II. Service TELEGRAPHIQUE et téléphonique
POS
POS
i<> Loi da 28 juillet 1885 relative à Rétablissement^ à l'entretien et au fonctionnement deslignes télégraphiques et téléphoniques:
« Art. l***". — Los opérations relatives à rétablissement et à Tentretien des lignes télégraphiques on téléphoniques appartenant à TEtat et destinées à réchange des coiTespondances, seront effectuées dans les conditions indiquées ci-après.
« Art. 2. — L'Etat a le droit d'exécuter sur le sol ou sous le sol des chemins publics et de leurs dé- ]}endanccs tous travaux nécessaires à la construction et à l'entretien des lignes télégraphiques ou téléphoniques.
« Les fils télégraphiques ou téléphoniques autres que ceux des lignes dMnlérét général ne pourront être établis dans les égouts appartenant aux communes qu'après avis aes conseils municipaux et moyennant une redevance, si les conseils municipaux l'exigent.
« Un décret rendu en forme de règlement d'administration publique déterminera le taux de cette redevance.
« Art. 3. — L'Etat a pareillement le droit d'établir des supports, spit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit môme sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu*on y puisse accéder par l'extérieur.
« Il a enfin également le droit d'établir des conduits ou supports sur le sol ou sous le sol des propriétés non bàiics qui ne sont pas fermées de murs ou autre clôture équivalente.
« Art. 4. — Dans tous les cas qui viennent d'être prévus, l'établissement des conduits et supports n'entraîne aucune dépossession.
« La pose d'appuis sur les murs des façades ou sur le toit dos bûli monts ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever.
c La pose des conduits dans un terrain ouvert ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore.
« Mais le propriétaire devni, un mois avant d'entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture, prévenir l'administration par lettre chargée adressée au directeur des postes et télégraphes du département.
M Art. 5. — Lorsque, pour l'étude des projets d'établissement de lignes, l'introduction des agents de l'administration dans les propriétés privées sera nécessaire, elle sera autorisée par un arrêté préfectoral.
« Art. 6. — Avant toute exécution, un tracé de la ligne projetée, indiquant les propriétés privées où il doit être placé des supports ou des conduits» sera dépose pendant trois jours à la mairie de la commune où ces propriétés sont situées.
« Ce délai de trois jours courra à dater de l'avertissement qui sera donné aux parties intéressées de prendre communication du tracé déposé à la mairie.
« Cet avertissement sera affiché à la porte de la maison commune et inséré dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement.
t Art. 7. — Le maire ouvrira un procès-verbal pour recevoir les observations ou réclamations. A l'expiration du délai, il transmettra ce procès-verbal au préfet qui arrêtera le tracé définitif et autorisci^a toutes les opérations que comporteront l'établissement, l'entretien et la surveillance de la ligne.
« Art. 8. — L'arrêté préfectoral déterminera les travaux à effectuer. Il sera notifié individuellement aux intéressés. Les travaux pourront commencer 'trois jours après cette notification.
Ce délai ne s'applique pas aux travaux d'entrelien.
« Si les travaux ne sont pas commencés dans les quinze jours de l'avertissement, celui-ci devra être renouvelé.
« Lorsque, pour des raisons d'ordre et de sécurité publique, il y aura urgence à établir ou rétablir une ligne télégraphique, le préfet, par un arrêté motivé, pourra prescrire Texécution immédiate des travaux.
« Art. 9. — Les notifications et les avertissements prévus ci-dessus pourront être donnés au locataire, gardien ou régisseur de la propriété.
tf Art. 10. — Lorsque des supports ou attaches seront placés à l'extérieur des murs et façades ou sur des toits ou terrasses, ou encore lorsque des supports et conduits seront posés dans des terrains non clos, il ne sera dû au propriétaire d'autre indemnité que celle du préjudice résultant des travaux de construction de la ligne ou de son entretien.
Cette indemnité, à défaut d'arrangement amiable, sera réglée par le conseil de préfecture, sauf reconrs au conseil d'Etat.
Si le conseil de préfecture croit devoir ordonner une expertise, il y sera procédé par un seul expert qui sera désigné d'office par le conseil, à défaut par les parties de l'avoir nommé d'accord dans le délai qui leur aura été imparti.
L'expert désigné d'office ne pourra être un agent de l'administration.
« Art. 11. — L'arrêté préfectoral autorisant l'établissement et l'entretien des lignes télégraphiques ou téléphoniques, sera périmé de plein droit, s'il n'est pas suivi d'un commencement d'exécution dans les six mois de sa date ou dans les trois mois de sa notification.
1 Art. 12. — Les actions en indemnité prévues par l'article 10 ci-dessus seront prescrites par le laps de deux ans, à dater du jour où les travaux auront pris fin.
« Art. 13. — Dans le cas où il serait nécessaire d'exécuter, pour l'établissement des lignes, des travaux de nature à entraîner une dépossession définitive, il ne pourrait, à défaut d'entente entre l'administration et les propriétaires, être procédé que conformément aux lois des 3 mai 1841 et 27 juillet
Toutefois, l'indemnité, le cas échéant, serait réglée dans la forme prévue par l'article 16 do la loi du 2i mai 1836.
« Art. 14. — La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies régies par le sénatus-consulte du 3 mai 1854.
« Art. 15. — Toutes dispositions antérieures sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi. » (Journ. off., 30 juillet 1885, Bull, des lois annoté, 1885, p. 276.)
2<* Deux décrets du 28 juillet 1885 relatifs au service téléphonique disposent en ces termes :
a. — t Art. 1*'. — Les cercles et les établissements publics, tels que cafés, restaurants, hôtels, etc...^ abonnés aux réseaux téléphoniques concédés à l'industrie privée, sont autorisés à mettre le téléphone à la disposition de leurs membres ou clients, moyennant le payement d'un abonnement double de celui qui est fixé par le tarif applicable aux abonnés ordinaires.
« Le deuxième abonnement perçu par le permissionnaire revient intégralement à l'Etat. »»
ô. — « Art. 1«'. — Les abonnés aux réseaux téléphoniques exploités par l'industrie privée peuvent obtenir la faculté de correspondre par l'intermédiaire des cabines téléphoniques publiques, dans les li-
POS
mites de cbaoue réseau urbain, moyennant le payement préalable d^one taxe d'abonnement qui tient lieu de la taxe perçue pour chaque communication, en yertu du décret du 31 décembre 1881.
« Art. %. ^ L'abonnement applicable à la correspondance par cabines téléphoniques est fixé à 40 francs par an à Paris et à 30 francs par an dans les dépai*tements.
« Art. 3. — Les conditions dans lesquelles cet abonnement est perçu, et, en général, toutes les dispositions relatives à l'exécution du service des cabines téléphoniques, sont déterminées par arrêtés du ministre des postes et des télégraphes. • (Journ. off., 30 juillet 1885.)
3® Décret du 29 juin 1886, portant réduction de moitié sur la taxe du tarif télégraphique aux dépêches destinées à être publiées dans les journaux ; — arrêté ministériel déterminant les conditions d'application de ce décret. (Journ. off.^ 1" juillet 1886.)
4" Décret du 29 juin 1886, fixant la redevance à payer pour V usage quotidien des fils télégraphiques spéciaux. (Journ. off,^ l" juillet 1886) ; Bull, des lois annoté, 1886, p. 122.)
5<* Circulaire du ministre* de Tinlérieur du 23 septembre 1886, tendant à prévenir les abus auxquels donnent lieu les franchises télégraphiques attribuées aux préfets, sous-préfets et maires, (BulU off. int,, 1886, p. 249.)
6° Par décret du 3 mai 1888 la taxe des dépêches télégraphiques privées échangées entre les postes sémaphoriqiies et les navires en mer, est fixée à fr. 05 par mot, sans que le prix de la dépêche puisse être inférieur à fr. 50 {Journ* off., Z juillet 1888.)
III. Dispositions comucjnes et générales. — i^ Loi du 11 juin 1887 concernant la diffamation et Vinjure par les correspondances postales et télégraphiques :
« Art. !•*■. — Quiconque aura expédié, par Tadminislration des postes et télégraphes, une correspondance à découvert, contenant une diffamation, soit envers les particuliers, soit envers les corps ou les personnes désignés par les articles 26, 30, 31, 36 et 37 de la loi du 29 juillet 1881, sera puni d*un emprisonnement de cinq jours à six mois, et d'une amende do 25 fr. à 3,000 fr., ou de Tune de ces deux peines seulement.
« Si la correspondance contient une injure, cette expédition sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à deux mois, et d'une amende de 46 fr. à 300 fr., ou de Tune de ces deux peines seulement.
< Art 2. — Les délits prévus par la présente loi sont de la compétence des tribunaux correctionnels.
« Les dispositions des articles 35 ,46, 47, 60, 61, 62, 63, 64, 65 et 69 de la loi du 29 juillet 1881 leur sont applicables. » {Journ. off., 13 juin 1887; Bull, des lois annoté, 1887, p. 173.)
Un arrêt de la Gourde Dijon du 5 décembre 1888 a décidé, par application et interprétation de la loi ci-de»sus, que le délit de diffamation par carte postale se commet non seulement au lien d'expédition de la carte incriminée, mais successivement dans tous les lieux où celle-ci a circulé à découvert. En conséquence, Je tribunal du lieu où elle a été reçue par le destinataire diiïamé, est compétent.
2* Décret du 28 juillet 1887 portant organisation de la direction générale des postes au ministère des fînances. (Journ, o/f., 30 juillet 1887; BulL des lois annoté, 1887, p. 220.)
30 Décret de janvier 1889 détachant la direction générale des postes et télégraphes du ministère des
POS
fînances et la rattachant au ministère du commerce et de l'industrie.
IV. Dispositions diverses. — 1® Arrêté ministériel du 4 juillet 1885 portant suppression ou modification des franchises postales et télégraphiques énumérées dans les tableaux annexés. (Bull, off. int., 1885, p. 185 à 189.) — Une décision subséquente, du 2 décembre 1885, a rétabli la franchise en ce qui concerne Tenvoi des budgets départementaux et des comptes-rendus des préfets, (là. p. 336.)
2*» Décret du 20 mars 1886 portant réunion du service technique au service de ^exploitation et créant un comité des travaux. — Un autre décret supprime deux directions. (Journ. off.^tX mars 1886 ; BulL des lois annoté, 1886, p. 45 et 46.)
3<> Loi du 7 juillet 1887 portant approbation de la convention passée le 30 juin 1886 avec la compagnie des Messageries maritimes pour Texploi ration des services maritimes postaux de la Méditerranée, de rindo-Ghine, du Brésil et de la Piata, de l'Australie et de la Nouvelle-Calédonie, et de la côte orientale d'Afrique. (Journ, off. y 8 juillet 1887.)
4° Décret du 29 mars 1888 portant réorganisation de VEcole supérieure de télégraphie sous le nom (\' Ecole professionnelle supérieure des postes et des télégraphes. (Journ. off. des 2, 3, et 4 avril 1888.)
5* Décret du l»' décembre 1888 autorisant les fonctionnaires publics à employer, pour leur correspondance officielle, expédiée en franchise, des cartes simples destinées à circuler à découvert. (Journ. off, 6 janvier 1889.)
6** Décret du 5 janvier 1889 rattachant le service des postes au ministère du commerce et de l'industrie. (Journ. off, ^6 janvier 1889.)
7» Loi du 29 mars et décret du 16 avril 1889 fixant à 15 centimes uniformément la taxe des lettres ofHcielles non affranchies, émanées des fonctionnaires et des personnes jouissant de la franchise illimitée pour la réception de leur correspondance de service, et adressées à des destinataires vis-à-vis desquels ces fonctionnaires et ces personnes ne possèdent aucun droit de franchise postale. (Journ. olf.il avril 1889.) — Voy. Télégraphie MILITAIRE.
V.Traités INTERNATIONAUX. — 1® Un décret du 28 décembre 1886 approuve la convention conclue entre la France et la Belgique le i^ du même mois pour rétablissement d'un service téléphonique entre Paris etBruxelles. (Journ. off., 3 février 1887; BuU. des /OM annoté, 1887, p. 89.) — Un autre décret des mêmes dates fixe la taxe de la correspondance téléphonique entre Paris et Bruxelles (3 francs par, 5 minutes de conversation). Ce décret vise l'article 17 de la convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg et l'arlicie 67 du règlement du service annexé à cette convention et revisé à Berlin. (Journ, off,, 3 février 1887 ; Bull, des lois annoté, 1887, p. 89 et 90.)
Ces décrets sont suivis d'un arrêté ministériel des mêmes dates qui organise la participation des abonnés au réseau téléphonique de Paris au service de correspondance téléphonique entre Paris-Bruxelles* (Idem.)
2° Une convention des 4-15 août 1888 concernant le régime des abonnements dans le service de la correspondance téléphonique entre Paris et Bruxelles a été approuvée par décret du même jour et promulguée le lendemain. (Journ. off, y 16 avril 1887; Bull, des iow, annoté, 1887, p. 145.)
3® Loi du 27 mars 1886, portant approbation: 1*» d'actes additionneur la convention de V Union pos-