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POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES

(Dict.-Suppl.) — L Service postal. — 1® Circulaire ministérielle du 13 mars 1887, relative à la franchise postale accordée à la correspondance concernant le service de la protection des enfants du premier âge, échangée sous contre-seing régulier entre les maires dans toute la République, entre les maires et les médecins inspecteurs et le préfet dans le département et le sous -préfet dans l'arrondissement. (BiULoffint., 1887, p. 52.)

2* Loi du 16 mars 1887, portant réforme du régime en vigueur pour les lettres expédiées après les levées générales :

« Art. l*'. — Les lettres déposées après les heures fixées pour les dernières levées peuvent être admises, dans le délai déterminé et moyennant une taxe supplémentaire, à profiter du plus prochain départ.

« Art. 2. — La durée du délai pendant lequel les lettres sont admises à la taxe supplémentaire sera fixée, pour chaque localité intéressée, par un décret inséré au Bulletin des lois,

a Art. 3. — La taxe supplémentaire, quel que soit le poids des lettres, sera fixée à 15 centimes.

« Les lettres ne seront admises à profiter du délai accordé qu'autant qu'elles porteront le timbre d'affranchissement de la taxe principale et de la taxe supplémentaire.

« Art. 4. — La loi du 9 mai 1863, portant établissement de délais successifs et de surtaxes croissantes pour les lettres expédiées après les levées générales, est abrogée. • (Journ, off,, 17 mars 1888; ull. des lois annoté, 1887, p. 105.)

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3» Décret du M mars 1887, fixant le délai d'adi taxe suf)plémeniaire :

, — Le délai pendant lequel les lettres ns les bureaux de poste après les levées ourront être expédiées moyennant une menlaire de 15 centimes est fixé ainsi ns les villes ci-après :

!s à Paris, Lyon et Grenoble, ;s à Bordeaux, îs à Marseille.

— Le ministre des postes et des léléirra, d'après les conditions particulières nement du service dans chacun des villes ci-dessus désignées, y augmenter iplémenlaire fixé en Tarticle précédent.

— Les dispositions qui précèdent seront dans les bureaux de Paris, Lyon, Greieaux et Marseille désignés par le miostes et des télégraphes. »> {Journ. off.y M ; Bull, des lois annoté, 1887, p. 106.) cret du 7 avril 1887, autorise la créamux de poste auxiliaires dans les comîn feront la demande et qui s^engageipporter les dépenses. Les conditions de lent de ces bureaux sont déterminées par ant :

— Les gérants des bureaux auxiliaires ront recrutés sur place et pris, autant que rmi les anciens militaires et les foncîlraités. Ils seront proposés par les mut agréés par le directeur départemental, te.

leront le serment professionnel avant

fonctions.

laire sera fixé et payé par les communes

— Il sera fourni à ces gérants par les îs : une table à tiroirs fermant à clef, Tun casier, des balances avec poids, un t)ois portant Tinscriplion « Bureau auxi- 3le ») en lettres noires de lo centimètres sur fond gris, ainsi que les menues fourjureau (tampon, encres à timbrer et à le, cire à cacheter, etc.)

e aux lettres rurale sera transférée au liaire, aux frais de la commune.

— Les bureaux auxiliaires seront oublie aux heures fixées par les municitefois, les gérants devront être présents ssage du mcteur ou du courrier.

•ants auront pour attributions :

5 des timbres-poste et Taffranchissement

ondances ;

iment direct aux habitants de la commune

î- poste de 50 fr. et au-dessous ;

lilion des objets de correspondance trou-

boile aux lettres ou déposés entre leurs

ront d'intermédiaires pour les opérations

n de mandats-poste, payement des man- Durs à 50 francs, versement ou retrait L la caisse nationale d'épargne, envoi îcouvrer et d'objets à recommander, et n reçu provisoire des sommes ou objets Ire leurs mains en vue de ces opéra-

pont être chargés d'effectuer la dislribuîile.

— Les envois des bureaux auxiliaires à d'attache, et réciproquement, se feront

édiaire du facteur, à moins q[ue la comd'un bureau auxiliaire ne soit situé*' sur L'un courrier ou ne possède une station

de chemin de fer, aucfuel cas les envois pourront emprunter la voie ferrée ou la voie du courrier de terre.

« Les bureaux auxiliaires pourront, exceptionnellement, être mis en relation directe avec des bureaux ambulants, des courriers convoyeurs et des bureaux sédentaires autres quo leur bureau d'attache pour réchange des correspondances ordinaires.

t Art. 5. — Il sera fait à chaque gérant de bureau auxiliaire, par le receveur du bureau de plein exercice dont il relèvera, une avance de 200 francs, en timbres-poste et en numéraire.

«Cette avance pourra être fixée à un chiffre plus élevé par Padministration, sur rapport motivé du directeur départemental.

« Art. 6. — Les gérants des bureaux auxiliaires n'auront pas de comptabilité propre et ne seront pas sujets à cautionnement. Ils rendront compte chaque jour de leurs opérations au receveur de leur bureau d'attache, qui les reprendra dans ses écritures.

« Art. 7. — Les municipalités ne pourront, sous aucun prétexte et en aucun cas, s'immiscer dans les opérations des gérants des bureaux auxiliaires, qui seront soumis aux règlements du service des postes et des télégraphes, dont ils relèveront exclusivement. {Journ. off., 14 avril 1887 ; Ecok des communes, 1887, p. 149 et 152.)

5° Loi du 9 avril 1887 déterminant les dimensions des bottes de valeurs déclarées confiées à la poste (dix centimètres uniformément en tous sens). (Journ. o/f., 10 avril 1887; Bull, des lois annoté, 1887, p. 140.)

6° Décret du 17 mai 1887 portant extension du service des colis postaux entre la France (y compris la Corse et l'Algérie), la Tunisie, les bureaux de poste français établis dans les ports ottomans, et l'agence maritime de Tripoli de Barbarie, d'une part, et la république Argentine, d'autre part. {Journ. off., n mai 1887.)

7° Décret du 20 mars 1888, concernant la faxe des lettres à l'adresse des militaires et marins à Vétranger ou aux colonies françaises. Ce décret établit un régime de faveur, sous certaines conditions, pour plusieurs • alégories de lettres. {Journ. o/f.,21juilletl888;Bu/i.d^sioi5a«n(?/^,1888,p.l2o.)

8<» Un arrêté miiiistJ^riel du 5 octobre 1888 autorise la circulation à l'intérieur, comme cartes postales, au taux de fr. 10, de toutes cartes portant : au recto, le timbre d'affranchissement^ l'adresse du destinataire et, au besoin, Pindicalion, par un pro cédé quelconque, des noms, profession et adresse de l'expéditeur; au verso, la correspondance, ou des mentions manuscrites ou imprimées de toute nature (art. 1®'). Ces cartes doivent avoir au minimum neuf centimètres de largeur et six centimètres de hauteur, et au maximum quatorze centimètres de largeur et neuf centimètres de hauteur. Leur poids ne doit pas excéder 5 grammes ni être inférieur à 1 gramme 1/2 (art. 2). Sont maintenues toutes les dispositions de l'arrêté ministériel du 24 novembre \ 883 qui ne sont pas contraires aux prescriptions du présent arrêté (art. 3). {Journ, off.y^ octobre 1888.)

9® Décret du 20 septembre 1888 portant admission à la circulation en franchise de la correspondance de service échangée entre les bureaux de recrutement et les gouverneurs des colonies françaises. {Jovm. off.ytS octobre 1888.) -^ Voy. Buogi^t; Caisse d'épargne, 11; Ministères; Paris, 1«.

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