 2 de l'article 5 de la loi confititulionnelle du !2o février 1875, relative à Torganisation des pouvoirs publics, est modifié ainsi qu'il suit : « En ce cas, les collèges électo- « raux sont réunis pour de nouvelles élections dans « le délai de deux mois, et la Chambre dans les « dix jours qui suivront la clôture des opérations •« électorales. » Art. 2. — Le paragraphe 3 de Tarlicle 8 de la même loi du 25 février 1875 est complété ainsi qu'il suit : « La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposir tion de revision. Les membres des familles ayant « régné sur la France sont inéligibles à la Prési- « dence de la République. » Art. 3. — Les articles 1 à 7 de la loi constitutionnelle du 24 février 1875, relative à l'organisation du Sénat, n'auront plus le caractère constitutionnel. Art. 4. — Le paragraphe 3 de l'article i^' de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, sur les rapports des pouvoirs publics, est abrogé. » Le paragraphe dont il s'agit ici prescrivait des prières publiques, lors de la rentrée en session, « pour appeler le secours de Dieu sur les travaux des Assemblées. »
iV. B. Pour la loi électorale relative au Sénat, Voy. ci-desaous Sénat.
CONSULATS-CONSULS. — 1« Décret du 9 mars 1883 modifiant les cadres du personnel des drog^ mans et interpj-ètes. (Bull, des lois o/ficiel, 7 avril 1883, n^ 13,004; Bull, des lois annoté 1883, p. 78.)
2'' Revenant sur les dispositions du décret du 17 juillet 1882 qui avait divisé les émoluments des agents diplomatiques et consulaires en traitements personnels d'après le grade et frais do représentation afférents au poste, un décret du 29 janvier 1884 (Journ.off., 30 janvier 1884) décide, article !•% que « les émoluments des agents diplomatiques et consulaires sont réunis en un traitement unique, sans distinction entre les .frais do représentation et le traitement de grade. » Le système de 1882 avait eu pour objet, en rétribuantlargoment les représentants do la France au dehors, de les mettre en position de soutenir leur rang et d'en remplir dignement toutes les obligations. Mais outre qu'en ce qui concerne la manière de s'acquitter de ces devoirs, la meilleure garantie se rencontre dans le sentiment que chaque agent doit avoir des convenances de sa situation, on s'est bientôt aperçu que la dignité personnelle des membres du corps diplomatique avait à souifrir de la déclaration exigée d'eux en fin d'année,déclaration qui n'était d'ailleurs qu'une simple formalité dépourvue de tout contrôle. Enfin on a pensé que le traitement de grade étant seul soumis à la retenue, il eu résulterait pour le Trésor une perte certaine sans compensation. Eu résumé, la réforme essayée était plus apparente que réelle, c'est pourquoi le décret de 1884 a abandonné ce système, en consacrant, du reste, par ses articles 2 à 25, des améliorations dont la pratique avait signalé la nécessité. {Bull, des lois annoté, 1884, p. 82 à 8 i. )
CONTRIBUTIONS DIRECTES. — 1« Un arrêté du ministre des finances, eu date du 14 mars 1884, élève au chiffre minimum de 40',) francs (100 francs par trimestre) l'indemnité allouée aux porteurs de contraintes des départements autres que celui de la Seine, indépendamment du salaire attaché aux actes de poursuites qu'ils ont à exécuter (art. 1). —Cette indemnité peut atteindre les chiffres do 500 francs pour les agents les plus méritants et mémo de 600 francs pour ceux qui compteront dix années do service dout une au moins rétribuée au taux de 500 francs. — Le maximum des secours alloués aux anciens porteurs de contraintes, à leurs veuves et à leurs orphelins, est élevé de 100 francs à 150 francs (art. 3). {Bull, off. int. 1884, p. 97.)
2° Pour ce qui concerne les modifications récemment apportées aux bases des cautionnements des percepteurs, percepteurs-receveurs municipaux et receveurs spéciaux des établissements de bienfaisance, voy. ci-dessus Cautionnement.
3» Voy, ci-dessous Képartitbors.
COURS D'EAU. —1'' Les eaux qui alimentent un cours d'eau demeurent propriété privée dans l'étendue des fonds oCi elles prennent naissance ; mais elles perdent ce caractère lorsqu'elles sont tombées dans un cours d'eau commun à plusieurs propriétaires. — Le juge du possessoiiTe a qualité pour déterminer, au pomt de vue purement possessoire, la . nature des eaux litigieuses. Spécialement, l'article 25 du Gode de procédure est justement appliqué par
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