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ET GÉNÉRALES

Art. 81. — Usera pourvu par arrêtés du ministre <le Pinlérieur aux mesures d'exécution que comporte le présent décret, en particulier en ce qui concerne le règlement sur le service intérieur des bureaux de bienfaisance.

Un règlement arrêté de concert entre les mi-

nistres de Tintérieur et des finances statuera sur le service financier des bureaux de bienfaisance en tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret, en particulier en ce qui concerne les justifications à produire par les secrétaires-trésoriers à l'appui de leurs comptes de gestion.

Art. 82. — Sont et demeurent abrogés Parréld des consuls du ±9 germinal an IX. l'ordonnance royale du 29 avril 1831 et toutes les dispositions contraires au présent règlement.

V. Un décret du 28 juin 1887 rattache au ministère de l'Intérieur l'administration et le contrôle des prisons du département de la Seine. {Journ. off.^ 29 juin 1887 ; Bail. off. int., 1887, p. 151 ; Bull, des lois annoté, 1887, p. 191.) Ce décret est précédé d'un rapport dont voici la partie essentielle :

a En résumé, l'idée principale dont je me préoccupe, en présentant à votre approbation le projet de décret ci-après, peut-être formulée ainsi :

« 1* Donner au préfet de police, pour les prisons de la Seine, par un texte «yant valeur positive, les attributions qu'il exercerait, suivant Porganisation actuelle, dans un autre département, s'il en était le préfet, sans préjudice de celles que lui a conférées spécialement le code d'instruction criminelle, après l'arrêté du 12 mes idor an VII ; 2* assurer en même temps à l'autorité, à la responsabilité ministérielle, le rôle qui lui appartient pour l'administration et le contrôle des services pénitentiaii-es à Paris, comme dans le resle de la France. »

Voici le texte même du décret :

« Art. 1*'. — Les maisons d'arrêt, de justice ou de correction, et généralement tous établissements recevant des détenus dont l'entre lien est à la charge de l'Étal dans le département de la Seine, sont et demeurent soumis aux mêmes conditions d'administration et de contrôle que les établissements similaires dos autres déparlements, notamment en ce qui concerne la désignation du personnel, le mode de réglementation du régime intérieur, l'organisation des services économiques et le fonctionnement de l'inspection générale.

« Art. 2. — Demeurent acquises au pr(*fet de police, dans les conditions mentionnées à l'article cidessus, toutes attributions qu'il oxeiçait précédemment comme tenant lieu des attributions du préfet du département de la Seine en ce qui touche les prisons.

« Art. 3. —Sont définitivement abrogées l'ordonnance du 9 avril 1819 et toutes autres dispositions antérieures au présent décret en ce qu'elles ont de contraire à ce décret.

VI.— Nous reproduisons les considérants d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 20 mars 1888 {Gazette des Tribunaux, 18 avril 1888), consacrant la liberté de Tindustne des transports dans rintérieur de la ville de Paris (en l'espèce, la Compagnie des omnibus), et plus généralement sur les voies publiques des villes, ainsi que le droit, pour les pouvoirs municipaux, de réglementer dans Pintérieur des villes la circulation et le mode d'exploitation de ladite industrie :

« Considérant que, devant la Cour, C*** conclut à rinfirmation des jugements qui lui ont ordonné de cesser tout service d'omnibus dans l'intérieur de Paris, sous peine de 1,000 francs de dommagesintérêts par chaque conlravention constatée à l'avenir, et l'ont condamné à 10,000 francs dédommagesintérêts pour le préjudice déjà causé ;

« Considérant qu'à l'appui de ces conclusions C*** allègue que le droit de circulation est absolu et appartient à tous ;

PAR

PEC

tf Que la liberlé de Tindustrief et spécialemenl du transport en commun, est fondée et établie par les lois des 17 mars 1791 et 16 octobre 1794 ;

« Que, dès lors, le monopole ou affermage exclusif attribué à la Compagnie des omnibus est illégal et ne peut être invoqué contre lui, sauf en ce qui concerne le stationnement ;

« Que spécialement les ordonnances de police des 6 mai 1851 et 10 mai 1852, ainsi que le traité du 18 juin 1860, ne peuvent lui être opposés;

« Mais considérant que la réglementai ion de la circulation et des transports en commun faite dans rintérêt de Tordre et de la sécurité publique dans les rues de Paris ne constitue point une violation du principe de la liberté;

« Qu^elle n'est autre chose que la garantie môme de la liberté de circulation pour tous, laquelle serait entravée, sinon anéantie, par la concurrence sans frein des entrepreneurs ;

« Considérant que le droit de réglementer la

circulation dans les rues, places et voies publiques

est attribuée aux officiers et aux corps municipaux

, par les décrets et lois des 14 décembre 1789,

24 août 1790, 22 juillet 1791 et 18 juillet 1837;

« Que c'est en vertu de ces dispositions législatives qu'ont été rendues les ordonnances du préfet de police des 6 mai 1851 et 10 mai 1852, lesquelles interdisent à tout transporteur en commun, autres que ceux autorisés dans des conditions déterminées, de prendre ou déposer des voyageurs sur la voie publicrue pendant leur parcours intra muros ;

« Considérant qu'il est constant en fait et qu'il résulte de nombreux procès-verbaux du ministère de L***, huissier à Paris, que les voitures de C*** ont violé les ordonnances précitées; que par ces contraventions mêmes elles ont fait à la compagnie intimée une concurrence illicite et déloyale, et lui ont causé un préjudice dont C*** lui doit réparation;

« Considérant toutefois que les premiers juges ont dépassé les mesures d'une réparation proportionnée au préjudice causé, etc. »

Un arrêt semblable avait été rendu par la même Cour (audience du 2 mars 1888, l'« chambre) dans des circonstances identiques. {Gazette des Tribunaux ^ 17 mars 1888.)

N. B. — Nous signalons, en terminant, un projet de loi sur l'organisation municipale de la ville de Paris, déposé le 15 mars 1887 par le président du conseil, ministre de l'iniérieur, — et le rapport de la commission parlementaire chargée d'examiner ce projet. Ce rapport est inséré dans les Annexes de la Chambre des députés, séance du 7 mars 1888. (Journ. off,, annexe n? 2,512, p. 280 et suiv.) — Voy. Budget; Prisons, II, IV.

PARIS AUX COURSES. — Les paris aux courses en étaient arrivés à donner lieu aux jeux les plus effrénés. L'administration s'est fait un devoir d'y apporter un frein, et une circulaire du 16 mars 1887 du minisire de l'intérieur donne, à cet égard, les instructions les plus énergiques. On a reconnu ce-

Î)endant, paralt-il, l'impossibilité de ne pa« faire a part du feu, et les sociétés hippiques ont été autorisées à organiser sur leurs hippodromes ce qu'on appelle le pari mutuel; et comme compensation à cette autorisation, sinon pour sa justification, 2 Oy^O sur la recette brute des paris ainsi organisés doivent être prélevés au profit de la bienfaisance publique et déposés dans les trésoreries générales des départements à un compte spécial ouvert à cet effet au nom du Crédit foncier de France, ou, à Paris, dans les caisses de cet établissement. (Cire. int. 18 mai 1888.)

PASSEPORTS. (Dict.)

« Le prix des passeports à l'intérieur et à l'étranger est abaissé a cinquante centimes en principal. Ce droit reste soumis aux décimes. Dans cette fixation sont compris les frais de papier et timbre et tous frais d'expédition. Le prix ci*dessus fixé sera imprimé sur les passeports. (Loi du 16 juin 1888.)

... « Art. 3. — Les passeports à délivrer aux personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant continueront i être délivrés gratuitement. » (Art. 3.)

Une circulaire du ministre de l'intérieur adressée aux préfets à l'occasion de cette loi expose que : » Cette disposition législative n'apporte aucune modification à la procédure adoptée pour la délivrance des passeports, ni aux décisions en vertu desquelles la formalité du passeport a été suspendue jpar mesure de réciprocité entre la France et certains pays, ni aux règles établies par les autorités compétentes dans les Etats où la production de ce titre est obligatoire.

Jusqu'à ces derniers temps, elle n'était imposée que dans les provinces turques d'Europe et d'Asie, dans les provinces autrichiennes de la Bosnie et de l'Herzégovine, en Russie et dans la ville de Berlin. Par suite d'une décision récente du gouvernement allemand, elle l'est maintenant en Alsace-Lorraine.

Il y a lieu de rappeler que pour la Russie, la Turquie, la Bosnie et l'Herzégovine, les passeports doivent être visés par les représentants diplomatiques ou les agents consulaires de ces divers pays.

Pour r Alsace-Lorraine, ils doivent être soumis au visa de l'ambassade d'Allemagne à Paris ; celleci le délivre, après enquête, moyennant un droit de 12 fr. 50, sur la demande des intéressés ».

PATENTES. — Voy. BUDGET. (B(JDGETdel890.

Loi de finances du 17 juillet 1889, art. 2.)

PÉAGES. — Voy, Budget. Loi des 8-9 août 1885,

PÊCHE MARITIME. {Dict. — Suvpl.) — L Un décret du 10 novembre 1885 a réfflementé l'exercice de la pêche par les yachts et bateaux de plaisance. Le rapport ministériel que nous reproduisons indique les motifs de celte mesure :

« La pêche maritime ne peut être pratiquée que par des inscrits définitifs ou par des inscrits provisoires, qui sont classés définitivement, après avoir rempli certaines conditions de navigation définies par la législation en vigueur. De plus, le commandement d un bateau pêcheur ne peut être exerce que par un marin inscrit à titre définitif.

• Toutefois, en vertu de tolérances consenties depuis longtemps, les bateaux de plaisance ont pu se livrer à la pêche, à titre de passe-temps, mais seulement avec des lignes armées de deux hameçons au plus.

tt Cette faculté ayant donné lieu à des abus de la part de certains propriétaires de ces bateaux, qui se croyaient autorisés à trafiquer de leur poisson, il a été reconnu nécessaire, dans l'intérêt des pêcheurs proprement dits, de réglementer les conditions dans lesquelles les plaisanciers pouvaient pratiquer la pêche, et le décret du 9 décembre 1873, concernant les permis de navigation à leur délivrer, en remplacement des rôles d'équipage, a statué en ce sens par son article 4 ainsi conçu :

« A peine de retrait du permis, toute opération de commerce est absolument interdite aux yachts et bateaux de plaisance ; ils ne peuvent pratiquer la pêche qu'accidentellement et à titre de passetemps.

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« Ce décret ne limitant ni le nombre ni la nature des engins pouvant être employés, les propriétaires de bateaux de plaisance, ceux de la Méditerranée notamment, invoquent le silence du règlement pour revendiquer le droit de pratiquer la pèche avec tous engins prohibés.

a Or, l'admission de ces revendications causerait un préjudice considérable aux inscrits maritimes, auxquels les produits de la mer doivent être réservés, comme compensation des charges qui leur sont imposées.

« Dans ces conditions, et m'inppirant de la doctrine du déparlement de la marine, j'ai pensé qu'il y avait lieu de compléter l'article 4 du décret précité du 9 décembre 1873, en énonçant que les yachts et bateaux de plaisance ne pourront prati-

3ucr la pêche qu'au moyen d'une ligne armée de eux hameçons au plus... »

Suit le décret:

« Vu le décret-loi du 19 mars 1852 sur le rôle d'équipage ;

« Vu le décret du 25 octobre 1863 et le règlement général sur l'administration des quartiers maritimes, approuvé par un décret du 7 novembre 1886;

M Vu le décret du 9 décembre 1873, concernant les dispenses do rôle d'équipage et les permis de navigation;

Art. !•'. — Le texte de l'article 4 du décret susvisé du 9 décembre 1873 est modifié de la manière suivante :

« Art. 4. — A peine du retrait du permis, toute opération de commerce est absolument interdite aux yachts et bateaux de plaisance ; ils ne peuvent pratiquer la pèche qu'accidentellement, à litre de passe-temps et au moyen d'une ligne armée de deux hameçons au plus. »

II. — Un décret du 26 juillet 1886 a modifié certains articles du décret dti 6 février 1852 qui détermine les conditions de dépôt momentané, à Saint- Pierre, des produits de pêche dos marins expédiés de France pour Terre-Neuve sans minimum d'équipage. {Journ. off. i*' août 1886.)

III. — Un décret du 17 mai 1887 a rétabli le service technique des pêches maritimes, composé d'un inspecteur général et d'un comité consultatif composé de cinq membres titulaires et de deux adjoints. Ce service , créé par une décision impériale du 20 mars 1861 (modifiée le 27 mai 1872) et par un décret du 26 mai 1862, avait cessé de fonctionner depuis 1874. {Journ. off, 20 et 21 mai 1887.)

IV. — Un décret du 24 janvier 1888, ayant pour but de remédier à la crise que traverse depuis plusieurs années la pêche de La sardine, a interdit l'emploi de certains engins destinés à la pêche dite intensive et dont l'influence désastreuse pour la reproduction de toutes les espèces de poissons a été surabondamment démontrée. « Sur le littoral des quatre premiers arrondissements maritimes, dit l'article premier, en deçà de trois milles à partir de la laisse de basse mer et dans toute la baie do Douarnenez, la pêche de !a sardine ne peut être pratiquée qu'à l'aide de filets flottants à nappes exclusivement verticales, connus sous le nom de rets ou tilets à sardines, sardinières, etc.

a Art. 2. — Ces engins ne sont assujettis à aucune dimension de maille.

« L'usage en est permis en tout temps.

« Art. 3 — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures relatives à la pêche de la sardine, et notamment les décrets des 10 octobre 1878, 4 avril et 20 octobre 1882. »

V. —Une loi des l«'-2 mars 1888 interdit aux étrangers la pêche dans les eaux territoriales de France et d'Algérie. En voici le texte :

« Art. 1«». — La pêche est interdite aux bateaux étrangers dans les eaux territoriales de la France et de l'Alçérie, en deçà d'une limite qui est fixée à trois milles marins au large de la laisse de basse mer.

« Pour les baies, le rayon de trois milles est mesuré à partir d'une liffne droite tirée en travers de la baie, dans la partie la plus rapprochée de l'entrée, au premier pomt où l'ouverture n'excède pas dix milles. Dans chacun des arrondissements maritimes, et pour l'Algérie, des décrets déterminent la ligne a partir de laquelle cette limite est comptée.

'« Art. 2. — Si le patron d'un bateau étranger ou les hommes de son équipage sont trouvés jetant des filets dans la partie réservée des eaux territoriales françaises ou y exerçant la pêche d'une façon quelconque, le patron est puni d'une amende de 16 francs au moins et de 250 francs au plus.

« Art. 3. — La peine de l'amende prévue à l'article précédent peut être portée au double en cas de récidive. Il y a récidive lorsque, dans les deux années précédentes, il a été rendu contre le contrevenant un jugement pour infraction à la présente loi.

« Art. 4. — Les officiers et officiers-mariniers commandant les bâtiments de l'État ou les embarcations garde-pêche, et tous officiers et agents commis à la police des pêches maritimes constatent les contraventions, en dressent procès-verbal et conduisent ou font conduire le contrevenant et le bateau dans le port français le plus rapproché.

« Ils remettent leurs rapports, procès- verbaux et toutes pièces constatant les contraventions à l'officier du commissariat chargé de l'inscription maritime.

rt Art. 5. — Les procès verbaux doivent être signés et, sous peine de nullité, affirmés dans les trois jours de leur clôture, par-devant le juge de paix du canton ou l'un de ses suppléants, ou par devant le maire on l'adjoint, soit de la commune de la résidence de l'agent qui a dressé le procèsverbal, soit de celle où le bateau a été conduit. Toutefois, les procès-verbaux dressés par les officiers du commissariat de la marine chargés de l'inscription maritime, par les officiers et ofnoiers-mariniers commandant les bâtiments de Y Etat ou les embarcations garde-pêche et par les inspecteurs des pêches maritimes no sont pas soumis à l'affirmation.

« Dans tous les cas, les procès- verbaux doivent, sous peine de nullité, être enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de l'affirmation ou celui de la clôture du procès- verbal, s'il n'est pas soumis à l'affirmation. L'enregistrement est fait en débet.

« Art. 6. — L'officier ou agent qui a conduit ou fait conduire le bateau dans un port français le consigne entre les mains du service de l'inscription maritime, qui saisit les engins de pêche et les produits de la pêche trouvés à bord, quel qu'en soit le propriétaire. Les produits de la pêche sont vendus, sans délai, dans le port où le bateau a été conduit, et dans les formes prescrites par l'article 42 de la loi du 15 avril 1829. Le prix en est consigné à la caisse des gens de mer jusqu'à l'issue du jugement.

« Indépendamment de l'amende prévue dans les articles 2 et 3, le tribunal ordonne la destruction des engins prohibés et, s'il y a lieu, la confiscation des engins non prohibés et des produits de la pèche saisis sur le bateau ou de leur prix. Les engins non prohibés sont vendus.

« Le produit de cette vente, ainsi que de celle des produits de la pêche, et le montant des amendes

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sont ÎDtégralemeDt versés dans la caisse des invalides de la marine.

(c Art. 7. — Les poursuites ont lieu à la diligence du procureur de la République ou des officiers du commissariat chargés de Tinscription maritime.

« Ces officiers ont^ dans ce cas, le droit d'exposer Taffaire devant le tribunal, et d'être entendus à l'appui de leurs conclusions.

« Si les poursuites n^ont pas é^é intentées dans les trois mois qui suivent le jour où la contravention a été commise, l'action publique est prescrite.

« Art. 8. — Les poursuites sont portées devant le tribunal de police correctionnelle dans le ressort duquel est si lue le port oii les contrevenants ont été conduits. Le tribunal statue dans le plus bref délai possible.

M Art. 9. — Les procès-verbaux des officiers ou agents chargés de constater les contraventions, comme il est dit à rariicle 6, font foi jusqu'à inscription de faux.

« A défaut de procès-verbaux, la contravention peut être prouvée par témoins.

« Art. 10. — Si le condamné n'acquitte pas Tamende et les frais, le bateau est retenu jusqu'à entier payement ou pendant un laps de temps qui ne peut dépasser trois mois pour la première contravention et six mois en cas de récidive.

M Si le condamné interjette appel ou fait opposition, il peut se pourvoir devant le tribunal pour obtenir la libre sortie du bateau, en consignant le montant de la contravention et de tous les irais.

« Art. 11. — La présente loi ne porte pas atteinte à la libre circulation reconnue aux bateaux de pêche étrangers naviguant ou mouillant dans la partie réservée des eaux territoriales françaises •

« Un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique déterminera les règles spéciales de police auxquelles, dans ce cas, les bateaux de pèche devront se conformer. Les infractions à ce règlement sont constatées et poursuivies dans les formes prévues par la présente loi ; elles sont punies d'une amende de 16 francs au moins et de 100 francs au plus, sans préjudice de la retenue du bateau.

a Art. 12. — Il n^est pas dérogé aux dispositions des conventions internationales et des lois qui s'y réfèrent. » {Journ. off. t mars 1888 ; BulL des lois annoté, 1888, p. 32.)

Deux décrets ont été rendus en exécution de l'article premier de cette loi. (Journ. off. 13 juillet 1888). — Voy. aussi ci-dessous VIL

YI. — Décret du 2 juin 1 888 , réglementant la pèche du sprat sur le litloi*al des quatre premiers arrondissements maritimes. {Journ, off. , 5 juin 1888.) A ce décret est annexé un rapport du comité consultatif des pêches maritimes sur le même sujet.

VIL — Décret du 19 août 1888 visant la loi du 1®' mars 1888 et relatif à la police de la navigation en ce qui concerne les bateaux de pêche étrangers qui circulent dans les eaux territoriales. {Journ, off.^ 22 août 1888.)

Depuis longtemps, on se préoccupe de Tétat de décadence et de marasme où se trouve notre

Sèche maritime, et Ton semble redouter Tinuence désastreuse que la prolongation d'un tel état pourrait avoir sur Tinsciiption maritime ellemême, c'est-à-dire sur le recrutement de notre marine militaire. De véritables cris d'alarme ont été jetés par des hommes autorisés ; rotûnion publique, la presse, se sont émues. « En France, dit M. Edouard Marbeau, dans une remarquable étude publiée par la Revue française^ ou bien les règle-

ments sur la pèche sont insuffisants, ou bien ils sont mal appliqués. La pêche, notamment celle du hareng, jadis si rémunératrice, est faite d'une façoa déplorable : elle ne produit plus que du poisson de qualité inférieure ; la pêche « au chalut » est tolérée dans des limites très dangereuses, c'est-à-dire dans des parages qui devraient être interdits à cause du Irai qne les pêcheurs détruisent infailliblement. « A Fheure qu'il est, les inscrits maritimes sont enfermés dans ce dilemme : traîner la misère en restant pêcheurs, ou abandonner la marine. »

D'autre part, il résulte d'un document officiel (Rapport adressé au ministre de la marine, au nom du comité consultatif des pêches maritimes, sur les

Îyècheries sédentaires de la baie de Gancale et de a rivière de l'Arguenon, par M. Am. Bertfaoule, Journ, off,^ 30 avril 1888) qu'en outre des usurpations commises peu à peu sur le domaine maritime par les pécheurs riverains, de nombreuses concessions de pêcheries fixes ou sédentaires ont été consenties à titre précaire par l'Etat lui-même, et que ces concessions, simplement temporaires par leur nature, sont devenues, par le fait, en quelque sorte définitives, du moins dans la pensée de ceux qui les exploitent. A cet égard, les principes du droit maritime et tous les monuments législatifs anciens etr nouveaux sont aussi formels que possible (Ordonnance de 1539, édit d'août 1681, loi des 22 novembre- 1*»' décembre 1790, loi du 9 janvier 1852) : ils ont tous pour but de prévenir les usurpations du domaine public, de mettre un frein à la concurrence que les pêcheries font à la véritable pêche en bateau, et de protéger les espèces ichtyologiques sédentaires. Mais, en dépit de toutes les mesures législatives et réglementaires, les usurpateurs du domaine public maritime, d'une part, et les concessionnaires, d'autre part, ont toujours opposé aux efforts de l'Etat une force d'inertie presque invincible. Tous en sont venus à se considérer comme propriétaires et maîtres absolus des pêcheries qu'ils exploitent. L'examen du comité consultatif n'a pu s étendre à tous les établissements de notre vaste littoral : il n'a porté que sur ceux de la baie de Cancale et de la rivière de l'Arguenon; mais les conclusions de son rapport s'appliquent d'une manière générale à toutes les pêcheries sédentaires, et il en résulte, au point de vue juridique: 1° que la plupart des établissements dont il s'agit ne sauraient invoquer la prescription ni exciper d une existence légale ; 2° que même dans le cas où ils pourraient faire cette preuve, leur nocuité étant démontrée, les pouvoirs publics pourraient toujours en obtenir la suppression par voie d'expropriation. En fait, on compte, à Cancale seulement, 40 pêcheries fixes ; il v en a 5 à l'embouchure de TArguenon. Ici nous laissons la parole au comité qui expose les résultats de sa longue et minutieuse enquête : « Sans nier d'une manière absolue que les bouchots (c'est ainsi qu'on nomme ces grands parcs, ouverts du côté de la cèle, dont on se sert pour prendre le poisson à la marée basse) détruisent du menu fretin, les concessionnaires ont soutenu que cette destruction était insignifiante ; mais il n'est que trop certain que s'ils ne capturent que très exceptionnellement du poisson de la meilleure qualité, ils détruisent, dans une proportion désastreuse, des alevins appartenant aux espèces sédentaires les plus précieuses ; les états entre nos mains en évaluent la quantité à 120 litres par mois et par pêcherie. Ces estimations , un peu superficielles, apparemment, sont corroborées par celles plus précises de M. l'inspecteur général des pêches maritimes.

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