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laie universelle et aux arrangements concernant les lettres avec valeurs déclarées^ les mandats poste et les colis postaux ; t^ d'un arrangement concernant le service des recouvrements par la poste à Lisbonne; 3* décrets organiques, {Journ, off,y 28 mars 1886; Bail, des lois annoté, 1886, p. 51 à 60 et p. 64.)

4<» Avis relatif au service des colis postaux (avis de réception; affranchissement). — Avis à Toccasion de la mise à exécution des actes du congrès de Lisbonne. (Journ,off., !•' avril 1886.) — Acte additionnel de Lisbonne, à la convention du !«' juin 1878. (Journ. off., % avril 1886, p. .1537 à 1542.)

5° Lois du 29 juin 1886, portant approbation : des règlements et tarifs télégraphiques arrêtés dans la conférence internationale de Berlin, le 17 septembre 1865; V" de rarrangement du 1 1 mai 1886, relatif aux taxes télégraphiques entre la France et la Grande-Bretagne. {Journ. off,, 30 juin 1886.)

6*> Décret du 16 juillet 1886, promulguant la tf(?nvention télégraphique du 22 février entre la France et la Belgique. (Journ. off., 27 juillet 1886.)

7° pécret du 14 septembre 1887 relatif à l'échange des colis postaux entre la France et la Grande-Bretagne. {Journ, O/f.,17 septembre 1887.)

8<* Convenliou télégraphique avec la Suisse et décret du 22 décembre 1887 portant promulgation (Journ. olf.^%Z décembre 1587; BuJi. des lois annoté, 1887, p. 288.)

9« Décret du 29 mars 1889 relatif à rechange des colis postaux avec l'île Maurice. {Journ. off. 31 mars 1889.)

10« Décret du 29 mars 1889 relatif à l'échange des bijoux et objets précieux avec les colonies ou établissements français. {Journ. off., 31 mars 1889.)

11* Décret du 30 mars 1889 promulguant la dé- <;iaration signée à Londres le 11 décembre 1888 entre la France et l'Angleterre pour régler les relations télégraphiques entre les deuxpavs. {Journ. off., 31 mars 1889.)

Voy. Colonies {lléunionf Guyane) ; Thxnûs in-

TERNATIOI^ÂUX.

POUDRES ET POUDRERIES. {Dict.) — I. Dn décret du 21 mai 1886 porie règlement relatif aux poudres destinées à l'exportation. {Journ. off. , 6 juin 1886.) Il est suivi d*un arrêté fixant le prix de vente de pes poudres et les espèces de poudres de guerre admises à Texportation. Les articles 1,10, H et 13 du décret sont ainsi conçus :

« Art. 1*'. — L'administration des contributions indirectes fournira exclusivement aux armateurs et négociants les poudres de toute espèce qui pourront être demandées par eux, soit pour Tarmement et le commerce maritime, soit pour l'exportation par voie de terre.

« L'exportation par la voie de terre ne pourra avoir lieu pour la poudre dite de commerce extérieur.

« L'exportation des poudres de guerre pourra être suspendue par un arrêté du ministre de la guerre. »

« Art. 10. — Les négociants, armateurs et tous autres qui conservent dans les magasins, à Tintérieur, plus de 5 kilogrammes des poudres qui leur auraient été -délivrées pour l'exporlalion seront condamnés à une amende de 500 francs.

« Dans l'un et l'autre cas, les poudres seront confisquées et déposées dans les magasins de l'Etat, le tout conformément à l'article 28 de la loi du 30 août 1797.

• Art. 11. — Les prix de vente des poudres destinées à Texportation seront fixés chaque année, par arrêtés du ministre des finances, après entente

avec le ministre de la guerre. Ces arrêtés fixeront en même temps les espèces de poudres de guerre admises à l'exportation.

« Art. 13. — Toutes dispositions réglementaires antérieures à celles ci-dessus énoncées relatives au même objet sont et demeurent abrogées. {Bull, des lois annoté, 1886, p. 109.)

IL Arrêté du ministre des finances du 14 février 1887 {Journ. off., 17 février 1886) :

« Art. l®*". — Est abrogée la disposition de l'avant- dernier paragraphe de la notice annexée à l'arrêté du 26 mai 1886, laquelle disposition est conçue ainsi qu'il suit :

« Toute exportation de cartouches pour fusil est surbordonnée à la représentation d'un permis spécial émanant de l'administration de la guerre.

« Art. 2. — Tout industriel voulant se livrer à la fabrication ou au commerce des cartouches de guerre destinées à Texportation, devra être muni d'une autorisation préalable donnée par le département de la guerre une fois pour toutes, et sans limites de quantités ou de durée ; l'industriel aura à justifier de son obtention à toute réquisition de l'administration des contributions indirectes ou de la police.

« Cette autorisation pourra être suspendue par arrêtés des ministres de la ffuerre et de Tintérieur. »

III. Par une circulaire du 8 juin 1887, le ministre de rintérieur indique les précautions à prendre, à l'occasion des fêtes locales, dans les communes voisines des poudreries ou magasins de poudre à feu. Après avoir signalé les dangers que présente dans ces communes le tir des feux d'artifice, le ministre signale aux préfets les dispositions qu'il a adoptées à ce sujet, de concert avec son collègue de la guerre, et que ceux-ci doivent faire observer :

« 1<» Prescrire nne distance minimum de 100 mètres autour des magasins et dépôts de poudre et de 500 mètres autour des poudreries, pour les feux d'artifice qui ne comportent que l'emploi de lances, feux de bengale ou autres artifices brûlant sur place.

« 2° Prescrire une distance minimum de 800 mètres autour des magasins et dépôts de poudre et de 1,500 mètres autour des poudreries, pour les feux d'artifice qui comportent le tir des fusées, bombes ou autres artifices lançant des parcelles enflammées susceptibles de provoquer des incendies;

« 3<» Interdire absolument dans les régions où se trouvent des poudreries et des dépôts ou magasins de poudres à feu, l'emploi des engins constitués généralement soit par des ballons d'où doivent partir des pièces d'artifice, soit par des montgolfières munies de leur appareil à combustion.

« Je vous prie, en conséquence, Monsieur le Préfet, de vouloir bien, vous conformant aux dispositions qui précèdent, prendre, en vertu des pouvoirs que vous confère l'article 99 de la loi du 5 avril 1884, un arrêté réglementant cette matière dans votre département. » {Bull. off. int., 1887, p. 157.)

a IV. En signalant la circulaire du 8 juin 1887 aux généraux commandant les corps d'armées, le ministre de la guerre ajoute dans une circulaire du 9 février 1888 les prescriptions suivantes :

« Pour compléter cette réglementation, il doit être entendu que c'est à l'autorité militaire qu'il appartiendra de régler, d'accord avec l'autorité municipale, les mesures à prendre en l'espèce ; par suite, les commandants d'armes ou les directeurs des établissements du service des poudres, selon le cas, devront s'entendre avec le maire de la localité où ils séjournent pour déterminer, à l'avance.

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le ou les emplacements sur le.squels pourront être fixés des feux d'artifice, en se rapportant, pour celte désiRualion, aux prescriptions des décisions ministérielles précitées.

«. Il sera dressé un procès-verbal, en partie double, des conventions intervenues : un exemplaire sera remis au maire, l'autre restera entre les mains du représentant de Taulorilé militaire. » (Journ. o/f., i8 février 1888.)

V. il est de principe qu'en cas d'incendie de maisons ou de bâtiments, causé par les feux d'artifice qu'une commune fait tirer, la commune est responsable du dommage. Même en présence de l'observation stricte d'un règlement ou des précautions les plus minutieuses, la responsabilité existe si la relation entre le feu d'artifice comme cause et l'incendie comme efl'et, est établie.

Voy. Ecole des Communes, année i884, p. 94, 250, 351 ; année 1886, p. 365; année 1888, 17i, 185.

POUVOIR LÉGISLATIF. Commission du budget; commissions et bureaur de la Chambre des dépulés ; votes ; quorum. (Dict, renvois.) — Dans sa séance du 28 juin 1888, la Chambre des députés a adopté la résolution suivante qui réforme le mode do délibération de la commission du budget en établissant un ^uorwm de dir-sept membres (sur trente-trois dont se compose ladite commission) pour la validité de ses votes : « L'article 21 du rèfflcmcnl de la Chambre des députés est ainsi modifié :

a Une commission de trente-trois membres, nommée par les bureaux, est chargée de l'examen de la loi des recettes et des dépenses.

« La présence de dix-sept membres au moins-est nécessaire pour la validité des votes.

tt Au cas d'impossibilité d'un vote par le défaut de présence de la majorité absolue du nombre des eommissaires, un second tour de scrutin sur le même objet est porté à l'ordre du jour de la séance suivante, et, à ce second tour, le vote est valable à la majorité relative, quel que soit le nombre des volants.

« Le lendemain de chaque séance, les» noms des membres présents, excusés et absents seront insérés à V Officiel. »»

Au cours de la discussion, plusieurs membres de la Chambre ont demandé que ces mots « ... Au cas d'impossibilité d'un vote par le défaut de présence de la majorité des commissaires, un second tour de scrutin sur le môme objet est porté à l'ordre du jour de la séance suivante » , fussent entendus en ce sens que la « séance suivante » aurait lieu, non pas le même jour, comme cela se pratique pour la Chambre elle-même par application de l'article 95 de son règlement, mais le lendemain, afin que des convocations spéciales puissent être adressées à tous les membres de la commission. Il s'est élevé sur ce point spécial un débat assez confus. Toutefois, un député, M. Albert Duchesne, a déclaré qu'une commission spéciale avait approuvé à une très grande majorité, une modification à l'article 95 du règlement de la Chambre, modification proposée par luimême, tendant à ce que la » seconde séance » où le vote ne pourrait être émis valablement sans le quorum, ne pût avoir lieu que le lendemain. Il a ajouté que le président de la Chambre avait approuvé ce projet de modification, puis il a insisté pour que la Chambre adoptât, dan» le même ordre d'idées, la mesure relative à la commission du budget. Mais on ne voit pas qu'il y ait eu de décision formelle de la Chambre à ce sujet.

Quoi qu'il en soit, la Chambre a ensuite étendu 1 a nécessité du quorum aux délibérations de toutes

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les commissions et de ses bureaux. {Journ. off.^ Débats, Chambre, séance du 28 juin 1888, p. 1919 à 1924.)

PRÉFETS, SOUS -PRÉFETS, etc. {Dict. renvois.)

— Voy. DÉPARTEMENT, 2®.

PRESSE. {Dict. — Supp.) — Pour faire suite à Texposé de la jurisprudence contenu dans notre premier supplément, v® Presse, nous relevons ici quelques décisions intéressantes auxquelles a donné lien depuis lors l'application de la loi de 1881.

Compétence. — Aux termes de l'article 5 de la loi du 25 mars 1838, c'est aux juges de paix et noa aux tribunaux de première instance qu'il appartient de connaître des actions civiles pour diffamation verbale et pour injures. (C. de Paris, 6"« ch. 19 mars 1885; Gazette des irib., 12 avril 1885.)

Diffamation. — 1*» Les membres d'une faculté de théologie forment un corps constitué : la plainte en diffamation portée à la suite d'une délibération de l'assemblée générale saisit valablement le tribunal de répression. (Cass., ch. crim., 27 février 1885; Gazette, 28 février 1885.)

2<» Les administrateurs des hospices ne sont revêtus à aucun lilre d'une partie quelconque de la puissance publique ; ils ne sont pas même chargés d'un ministère de service public ni d'un mandat public, ainsi que le veut Tarticle 45 de la loi du 29 juillet 1881. {Ibid,)

3° Le sous chef ou chef-adjoint du cabinet d'un ministre n'est pas un fonctionnaire public dans le sens des articles 31 et 43 § 1**' de la loi du 29 juillet 1881. En consé(jaence, les tribunaux correctionnels sont seuls compétents pour connaître d'une poursuite en diffamation intentée par un sous-chef de cabinet contre les personnes qu'il prétend l'avoir diffamé. (Trib. corr. Paris, 8» ch., 18 mars 1885; Gazetle, 19 mars 188*).) ; Décisions contradictoires : (Gazette, 13 mai 1883) ; Arrél de la C. de cass. conforme au jugement du trib. de Paris (Gazette, i^^ août et 23 septembre 1883.) Même décision en ce qui concerne les notaires (C. d'appel Nîmes, 5 mars 1883 ; Gazette, 23-24 mars 1885.)

4° Les articles, notes et entrefilets d'un journal, bien (jue ne renfermant pas les éléments constitutifs du delil de diffamation ou d'injures, doivent, à raison de leur malveillance, être considérés ccfmme une faute de nature à engendrer une action eu dommages-intérêts. (Trib. corr. Seine, 4« ch., 5 mars 1883 ; Gazette, 18 avril 1885.)

5* Diffamation envers un candidat pendant la période électorale ; latitude d'appréciation laissée au juge ; limites et conditions de cette latitude. (Cass. ch. crim., 18 avril 1883; Gazette, 30 avril 1885.)

6° Les membres d'un bureau d'assistance judiciaire ne sont pas des magistrats ni des fonctionnaires de Tordre administratif; non applicabilité de l'article 222 du Code pénal et des articles 3 1 et 32 de la loi du 29 juillet 1881. (Gazette, 23 mai 1885. Trib. corr. Valenciennes, 15 et 21 mai.)

7° La juridiction correctionnelle est seule compétente pour connaître des diffamations dont sont l'objet les avoués, simples ofticiers ministériels. (Cass. ch. crim., 24 juillet; Gazette, 3 et 4 août et 18 septembre 1885.)

8*» Le représentant d'une compagnie de chemins de fer, société privée, pas plus que l'ingénieur de cette compagnie ne sont agents de l'autorité publique, ni chargés d'un service ou mandat public permanent ou temporaire; ce sont de simples employés de la compagnie. Conséquemment, c'est la juridiction correctionnelle, et non la cour d'assises, qui est compétente pour statuer sur la diffamation

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dont ils sont Tobjet. (Cass. ch. crira., 12 février 1886 ; Gazette, 20 février 1886.)

9^ Les injures ou imputations diffamatoires contre une personne, insérées dans une délibération du conseil municipal , sont réputées publiqiies, alors surtout que la délibération qui les contient a été rendue publique par la voie de raflichag^e. (Cass. ch. crim., 24 février 1887; Gazette, 17 mars 1887.) — Voy. ci-après Procédure ^ 4*» et 5°.

Prescription. — l** En matière de délit de presse, lorsque la partie poursuivie s'est pourvue en cassation contre un arrêt incident, la prescription de trois mois ne commence à courir contre la partie poursuivante qu'à partir du jour où l'arrêt de rejet du pourvoi lui a été signifié. (G. de Rennes, ch. corr. M décembre 1884; Gazette des trib., 14 février 1885.)

2® L'instance devant la Cour de cassation est interruptive de la prescription tant qu'il n^a pas été statué sur le pourvoi ; le délai de la prescription ne recommence à courir qu'à partir du moment môme oii par la solution donnée au pourvoi, l'impossibilité d'agir a cessé d'exister.

Kn outre, aucune disposition de loi ne prescrivant de notifier le pourvoi du prévenu ni la décision intervenue de la Cour de cassation, la partie civile

f>eut ignorer la décision de cette Cour. Dans ce cas, 'assignation donnée par le procureur général dans le délai, après l'arrêt de rejet du pourvoi, a le caractère d'un acte de poursuite suffisant pour interrompre la prescription tant au point de vue de l'action publi«jue que de Faction civile. (Cass. ch. crim., 7 février 1883; Gazette des trib,, 15 février 1885; môme solution it février 1885, Gazette 23-24 février 1883.)

3*> Lorsque le demandeur poursuit devant le tribunal civil une action en dommages-intérôts pour diffamation, cette action, encore qu'il prétende la londer sur l'article 1382 du code civil et lui rendre ainsi applicables les règles ordinaires de la prescription, est bien celle prévue expressément par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, et tombe en conséquence, sous la prescription de l'article 63 de ladite loi. (C. d'appel Paris, 27 février, 6 et 20 mars 1885; Gazette, 4 avril 1883.)

4<* L'aciion civile pour diffamation par la voie de la presse, et celle pour difTamation verbale non publique assimilée à la contravention d'injures et comme elle punie par Tarlicle 33 de la loi du 29 juillet 1881 et par rarlicle 471 du Code pénal, — sont soumises à la prescription de trois mois édictée par l'article 35 delà même loi.(C. de Paris, 6« ch., 19 mars ; Gazette, 12 avril 1885.)

5® La remise de cause obtenue par les avocats sans l'assistance du prévenu ou de son avoué, même constatée sur le plumitif du greffier, ne constitue pas un acte de poursuite inlerruplif de la prescription. (Cass., ch. crim., 20 juin 1885; Gazette des trih,. 29-30 juin 1883.) — Conférez ci-dessous 8°, J^

6** La prescription de trois mois, en matière de presse, est interrompue par les jugements de renvoi rendus d'ofHce par le tribunal. (C. Montpellier, ch. corr., 4 juillet 1885; Gaxt'^/e, 24 septembre 1883.)

7® L'action civile en dommages-intérêts, basée sur des faits qualifiés de diframation,se prescrit par trois mois, bien qu'elle ait clé introduite directement devant la juridiction civile et indépendamment de l'action correctionnelle.— En vain le demandeur modifierait sa demande primilive en l'appuyant sur les ai-ticles 1382 et 1383 du code civil; un déplacement de la discussion ne peut changer la nature de l'action. (Trib. civ. Seine, 3«ch., 25 novembre 1886; Gazette, 15 décembre 1886.)

8^ Les remises de la cause à l'audience ne sont

interruptives de prescription qu'autant qu'il appert des mentions contenues dans la feuille d'audience que ces remises ont été prononcées en présence des parties. {Gazette, 20-21 décembre 1886, C. de Paris, ch. corr., 10 décembre 1886.)

9*» Les jugements de remise, môme d'office, soRt interruptifs de la prescrition, lorsqu'ils sont transcrits sur la feuille d'audience, ou môme lorsqu'ils sont consignés sur le plumitif du greffier; il en est ainsi à plus forte raison lorsque la remise a été accordée à la demande de l'avocat du prévenu, alléguant un mandat spécial de son client absent.

Ces jugements de remise doivent, en effet, être considérés comme des actes d'instruction, interruptifs de la prescription, dans le sens de l'article 637 du code d'instruction criminelle et 65 de la loi du 29 juillet 1881. (Cass., ch. crim., 21 décembre 1885; Gazette^ l*»' janvier 1886.)

10<> La prescription de trois mois spéciale aux délits de presse ne peut s'appliquer à un délit de chantaae, c'est-à-dire de droit commun, quand môme il aurait été commis par la voie de la presse. {Cass.j ch. crim., 6 déc. 1888; Gazette des tribu^ naux, 14 décembre 1888.)

Procédure. — 1° La loi de 188 1 étant muolte sur le point substantiel de la notification de la lislo des jurés et du délai de cette notification, c'est aux principes du droit commun et conséquemment aux prescriptions de l'article 184 du code d'instruction criminelle qu'il convient de se référer. (C. d'assises de Loir-et-Cher, Gazette des trib,^ 14 février 1885.)

2° Signification de la liste des jurés. Délai. Domicile élu ; domicile réel ; fraction de distances légales. (Cass., ch. crim., l«'mai, Ga»^^/e, 13mai 1885.)

3° La notification des pièces visées dans l'article 52 de la loi de 1881 (faits à prouver — copie des pièces — liste des témoins), doit être faite dans les cinq jours de la citation introductive d'instance. Les citations successives pour indiquer les jours de remise n'ont pas pour effet de saisir le tribunal, qui n'a jamais été dessaisi, et n'ont pu ouvrir de nouveaux délais : leur seul effet est d'interrompre la prescription. (Cass., ch. crim., 28 juillet 1885; Gazette, 3-4 août et 9 et 18 septembre 1885.)

4° La preuve des faits diffamatoires admise par l'article 35 de la loi du29 juillet 1881, contre les directeurs et administrateurs d'une entreprise industrielle, commerciale ou financière faisant publiquement appel au crédit, est inadmissible à l'égard des employés d'une compagnie de chemin de fer (ingénieurs représentants de la compagnie). (Cass.,ch, crim., 1 2 février 1 886; Gaai^i^e, 20 février 1886.)

5° L'article 60 de la loi du 29 juillet 1881, qui exige une plainte préalable de la partie diffamée ou injuriée, n'a soumis la plainte à aucune forme particulière; elle peut donc résulter d'un procès-verbal constatant les injures, mais à condition que la partie injuriée aura formellement manifesté l'intention de demander des poursuites au ministère public.

Les juges sont souverains pour rechercher l intention et décider que celte inlenlion n'exi>te pas, et par suite déclarer non recevable l'action du ministère public. (Cass., ch. crim., 29 mai 1886; Gazette, 7 et 8 juin 1886.)

Varia. - 1° L'article 38 de la loi du 29 juille 1881 qui punit la publication d'un acte d'accusation ou de tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle, avant qu'ils aient été lus eu audience publique, ne distingue pas enire la reproduction intégrale et la reproduction partielle. Il suffit que l'extrait publié reproduise toute la physionomie du

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