‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 20 sur 217 · DEP · texte numérisé non relu

DEP

la juge qui déclare que les eanx litigieuses ne sont pas aiTeclées à un usage public, et se borne à statuer sur le possessoire. (Cass., Chambre des requêtes, 28 décembre 1880; Gazette des 'D'ibunauXf 30 décembre 1880.)

2o Est légal et obligatoire l'arrêté préfectoral ou municipal interdisant, dans Tintérêt de la salubrité publique, pour prévenir les inondations et épidémies, tout travail sur un cours d'eau pouvant faire obstacle au libre écoulement des eaux. (Cass. ch. crim., !•' février 1884 et 2 février 1884). Voir dans la Gazette des Tribunaux du 10 février 1884 ou dans les Recueils de jurisprudence, les motifs de droite d'intérêt public et les conséquences pratiques de ce principe.

Voy. ci-dessous Enregistrement.

GRIEUR PUBLIC. — 1* Il appartient aux maires, même depuis la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, et en vertu des pouvoirs qu'ils tiennent des lois des 16-24 août 1790, 19-23 juillet 1791 et 18 juillet 1837 (cette dernière remplacée par la loi du 6 avril 1884 sur Torganisation municipale), de subordonner à leur autoiisation préalable Tcxercice de la profession de crieur public consistant à faire à haute voix dans les rues la publication des ventes, objets perdus et annonces diverses (Cens. d'Etat, 18 janvier .1884 — Bull. off. int, 1884, p. 100; Trib. de simple police de Besançon ; Gazette des Tribunaux, 13 août 1882.)

2* Le fait par les vendeurs de journaux ou d'imprimés, d'annoncer des événements imaginaires pour attirer les acheteurs, offre le caractère de manœuvres frauduleuses spécifiées par l'article 405

du Gode pénal, et {constitue le délit d'escroquerie. (Cass. ch. crim., 10 décembre 1884, Gazette des Tribunaux 28 décembre 1884.)

CULTE. — 1® Nous croyons devoir signaler ici une circulaire que le ministre des cultes a adressée en 1880 aux consistoires et conseils presbytéraux des Eglises réformées de France^ à la suite des dissentiments dont nous avons parlé (Digtionnairk d'administration, Verbo Culte, p. 790, 2« colonne). Celte circulaire portail en substance que les électeurs qui avaient été rayés depuis 1874, pour cause de non-acceptation des conditions religieuses dites synodales, doivent être réintégrés d'ofnce sur les registres paroissiaux ; que les conditions religieuses fixées en 1852 resteront à l'avenir les seules exigibles et applicables ; que les nouveaux électeurs âgés de trente ans et résidant depuis deux ans dans la paroisse, pouvaient se faire inscrire jusqu'au 15 novembre 1880 ; que les élections auraient lieu dans toutes les églises, le second dimanche du mois de mars 1881.

2» Jurisprudence. — Bien qu'il n'appartienne pas, en principe, au pouvoir exécutif de créer des juridictions, le Président de la République a pu légalement, par le règlement d'administration publique du 12 avril 1880, charger les consistoires en première instance et les tribunaux civils en appel, de statuer sur le contentieux des listes électorales des conseils presbytéraux. Il a ainsi usé de la délégatioo faite au ministre des cultes par le décret-loi du 26 mars 1852, laquelle n'est pas épuisée. (Cass.,cfa. civ., audiences des 18 et 19 juin 1883, Gazette des Tribunaux, 11 juillet 1883.)

DËGORATIONS. — Nous avons signalé, au mot Décorations de V Appendice du Dictionnaire, le décret du 7 juillet 1883 qui a créé l'ordre du Mérite agricole. Nous en donnons ici le texte, c Articfe 1«'. Il est institué un ordre du Mérite agricole destiné à récompenser les services rendus à Tàgriculture. — Art. 2 L'ordre du Mérite agricole se compose de chevaliers. — Article 3. Les membres de Tordre sont à vie. — Art. 4. Le nombre dés chevaliers est fixé à 1,000, sans que le chiffre des croix accordées puisse dépasser 300 par année. — Art. 5. Les étrangers sont admis dans l'ordre, mais ne figurent pas dans le cadre fixe. — An- 6. La décoration de l'ordre du Mérite agricole consiste dans une étoile à cinq rayons doubles, surmontée d'une couronne en feuilles d'olivier; le centre de l'étoile, entouré d'épis, présente d'un côté l'effigie de la République avec la date de la fondation de l'ordre; de l'autre côté, la devise « Mérite agricole ». — L'étoile, émaillôe de vert, est en argent; son diamètre est de 40 millimètres. — Art. 7.

Les chevaliers du Mérite agricole portent la décoration attachée par un ruban moiré vert bordé d'un liséré de couleur amarante, sans rosette, sur le côté gauche de la poitrine. Le ruban peut également être porté sans la décoration. — Art. 8. Pour être admis dans l'ordre, il faut avoir rendu des services à l'agriculture, soit dans l'exercice de la pratique agricole ou des industries qui s'y rattachent, soit dans des fondions publiques, soit dans des missions ou par des travaux scienli tiques ou des publications agricoles. — Art. 9. Les nominations sont faites par arrêté du ministre de Tagricullure. • Yoy, ci-dessous Légion d'honneur.

DËPARTEMENT. — Une circulaire du ministre de l'intérieur en date du 16 mai 1884 a décidé qu'à l'avenir, au lieu d être mandatées au nom personnel des préfets et sous-préfets, les dépenses du personnel des bureaux des préfectures et sous-préfectures seraient mandatées, à la fin de chaque

ELE

ELE

mois, an nom des créanciers directs, c* est -à-dire des employés, mais en établissant pour chaque préfecture ou sous-préfecture un mandat collectif désignant la personne autorisée & toucher le montant dô l'état d'émargement. {Bull, off, int, 1884, p. 3320

DIPLOMATIE.— Voy. Consulats-Consuls.

DISPONIBILITÉ. — À un point de vue général c'est Tétat d'un fonctionnaire écarté de la position ^a*il occupait et attendant un autre emploi.

En matière militaire, c*est, d'après la loi du 19 mai

4834 sur l'état des officiers, la situation spéciale de Tofficier qui, sans cesser d'appartenir au cadre constitutif de l'armée, se trouve momentanément sans emploi.

C'est aussi la situation des jeunes gens à' qui sont échus, lors du tirage au sort, les numéros supérieurs à ceux qui doivent former le contingent immédiatement appelé sous les drapeaux ; ces jeunes gens sont renvoyés dans leurs foyers, en disponi" bilité de l'armée actire, et à la (lispoaition du ministre de la guerre.

DIVORCE. — Voy. ci-dessous Enrbgistrbiibnt.

EAUX MINÉRALES. — L'arUcle 18 de la loi de finance du 30 janvier 1884 {Joum, off,^ 30 janvier 1884) porte « que les établissements thermaux d'Aix-les-bains, de Bourbon-i'Archambault, de Bourbonne-les Bains, de Luxeuil et de Néris, appartenant à TËtal, seront affermés par voie de concurrence ei de publicité, à partir du 1«' janvier 1885. » — Ces établissements ont été jusqu'ici exploités en régie par l'Etat lui-même. — Après le vote de cette loi, une autre loi» en date du 16 août 1884, a excepté de la mesure ci-dessus l'établissement d'iixles-Bains {Joum. off.. 24 août 1884) par le motif qae cet établissement, au lieu de constituer une charge pour l'Etat, lui procure un revenu annuel d'une certaine importance. Voy. aussi, à ce sujet, le rapport de la commission des finances. [Journ. off. Documents parlementaires, Sénat, 1885, annexe 382, page 138.)

fiCIANGE.— Voy, ci-dessous IiniBVBLBs nvEAux.

ÉLECTIONS. -— 1** Ne pouvant reproduire ici le texte fort étendu de la circulaire ministérielle du iO avril 1884 relative aux élections municipales, QOOâ nous bornons à renvoyer le lecteur au Bulletin ofliciel du ministère de l'intérieur, année 1884, où elle occape les pages 162 à 195; et nous signalerons seulement les modifications les plus importantes que la lui du 5 avril 1*884 sur l'organisation municipale a apportées à la législation antérieure.

Il n'y a plus désormais qu'une liste unique comprenant toutes les personnes énumérées à rarticle 14 delà nouvelle loi; la distinction entre les listes municipales et les listes politiques a cessé d'exister

Les articles 11 et 12 de la nouvelle loi tracent les règles de procédure à suivre à l'avenir pour l'établissement des sections électorales, et modifient les bases fixées pour la répartition des conseillers à élire, en substituant le chiffre des électeurs inscrits à celui de la population.

L'article 13 rend obligatoire la délivrance par les maires de cartes électorales ou d'identité. La présentation de la carte par l'électeur n'est pas obligatoire s'il n'y a ancun doute sur l'identité de la personne*

Les heures d'ouverture et de el6tur.e du scrutin

sont fixées par l'arrêté préfectoral de convocation. Le scrutin ne dure qu'un jour; il doit rester ouvert pendant six heures au moins (art. 20, 26 Me la

roi(i).

Une copie du procès-verbal des opérations élec^ torales, signée du secrétaire et de? membres du bureau, est aussitôt envoyée, par l'intermédiaire du sous-préfet, au préfet oui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé. Extrait en est immédiatement affiché par les soins du maire (art. 29 de la loi).

Parmi les inéligibles, la nouvelle loi comprend les individus privai du droit électoral, et ceux qui sont pourvus (tun conseil judiciaire. Quant aux dômes* tiqueS; elle ne déclare inéligibles que ceux qui sont exclusivement attachés & la personne (art. 31 et 32).

L'article 33 énumère neuf catégories de personnes frappées d'une inégibilité relative, c'est-à-dire que ces personnes pourraient être élues valablement en dehors du ressort où elles exercent leurs fonctions. Cet article a étendu dans une assez large mesure les cas d'inéligibilité résultant des lois anciennes (magistrats inamovibles, employés de préfecture et sous-préfecture, ingénieurs e^ conducteurs des ponts et chaussées attachés au service de la voirie urbaine, et agents voyers). Par contre, il rend éligibles certaines personnes qui étaient considérées auparavant comme inéligibles à raison des allocations qu'elles recevaient sur les fonds communaux, et qui les faisaient considérer comme agents salariés de la commune (médecins attachés gratuitement aux hospices ou à l'état civil, notaires, avocats, avoués, architectes, etc., prêtant leur concours aux communes, moyennant les honoraires d'usage. — Parmi les inéligibles, la loi place les entrepreneurs de services communaux; mais les /^rmieri de biens communaux sont élifibles.

L'article 35 relatif aux élections multiples décide

aue si, dans le délai qu'elle fixe (dix jours à partir e la proclamation du résultat), le conseiller élu dans plusieurs communes n'a pas il^it connaître son option, il fera partie de droit du conseil de la corn*

(1) La loi QOQveUe qui exige que le scratin dare êu moin six neares, s*oppose à ce que le MooDd tour ait lieu»c auparavast, le même jour.

ELE

Page 1