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c Le 8 juillet dernier, écrit M. Bouehon-Bi*andely, accompagné de M. le commissaire et de M. Pinspecteur des pêches de Cancale, j^asi^istaî à Touverlure de la bourraque d'une pêcherie. Frappés de la quantité de poissons plats, très jeunes et très menus, qu'elle contenait, nous nous mimes à comp» ter: il résulta de nos calculs que la pêcherie où nous étions devait occasionner tous les jours la perte d'au moins six cents jeunes soles ou plies, soit par mois dix-huit mille victimes, et par an, les pêcheries ne fonctionnant guère que pendant huit mois, environ 150,^00, ce qui fait, pour les quarante pêcheries de Cancale, un total de six millions de petits poissons détruits tous les ans.
c Encore dois-je ajouter que ce chififre est audessous de la vérité ; car Tépoque où cul lieu notre constatation était peu propice à la pêche, et il faudrait, pour être exact, le porter au moins à dix millions. Je ne parle pas ici des espèces autres que les poissons plats; celles-*là sont exterminées en non moins grand nombre que ces dernières. »
La destruction est telle, parfois,, que tout ce poisson, sans valeur aucune, doit être abandonne sur la grève, ou livré à la culture, qui Tutilise comme engrais dans les champs du voisinage. Le foit est attesté par M. le commissaire de la marine Deschard, dans un rapport du 19 novembre 1886, relatif à certaines difficultés nées de la vente d'une pêcherie; cai*, il convient de le noter en passant, les détenteurs, aussitôt investis de cette possession essentiellement précaire cependant, la considèrent comme une propriété incommutable, et se- croient en droit d'en disposer à leur gré, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, sans prendre le moindre souci de solliciter Tassentiment de Tautorité maritime. « J'ai constaté moi-même, à Cancale notamment, dit l'honorable commissaire, que les bouchots retiennent une quantité innombrable de jeunes poissons, qui meurent dès que la mer s'est retirée, et qui sont utilisés « comme en^is ».
« C'est à celle cause, écritr-ii dans un autre rapport (13 mai 1887), qu'il faut attribuer principalement la dépopulation progressive de la baie. La commission de répartition a reconnu elle-même le bien fondé de cette opinion.
Plusieurs membres du comité ont assisté, à diverses reprises, à l'ouverture des bouchots dont nous parlons, et ont pu constater qu'effectivement ils détruisaient d'incalculables auantités d'alevins.
Et encore, n'est-ce point seulement ainsi qu'ils sont donunageables. Comment se faire une idée du nombre des poissons de toute taille que la vague broie à chaque marée, en les brisant contre ces digues élevées en travers de son cours, et qu'elle emporte en se retirant, pour les engloutir dans ses abîmes?
M. l'inspecteur général des pêches les qualifie de véritables écumoircs de rivage
ff Tel est, dans son ensemble, aussi complètement :u'il nous a été possible de Texposer, Tétat actuel ie la question des pêcheries à poisson ; le comité consultatif en a poursuivi Tétude et la discussion avec tout Pintérél qui s'y attache, et, ai-je besoin d'ajouter, avec la plus loyale et la plus complète impartialité. Il a dû reconnaître que M. l'inspecteur général des pêches maritimes était incontestablement dans le vrai quand il concluait dans son rapport « qu'il y a lieu de poursuivre opiniâtrement et résolument la suppression de ces établissements ». De l'aveu de tous, ils causent annuellement la perte d'un nombre incalculable de jeunes poissons, alevins des espèces sédentaires, et par suite amènent un appauvrissement progressif des fonds de pêche ; ils ne sont pas sans créer de sérieux dangers à la navigation; ils lui imposent, en tout cas, une gêne
réelle, en l'obligeant à se détourner des lieux où ils s'élèvent; ils soni une entrave à la liberté de la pêche, et constituent un privilège au profit d'un nombre restreint de délenteurs, pour la plupart non inscrits, au préjudice de la masse des pêcheurs que le législateur ne saurait trop favoriser puisqu'ils sont la précieuse pépinière des vaillants équipages de notre flotte de guerre. Une mesure (|ui supprimerait toutes les pêcheries, a pu dire à bon droit M. le commissaire de la marine Desehard, léserait, sans doute, quelques intérêts privés, mais elle rendrait les plus grsinds services aux populations mari* times. (19 nov. 86, loc. cit.)
w La suppression des établissements qui nous occupent pourrait être prononcée sans délai, puisque, de par leur origine même, ils sont frappés d'une précarité que rien ne peut couvrir »
Nous devons signaler d'autre part : 1*> un rapport du même fonctionnaire sui* les moyens d'obvier aux dangers qui menacent rindustne de la pêche des sardines par suite de l'emploi d'engins destructeurs sur les côtes françaises et espagnoles (Joum, off, 135 et 13 juin 1887); î» un rapport de. M. A. Berthoule, membre du comité consultatif des pêches maritimes, sur la pêche du saumofiy é^lement menacée par l'ignorance où l'on est généralement des mœurs de ce poisson et par la destruction incessante de son frai. {Joum. off. 2, 4, 10 et il juillet 1888.)
VIII. — « Est rapporté le paragraphe 4 de Tarticle 8 du décret du 28 mars 1852 sur la pêche du hareng, avec salaison à bord, rendu appli 'able par le décret du 7 février 1 854 à la pêche du maquereau, avec salaison à bord, aux termes duquel le simple refus de Timmunité des droits est appliqué aux chargements, lorsque les engagements du patron et de l'équipage du bateau n'auront pas été faits à la part. » (D. du 13 février 1889, Joum. off'.%0 fév. 1889.) — Voy. TaAiTéd internationaux, passim.
PENSIONS. (Dict,) — l<» La loi du 15 avril 1885 modifie de la manière suivante le paragraphe 2 de Tarticle 19 des lois des 11 et 18 avril 1831 sur les pensions militaires, et applique au département de la marine et des colonies des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 avril 1833 :
« Art. 1«'. — Ont droit à la pension, les veuves des militaires, marins ou assimilés, dont la noort a été causée soit par des événements de guerre, soit par des maladies contagieuses ou endémiques contractées à Tarmée, hors d'Europe, à bord des bâtiments de l'Ëtatou dans les colonies, et aux influences desquelles ils ont < té sou mis par les oblig « tious de leur service, pourvu que le mariage suit antérieur auxdits événements de guerre et à Forigine desdites maladies. Les causes, l'origine et la nature des événements de guerre ei des maladies contagieuses ou endémiques seroni constatées par un certificat d'origine dressé à l'époque où ils se seront produits et avant le retour en France. Lorsque les militaires et marins, à leur retour en France, ne se considéreront pas comme guéris, ils feront constater, par leurs services médicaux respectifs, (jue les effets desdits événements et maladies subsistent encore. Cette constatation devra être renouvelée d'année en année, pendant h*ur séjour en France, par les officiers de santé miUtaircs ou maritimes de la localité oii ils résideront. Le médecin qui aura soigné le malade à son décès devra affirmer c^ue les événements de guerre ou les maladies ci-dessus constatées ont été la cause directe de la mort. Tous les certificats médicaux seront légalisés par Tautorité compétente. Si les militaires et marins sont décédés une année révolue après la date de la dernière