RÉCIDIVE, RÉCIDIVISTES
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE, ARTISTIQUE, ÎH- DUSTRIELLE. {Dict.—Suppl.)^ 1» Une proposition de loi relative aux dessins et modèles indus trulsélûi déposée sur le bureau du Sénat, le 11 janvier 1877. Après avoir subi devant le Sénat et la Chambre de nombreuses alternatives, dans le cours des années 1879, 1880, 1881, 1885 et 1886, elle est venue se fondro dans une proposition plus large, relative à la propriété littéraire et artistique et embrassant oans ses dispositions toutes les créations des arts du dessin, que leur destination soit artistique ou industrielle. Un rapport très étendu a été présenté, le 8 mars 1888, à la Chambre des députés (annexes de la Chambre, session ordinaire de 1888, séance dn 8 mars, n® 2516, page 317 à 355), par la commission chargée d'examiner : l'^la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative aux dessins et modèles industriels; 2<> la proposition de loi relative à la propriété littéraire et artistique. Pour ce qui concerne l'histoire de cette propriété, le rapport renvoie à Texposé des motifs ; puis il examine aan> tous ses détails les 45 articles de la proposition divisée et subdivisée comme suit : Titre !•' : dispositions générales; titre II : œuvres littéraires, œuvres musicales, œuvres des arts du dessin ; litre III : dépôt; titre ÏV : droit des étrangers; titre V : contrefaçon, poursuites et peines; titre VI: dispositions transitoires et particulières.
Ensuite, des annexes fort développées présentent, en premier lieu :
La concordance des articles de la proposition avec les dispositions déjà admises par: 1<» les lois
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françaises ; %^ la doctrine et la jurisprudence françaises; Z** les projets et propositions de loi élaborés en France ; 4<^ les congrès internationaux ; 5<^ les lois des principaux pays d^Europe.
En second lieu, l'état de la législation française en vigueur ;
Ennn les conventions internationales conclues entre la France et divers pays.
2* Voici les conventions internationales qui sont intervenues depuis la publication de notre premier supplément.
a) Décret du 23 janvier 1885 portant promulgation de la convention avec protocole annexe, conclue le 9 juillet 1884, entre la France et Tllalie pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'art, de science et de littérature. {Journ. off,, U janvier 1885.)
b) Décret du 20 avril 1885 portant règlement d'administration publique au sujet de Texécution de la convention ci-dessus du 9 Juillet 1884. (Journ. off., 21 avril 1885.)
c) Décret du 12 septembre 1887 promulguant la convention du 9 septembre 1886, qui a créé une union internationale jjour la protection des œuvres littéraires et artistiques, (journ. off.^ 16 septembre |1886.) Cette union comprend les nations suivantes : République française, Allemagne, Belgigue, Espagne, Grande-Bretagne et Irlande, Indes, République d^Haïli, Italie, République de Libéria, Confédération suisse, Tunisie.
Z^ Jurisprudence, Un jugement de la 9* chambre
correctionnelle du tribunal de Paris, en date du 5 avril 1888, a tranché une intéressante question, celle de l'anonymat en matière de propriété littéraire. Un éditeur d'almanachs populaires s'appropriait, depuis plusieurs années, les chroniques humoristiques publiées par le journal La Loi. Il réunissait en brochures ces historiettes qu'il faisait Précéder de la nomenclature des jours et des mois, ur la poursuite du gérant du journal susdit, l'éditeur de ces brochures a été condamné : \^ à 50 fr. d'amende et à 1,500 francs de dommages-intérêts; 2^ à faire insérer le jugement dans cinq journaux au choix du plaignant; 3^ à la conâscation des exemplaires restant en magasin.
Cette condamnation est basée notamment sur ce principe « que la propriété des œuvres d'auteurs anonymes et inconnus, dont la volonté peut être de ne se révéler en aucun cas, ne saurait cependant demeurer vague et incertaine, ou devenir res nul-^ lius, »
Le tribunal a jugé « qu'il est de toute nécessité que l'éditeur d'œuvres de ce genre reçoive des auteurs eux-mêmes l'exercice des droits qui leur appartiennent. Si les articles sont anonymes, c'est le gérant du journal producteur qui, au regard d'un tiers, est censé en être l'auteur. Quant ù l'auteur réel, il conserve la libre disposition de son article, à moins qu'une entente spéciale ne soit intervenue à cet égard entre lui et le directeur du journal. »
Voy, CoLOî«iBS, I, 22*.
RÉCIDIVE ET RELË6ATI0N. (Dict. renvois.) ~ I. Loi du 27 mai 1 885, sur Les récidivistes :
u Art. 1®'. — La relégation consistera dans l'internement perpétuel sur le teiTitoire des colonies ou possessions françaises, des condamnés que la présente loi a pour objet d'éloigner de France.
ce Seront déterminés, par décrets rendus en forme de règlement d'administration publique, les lieux dans lesquels pourra s^effectuer la relégalion, les mesures d'ordre et de surveillance auxquelles les relégués pourront être soumis par nécessité de sécurité publique, et les conditions dans lesquelles il sera pourvu à leur subsistance, avec obligation du travail à défaut de moyens d'existence dûment constatés.
« Art. 2. — La relégation ne sera prononcée que par les cours et tribunaux ordinaires comme conséauence des condamnations encourues devant eux, à l'exclusion de toutes juridictions spéciales et exceptionnelles.
« Ces cours et tribunaux pourront toutefois tenir compte des condamnations prononcées par les tribunaux militaires et maritimes en dehors de Tétat de siège ou de guerre, pour les crimes ou délits de droit commun spécifiés à la présente loi.
« Art. 3. — Les condamnations pour crimes ou délits politiques ou pour crimes ou délits qui leur sont connexes ne seront, en aucun cas, comptées pour la relégation.
« Art. 4. — Seront relégués les récidivistes qui, dans quelque ordre que ce soit et dans un intervalle de dix ans, non compris la durée de toute peine subie, auront encouru les condamnations énumérées à l'un des paragraphes suivants :
« l*Deux condamnations aux travaux forcés ou à la réclusion, sans qu'il soit dérogé aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 6 de la loi du 30 mai 1854;
« 2® Une des condamnations énoncées au paragraphe précédent et deux condamnations, soit à l'emprisonnement pour faits qualifiés crimes, soit à plus de trois mois d'emprisonnement pour :
« Vol;
« Escroquerie ;
« Abus de confiance;
« Outrage public à la pudeur ;
« Excitation habituelle des mineurs à la débauche ;
« Vagabondage ou mendicité par application des articles 277 et 279 du code pénal ;
« 3<» Quatre condamnations, soit à l'emprisonnement pour faits qualifiés crimes, soit à plus de trois mois d'emprisonnement pour les délits spécifiés au paragraphe 2 ci-dessus ;
« ï^ Sept condamnations, dont deux au moins prévues par les deux paragraphes précédents, et les autres, soit pour vagabondage, soit pour infraction k l'interdiction de résidence signifiée par applicj^-
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tion de Tarticle 19 de la présente loi, à la condition que deux de ces autres condamnations soient à plus de trois mois d'emprisonnement.
« Sont considérés comme gens sans aveu et seront punis des peines édictées contre le vagabondage, tous individus qui, soit qu'ils aient ou non un domicile certain, ne tirent habituellement leur subsistance que du fait de pratiquer ou faciliter sur la voie publique Texercice de jeux illicites, ou la prostitution d*autrui sur la voie publique.
« Art. 5. — Les condamnations qui auront fait Tobjet de grâce, commutation ou réduction de peine seront néanmoins comptées en vue de la rclé^ation. Ne le seront pas celles qui auront été effacées par la réhabilitation.
« Ârl. 6. — La relégation n^est pas applicable aux individus qui seront âgés de plus de soixante ans ou de moins de vingt-et-un ans à Texpiration de leur peine.
« Toutefois, les condamnations encourues par le mineur de 21 ans compteront en vue de la relôgation, s'il est, après avoir atteint cet âge, de nouveau condamné dans les conditions prévues par la présente loi.
« Art. 7. — Les condamnés qui auront encouru la relégation resteront soumis à toutes les obligations qui pourraient leur incomber en vertu des lois sur le recrutement de Tarmée.
u Un règlement d'administration publique déterminera dans quelles conditions ils accompliront ces obligations.
« Art. 8. — Celui qui aurait encouru la relégation par application de l'article 4 de la présente loi, s'il n'avait pas dépassé soixante ans, sera, après l'expiration de sa peine, soumis à perpétuité à Tinlerdiction de séjour édictée par Particle 19 ci-après.
« S'il est mineur de vingt-et-un ans, il sera, après Texpiration de sa peine, retenu dans une maison de coiTection jusqu à sa majorité.
« Art. 9. — Les condamnations encourues antérieurement à la promulgation de la présente loi seront comptées en vue de la relégation, conformément aux précédentes dispositions. Néanmoins, tout individu (jui aura encouru avant cette époque les condamnations pouvant entraîner dès maintejiant la relégation, n'y sera soumis qu'en cas de condamnation nouvelle dans les conditions ci-dessus prescrites.
« Art. 10. — Le jugement ou l'arrêt prononcera la relégation en même temps que la peine principale ; il visera expressément les condamnations antérieures pai* suite desquelles elle sera applicable.
« Art. 11. — Lorsqu'une poursuite devant un tribunal correctionnel sera de nature â entraîner l'application de la relégation, il ne pourra jamais être procédé dans les formes édictées par la loi du 20 mai 1803 sur les flagrants délits.
u Un défenseur sera nommé d'oflico au prévenu, à peine de nullité.
M Art. 12. — La relégation ne sera appliquée qu'à Texpiration de la dernière peine à subir par le condamné. Toutefois, faculté est laissée au gouvernement de devancer cette époque pour opérer le transfèrement du relégué.
« 11 pourra également lui faire subir tout ou partie de la dernière peine dans un pénitencier.
« Ces pénitenciers pourront servir de dépôt pour les libérés qui y seront maintenus jusqu'au plus prochain départ pour le lieu de relégation.
« Art. 13. — Le relégué pourra momentanément sortir du territoire de relégation en vertu d'une au- -torisation spéciale de l'autorité supéneure locale.
« Le ministre seul pourra donner cette autorisation pour plus do six mois ou la réitérer.
tt il pourra seul aussi autoriser, à titre exceptionnel et pour six mois au plus, le relégué à rentrer en France.
« Art. 14. — Le relégué qui, à partir de l'expiration de sa peine, se sera rendu coupable d'évasion ou de tentative d'évasion, celui qui sans autorisation, sera rentré en France ou aura quitté le territoire de relégation, celui qui aura outrepassé le temps fixé par l'autorisation, sera traduit devant le tribunal correctionnel du lieu de son arrestation ou devant celui de la relégation et, après connaissance de son identité, sera puni d'un emprisonnement de doux ans au plus.
« En cas du récidive, cette peine pourra être portée à cinq ans.
ff Elle sera subie sur le territoire des lieux de relégation.
. « Art. 15. — En cas de grâce, le condamné à la relégation ne pourra en être dispensé ((ue par une disposition spéciale des lettres de grâce.
« Cette dispense par voie de grâce ponrra d'ailleurs intervenir après l'expiration de la peine principale.
a Art. 16. — Le reléffué pourra, â partir de la sixième année de sa lioération, introduire devant le tribunal de la localité une demande tendant â se faire relever de la relégation, en justitiant de sa bonne conduite, des services rendus â la colonisation et de moyens d'existence.
« Les formes et conditions de cette demande seront déterminées par le règlement d'administration publique prévu par l'article 18 ci-après.
a Art. 17. — Le gouvernement pourra accorder aux relégués l'exercice, sur les territoires de relégation, de tout ou partie des droits civils dont ils auraient été privés par l'effet des condamnations encourues.
« Art. 18. — Des règlements d'administration publique détermineront :
« Les conditions dans lesquelles les relégués accompliront les obligations militaires auxquelles ils pourraient être soumis par les lois sur le recrutement de l'armée.
« L'organisation des pénitenciers mentionnés en l'article 12.
a Les conditions dans lesquelles le condamné pourra être dispensé provisoirement ou définitivement de la relégation pour cause d'infirmité ou de maladie, les mesures d'aide et d'assistance en faveur des relégués ou de leur famille, les conditions auxquelles des concessions de terrains provisoires ou définitives pourront leur être accordées, les avances à faire, s'il y a lieu, pour premier établissement, le mode de remboursement de ces avances, l'étendue des droits de l'époux survivant, des héritiers ou des tiers intéressés sur les terrains concédés et le? facilités qui pourraient être données à la famille des relégués pour les rejoindre ;
« Les conditions des engagements de travail â exiger des relégués ;
« Le régime et la discipline des établissements ou chantiers où ceux qui n'auraient ni moyens d'existence ni engagement seront astreints au "travail ;
« Et en général toutes les mesures nécessaires â assurer l'exécution de la présente loi.
tt Le premier ri^glement destiné â organiser l'application de la présente loi sera promulgué dans un délai de six mois au plus â dater de sa promulgation.
« Art. 19. — Est abrogée la loi du 8 juillet 1852| concernant l'interdiction, par voie administrative,
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du séjour du déparlement de la Seine et des communes formant l*aggloméralion lyonnaise.
« La peine de la surveillance de la haute police est supprimée. Ël'e est remplacée par la défense ifaite au condamné de paraître dans les lieux dont rinterdiclion lui sera signifiée par le gouvernement avant sa libération.
« Toutes les autres obligations et formalités imposées par l'arliele 44 du code pénal sont supprimées à partir de la promulgation de la présente loi, sans qail soit toutefois dérobé aux dispositions de Tarlicle 635 du code d'instruction criminelle.
« Restent en conséquence applicables pour cette interdiction les dispositions antérieures qui réglaient inapplication ou la durée, ainsi que la remise ou la suppression de la snrveillanee de la haute police et les peines encourues par les contrevenants, conformément à Tariicle 4n du code pénal.
« Dans les trois mois qui STiivront la promulgation de la présente loi, le gouvernement signifiera aux condamnés actuellement soumis à la surveillance de la haute police les lieux dans lesquels il leur sera interdit de paraître pendant le temps qui restait à courir de celte peine.
« Art. 20. — La présente loi est applicable à r Algérie et aux colonies.
« En Algérie, par dérogation à Tarlicle 2, les conseils de guerre prononceront la relégation contre les indigènes des territoires de commandement qui auront encouru, pour crimes et délits de droit commun, les condamnations prévues par Tarlicle 4 ci-dessus.
« Art. 21 — La présente loi sera exécutoire à partir de la pi-omalgation du règlement d'administration publique mentionné au dernier paragraphe de Tarticle 48.
€ Art. 22. — Un rapport sur Texécution de la présente loi sera présenté chaque année, par le minisire compétent, à M. le Président de la République.
c Art. 23. — Toutes dispositions antérieures sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi. » (Journ, off.,tS mai 1885; BulL des lois annoté, 1883, p. 142 ; Bull. off. m^, 1885, p. 102.)
Celle loi, dont Torigine remonte à une proposition présentée vers le commencement de l'année 1882, était vivement désirée par Topinion publique, à raison de la progression constante de la criminalité et des cas de récidive. En effet, les délits de droit commun qui, de 1856 à 1860, se chiffraient annuellement par 122,o3-2, se sont élevés en 1882 àl5â,65o; et quant aux récidives, leur nombre avait doublé depuis Tannée 1850. On estima que le seul remède à ce mal croissant consistait à éloigner du territoire les malfaiteurs d'habitude. Un grand courant d*opinion se forma dans ce sens et se traduisit par de très nombreuses pétitions réclamant la transportation, dans les colonies françaises, des criminels et des récidivistes. Des objections tirées de considéi-ations diverses, et notamment de Tintérél et de l'avenir de nos colonies, ne purent prévaloir contre le fait d'expérience qui se produisait depuis longtemps en Australie où l'Angleterre a heureusement associé, sans aucun préjudice pour les colons euxmêmes, la colonisation pénale à la colonisation libre.
Quant au terme de relégation^ il a été adopté pour marquer la différence qui existe entre cette peine et la transportalion : ce n'est plus le bagne, a-t-on dit, c'est Texil, c'est la préservation de la métropole par l'éloignement définitif des malfaiteur» mcorrigibles.
IL Loi du 14 août 1885 sur le* nwytnt de préve-
nir la récidive {libération conditionnelle, patronage, réhabilitation) :
TITRE I«r. Réfiplme diseiplinatre des établissements pénitentiaires et libération eonditionneUe.
« Art. \*'. — Un régime disciplinaire basé sur la constatation journalière de la conduite et du travail, sera institué dans les divers établissements de France et d'Algérie, en vue de favoriser l'amendement des condamnés et de les préparer à la libération condi tionnelle.
et Art. 2. — Tous condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines emportant privation de la liberté peuvent, après avoir accompli trois mois d'emprisonnement, si les peines sont inférieures à six mois, ou, dans le cas contraire, la moitié de leurs peines, être mis conditionnellement en liberté, s'ils ont satisfait aux dispositions réglementaires fixées en vertu de l'article 1".
• Toutefois, s'il y a récidive légale, soit au terme des articles 56 à 58 du Code pénal, soit en vertu de la loi du 27 mai 1885, la durée de l'emprisonnement est portée à six mois, si les peines sont inférieures à neuf mois, et aux deux tiers de la peine dans le cas contraire.
« La mise en liberté peut être révoquée en cas d'inconduite habituelle et publique dûment constatée ou d'infraction aux conditions spéciales exprimées dans le permis de libération.
t Si la révocation n'est pas intervenue ayant l'expiration de la durée de la peine, la libération est définilive.
u Au cas où la peine qui aurait fait l'objet d'une décision de libération conditionnelle devrait être suivie de la relégation, il pourra être sursis à l'exéculion de celte dernière mesure, et le condamné sera, en conséquence, laissé en France, sauf droit de révocation, ainsi qu'il est dit au présent article. « Le druit de révocation prendra fin en ce cas, s'il n'en a été fait usage pendant les dix années qui auront suivi la date d'expiralion de la peine principale.
« Art. 3. — Les arrêtés de mise en liberté sous conditions et de révocation sont pris par le ministre de l'intérieur :
« S'il s'agit delà mise en liberté, après avis du préfet, du directeur de rétablissement ou de la circonscription pénitentiaire, de la commission de surveillance de la prison et du parquet près le tribunal ou la Cour qui a prononcé la condamnation;
* Et, s'il s'agit de la révocation, après avis du préfet et du procureur de la République de la résidence du libéré.
« Art. 4. — L'arrestation du libéré conditionnel peut toutefois être provisoirement ordonnée par raulorilè ad<iiinistralive ou judiciaire du lieu où il se trouve, à la charge d'en donner immédiatement avis au ministre de rintérieur.
« Le minisire prononce la révocation, s'il y a lieu. « L'effet de la révocation remonte au jour de l'arrestation.
t Art. 5. — La réintég^'ation a heu pour toule la durée de la peine non subie au moment de la libération. . , ^ « Si Far restation provisoire est maintenue, le temps
de sa durée compte pour l'exécution de la peine.
« Art. 6. —Un règlement d'administration publiaue déterminera la forme des permis de libération, les conditions auxquelles ils peuvent être soumis et le mode spécial de surveillance des libérés conditionnels.
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c L'administration peut charger les sociétés ou înslitulions de patronage de veiller sur la conduite des libérés qu'elle désigne spécialement et dans les conditions qu'elle détermine.
TITRB II. — Patronm^.
« Art. 7. — Les sociétés ou institutions a^éées par l'administration pour le patronage des libérés reçoivent une subvention annuelle en rapport avec le nombre des libérés réellement patronnés par elles, dans les limites du crédit spécial inscrit dans la loi des finances.
« Art. 8 — Dans le cas du paragraphe % de Tarlicle 6, l'administration alloue à la société ou institution de patronage une somme de 50 centimes par jour pour chaque libéré pendant un temps égal à celui de la durée de la peine restant à courir, sans que cette allocation puisse dépasser 100 francs.
Disposition transitoire.
- Art. 9. —Avant qu'il ait pu être pourvu à l'exécution des articles 1, 2 et 6, en ce qui touche la mise en pratique du régime d'amendement et le règlement d'administration publique à intervenir, la libération conditionnelle pourra être prononcée à l'égard des condamnés qui en auront été reconnus dignes dans les cas prévus par la présente loi, trois mois au plus tôt après sa promulgation.
TITRE m. — RéiiabilitatioB.
« Art. 10. — Les articles 630, 631 et 632 du Code d'instruction criminelle sont supprimes.
« Les articles 621, 623, 624, 628, 629 et 634 du même Gode sont modifiés ainsi (^u'il suit :
« Art. 621. — Le condamné a une peine afïlictive ou infamante ne peut être admis à demander sa réhabilitation s'il n'a résidé dans le même arrondissement depuis cinq années, et pendant les deux dernières dans la même commune.
« Le condamné à une peine correctionnelle ne peut être admis à demander sa réhabilitation s'il n[a résidé dans le même arrondissement depuis trois an* nées, et pendant les deux deroières dans la même commune.
* Les condamnés qui ont passé tout ou partie de ce temps sous les drapeaux, ceux que leur profession oblige à des déplacements inconcihables avec une résidence fixe, pourront être affranchis de celte condition s'ils justinent, les premiers, d'attestations satisfaisantes de leurs chefs militaires, les seconds, de certificats de leurs patrons ou chefs d'administration constatant leur bonne conduite.
Ces attestations et certificats sont délivrés dans les conditions de l'article 624.
« Art. 623. -- Il doit, sauf le cas de prescription, justifier du payement des frais de justice, de l'amende et des dommages-intérêts, ou de la remise qui lui en a éic faite.
« A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi le temps de contrainte par corps déterminé par la loi, ou que la partie lésée a renoncé à ce moyen d'exécution.
« S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du payement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais, ou de la remise qui lui en a été faite.
« Néanmoins, si le demandeur justifie qu'il est hors d'état de se libérer des frais de justice, la cour
peut accorder la réhabilitation même dans le cas où ces frais n'auraient pas été payés ou ne l'auraient été qu'en partie.
a En cas de (condamnation solidaire, la cour fixe la part des frais de justice, des dommages-intérêts ou du passif, qui doit être payée par le demandeur.
c Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir, il est fait dépôt de la somme due à la Caisse des dépôts et consignations dans la forme des articles 812 et suivants du code de procédure civile; si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans, pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est restituée au déposant sur sa simple demande.
« Art. 624. — Le procureur de la République provoque des attestations des maires des communes où le condamné a résidé, faisant connaître :
« 1® La durée de sa résidence dans chaque commune, avec indication du jour où elle a commencé et de celui où elle a fini ;
« 2® Sa conduite pendant la durée de son séjour;
« 3^ Ses moyens d'existence pendant le même temps.
i' Ces attestations doivent contenir la mention expresse qu'elles ont été rédigées pour servir à Tappréciation de la demande en réhabilitation.
« Le procureur de la République prend, en outre, l'avis des juges de paix des cantons et celui des sous-préfets des arrondissements où le condamné a résidé.
« Art. 628. — La cour, le procureur général el la partie ou son conseil entendus, statuent sur la demande.
a Art. 629. — En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années.
« Art. 633. — Si la réhabilitation est prononcée, un extrait de l'arrêt est adressé par le procureur général à la cour ou au tribunal qui a prononcé la condamnation, pour être transcrit en marge de la minute de l'arrêt ou du jugement. Mention en est faite au casier judiciaire. Les extraits délivrés aux parties ne doivent pas relever la condamnation. Le réhabilité peut se faire délivrer une expédition de la réhabilitation et un extrait du casier judiciaire sans frais.
« Art. 634. —La réhabilitation efface la condamnation et fait cesser pour l'avenir toutes les incapacités qui en résultaient.
Les interdictions prononcées par l'article 612 du Code de commerce sont maintenues, nonobstant la réhabilitation obtenue en vertu des dispositions qui précèdent.
« Les individus qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, auront encouru une nouvelle condamnation, ne seront admis au bénéfice des dispositions c|ui précèdent qu'après un délai de dix années écoulées depuis leur libération.
« Néanmoins, les récidivistes qui n'auront subi aucune peine aftliclive ou infamante et les réhabilités qui n'auront encouru qu'une condamnation à uuH peine correctionnelle, seront admis au bénéfice (tes dispositions qui précèdent, après un délai de six années écoulées depuis leur libération.
« Art. l-i. — La présente loi est applicable aux colonies, sous réserve des dispositions des lois ou règlements spéciaux relatifs à l'exécution de la peme des travaux forcés.
« Art. 12. — Un rapport sur l'exécution de la présente loi, en ce qui touche la libération conditionnelle, sera présenté chaque année par le ministre de l'intérieur à M. le Président de la République, n {Journ. off., 15 août 1883-, BulL des lois
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annoté, 4885, p. 256; Bull. off. ini., 1885, p. 169.)
Nous ne saurions mieux indiquer le but et les motifs de cette loi qu'en reproduisant les observations dont les auteurs du Bulletin des lois annoté Font accompagnée :
« La loi du 27 mai dernier, disent-ils, sur la roiéçation des récidivistes aura certainement pour résultat de purger momentanément le territoire français d'un certain nombre de récidivistes, mais elle ne saurait à elle seule faire disparaître la récidive. Pour produire un effet durable sur la reproduction des délits, il fallait la compléter par un ensemble de mesures propres à affecter les causes mêmes de la récidive.
« Ces causes sont principalement :
« Le peu d'intimidation des peines de courte durée ;
« La démoralisation qui natt dans le milieu corrompu de Temprisonnement commun, du contact des détenus susceptibles de correction avec les criminels d'habitude ;
• L'isolement que la défiance publique fait autour du libéré, d'où natt souvent pour lui Timpossibilité de se préserver par le travail contre les rechutes ;
« L'absence d'institutions propres à faire tourner Tinfliction de la peine à l'amendement du détenu en provoquant et en faisant fructifier ses efforts ;
« Enfin l'extrême rigueur avec laquelle les forinalités ont été accumulées devant le condamné régénéré qui veut reprendre dans la société le rang que sa condamnation lui a fait perdre.
« La loi nouvelle répond à ces divers ordres d'idées. En attendant qu'on ait pu appliquer la loi du 5 juin 1 875 sur la transformation de nos prisons suivant le système de l'isolement, elle décide qu'on établira dans nos maisons de répression, à l'exemple de ce qui se passe dans les pays voisins, notamment en Angleterre et en Irlande, un système d'encouragement qui permettra au détenu d'abréger sa peine par son travail et sa bonne conduite.
« Elle ajoute à ce système la faculté de libération conditionnelle, lorsque le détenu a montré une suffisante fermeté dans l'intention de revenir au bien. Pour aplanir, à la sortie de la prison, les obstacles trop souvent semés sous les pas des libérés, elle favorise, par une protection olficielle et par des subventions proportionnées à l'étendue de leur action, les sociétés de patronage. Enfin elle facilite la réhabilitation en simplifiant les dispositions du Code d'instruciion criminelle qui y sont relatives. Celte loi constitue donc une amélioration très réelle. Son application facilitant le relèvement des détenus susceptibles d'amendement complétera celle de la loi sur la relégalion et aidera puissamment, il faut Tespérer du moins, à la diminution de la récidive. • Voir au Journal officiel du 20 juin 1888 une note intéressante sur l'application de la loi du U août 1885 (libération conditionnelle).
III a.) Circulaire ministérielle du 1" juillet 1885 indiquant aux préfets les mesures immédiates à prendre pour l'exécution du § 2 de l'article 19 de la loi du 27 mai sur les récidivistes, en vue d'effectuer régulièrement la transition de l'ancien réfime au nouveau. (Bull, off, int., 1885, p. 149 153.)
b.) Circulaire ministérielle du 7 septembre 1885 ayant pour objet de préparer l'examen et l'adoption définitive des mesures d'exécution de la loi du 14 août 1885 sur les moyens de prévenir la récidive et spécialement sur la libération conditionnelle. (Bull. off. int, 1883, p. 195 à 199.)
c.) — Autre circulaire du 11 novembre 1885 oh
le ministre insiste sur le soin et la prudence avec lesquels les préfets doivent instruire les demandes de libération conditionnelle, de réduction, commutation ou remise de peines. {Bull. off. int.^ 1885, p. 284.)
IV. Décret du 26 novembre 1885 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 27 mai 1885 sur la relégation des récidivistes :
« Art. 1«'. — La relégation est individuelle ou collective.
« Art. 2. — La relégation individuelle consiste dans Tinternement, en telle colonie ou possession française déterminée, des relégués admis à y résider en état de liberté, à la charge de se conformer aux mesures d'ordre et de surveillance qui seront prescrites en exécution de l'article 1®' de la loi du 27 mai 1885. Ces relégués sont soumis dans la colonie au régime du droit commun et aux juridictions ordinaires.
« Sont admis à la relégation individuelle, après examen de leur conduite, les relégables qui justifient de moyens honorables d'existence, notamment par l'exercice de professions ou de métiers, ceux qui sont reconnus aptes à recevoir des concessions de terre et ceux oui sont autorisés à contracter des engagements de travail ou de service I)our le compte de l'Etat, des colonies ou des particuliers.
« Art. 3. — La relégation collective consiste dans l'internement, sur un territoire déterminé, des relégués qui n'ont pas été, soit avant, soit après leur envoi hors de France, reconnus aptes à bénéficier de la relégation individi.elle.
« Ces relégués sont réi» nis dans des établissements où l'administration pourvoit à leur subsistance, et ils sont astreints au travail.
« Ils sont justiciables, pour la répression des crimes ou délits, d'une juridiction spéciale (jui sera organisée par un règlement d'administration publique.
« Art. 4. — La relégation individuelle sera subie dans les diverses colonies ou possessions françaises. « La relégation collective s'exécutera dans les territoires de la colonie de la Guyane et, si les besoins l'exigent, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses dépendances, qui seront déterminés et délimités par décrets.
« Des règlements d'administration publique pourront désigner ultérieurement d'autres lieux de relégation collective.
« Il peut être envoyé temporairement, sur le territoire des diverses colonies, des groupes ou détachements de relégués à titre collectif, pour être employés sur les chantiers de travaux publics.
« La désignation des colonies où seront envoyés ces relégués, des travaux en vue desquels aura lieu cet envoi, l'organisation des groupes et détachements seront détermmées par décrets rendus en conseil d'Etat.
« Art. 5.— Les mêmes établissements et les mêmes circonscriptions territoriales ne doivent, en aucun cas, être aflectés concurremment à la relégation collective et à la transporlalion.
« Art. 6. — 11 est procédé pour l'admission au bénéfice de la relégalion individuelle de la manière suivante ;
« Le parquet près la cour ou le tribunal ayant prononcé la relégalion, le préfet du déparlement où réi'idait le reîégable avant sa dernière condamna.tion, le directeur soit de rétablissement, soit de la circonscription pénitentiaire où le reîégable se trouvait détenu en dernier lieu, sont appelés à donner leur avis. »
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« Des médecins, désignés par le ministre de Tintérieur, examinent Tétat de santé et les aptitudes physiques du relégablo et consignent leurs constatations et leur avis dans des rapports.
" Le dossier est transmis à une commissioii spéciale dite « commission de classement », sur les propositions de laquelle le ministre de Tintérieur statue définitivement.
« Art. 7. — La commission de classement est constituée par décret sur le rapport du ministre de rinlérieur, après entente avec ses collègues de la justice et de la marine et des colonies.
« Elle est composée de sept membres ;
Un conseiller d'Etat élu par les conseillers d'Etat en service ordinaire, président;
« Deux représentants de chacun des trois départements de la justice, de Tintérieur et de la marine et des colonies.
« La commission élit soi) vice- président.
« Un secrélaire, désigné par le ministre de Tintérieur, est chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la conservation des archives.
• La commission ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents.
« Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
« Art. 8. — En ce qui concerne les condamnés dont la peine a été subie dans une colonie, il est statué définitivement par décision du ministre de la marine et des colonies, après avis du gouverneur et du conseil de santé, sur les propositions d'une commission de classement nommée par le gouverneur. Celle commission est composée : d'un magistrat, président, et de deux membres chargés de représenter, l'un la direction de rinlérieur, et l'autre le service péoitenliaire.
« Art. 9. — Lorsqu'un relégué, subissant la re- Jégalion collective, se trouve dans les conditions énoncées dans Tarlicle 2 du présent décret, il peut demander à être admis au bénéfice de la relégation individuelle. Celte demande est soumise à la procédure réglée par rartielc 8 et transmise au ministre de la marine et des colonies, qui statue définitivement. Celle décision est portée à la connaissance du minisire de la justice et du ministre de Tintérieur.
« Art. 10. — Le bénéfice delà relégation individuelle peut être retiré au relégué: 1<» en cas de nouvelle condamnation pour crime ou délit ; 2** pour inconduile notoire ; 3® pour violation des mesures d'ordre et de surveillance auxquelles le relégué était soumis ; 4*^ pour rupture volontaire et non justifiée de son engagement; 5® pour abandon de sa concession.
« Le retrait est prononcé définitivement par le ministre de la marine et des colonies, sur la proposilion du gouverneur, après avis de la commission instituée parrarliclo 8. Cette décision est portée à la connaissance du minislre do la justice et du ministre de l'intérieur.
« Art. il. — Avant le départ des relégués, le ministre de l'inlérieur peut, en cas d'urgence et à titre provisoire, les dispenser de la relégation, pour cause de maladie ou d'infirmité, sur le rapport du directeur de l'éiablissenient ou de la circonscription pénitentiaire et après avis des médecins chargés du service de santé. La dispense, conférée à titre provisoire, ne peul durer plus d'une année. Elle ne peut être renouvelée qu'après avis de la commission do classement instituée par l'article 7.
« La dispense ne peut ôire accordée à titre définitif qu'après l'instruction spéciale prévue à l'article 6 et sur avis conforme de la commission de classement.
TITRE II. — llesares d*exéeatloB en Pranee.
« Art. 12. — Il est statué par le ministre de l'intérieur, après avis du minislre de la justice, sur la situation des relégables avant qu'ils soient envoyés hors de France, notamment en ce qui concerne leur placement dans les pénitenciers spéciaux, créés en vertu de l'article 12 de la loi du 27 mai 1885.
« Art. 13. — Les individus condamnés à la relégation qui sont maintenus, pendant tout ou partie de la durée des peines à subir avant leur envoi hors de France, dans les divers établissements pénitentiaires normalement destinés à rcxécution de ces peines, doivent être séparés des détenus non soumis à la relégation.
a Art. 14. — Les mesures d'ordre à prescrire dans les divers établissements pénitentiaires ordinaires pour préparer les condamnés à la relégation sont déterminées par décisions ministérielles. . fc Art. 15. — Les relégables, qui subissent tout ou partie de leur peine dans les pénitenciers spéciaux créés en vertu de l'article 12 de la loi du 27 mai 1885, y sont préparés à la vie coloniale. Ils sont soumis au travail dans des ateliers ou chantiers organisés autant ({ue possible en vue d'un apprentissage industriel ou agricole.
M Ils peuvent y êlre répartis en groupes et en détachements d'ouvriers ou de pionniers pour l'emploi éventuel de leur main-d'œuvre aux colonies.
a Aucun contact ne doit exister entre les relégables et la population libre.
« Le temps de séjour dans les pénitenciers spéciaux est compté pour l'accomplissement des peines à subir avant l'envoi en relégation.
« Art. 16. — La création et linslallation de chacun de ces élablisscuenls, l'affectation des emplacements, des bâtiments, des domaines et terrains nécessaires sont ordonnées par décrets, après avis du conseil supérieur des prisons.
« Les pénitenciers spéciaux relèvent de l'administration pénitentiaire métropolitaine, sont placés sous rautorilé du ministre de l'intérieur et soumis aux mômes conditions générales de gestion et de contrôle que les autres établissements pénitentiaires.
« Art. 17. — La répartition et le classement des relégables dans les pénitenciers sont effectués d'après leur conduire, leurs antécédents, leurs aptitudes et leur destination éventuelle.
« Il sera tenu compte, dans le règlement intérieur, des différences de traitement qu'implique la nature mémo de la peine restant à subir aux condamnés avant la relégation, sans qu'il y ait à séparer nécessairement ceux qui, par la dernière condamnation encourue, appartiennent à des catégories pénales différentes.
« Toutefois, les relégables qui subissent dans les pénitenciers spéciaux Ta peine des travaux forcés, ne peuvent être mis en commun, pendant la durée de cette peine, avec les relégables appartenant à d'auires catégories pénales.
« Art. 18. — Les rtlé^mbles ayant accompli la durée des peines à subir avant la relégation, peuvent être maintenus en dépôt dans les établissements pénitentiaires ordinaires ou dans les pénitenciers spéciaux jusqu'à leur départ pour les lieux de relégation, notamment pendant l'instruction sur les causes de dispense et pendant la durée des dispenses accordées à titre pro\isoire.
« Art. 19. — Les relégables maintenus en dépôt sont astreints aux conditions de «discipline et de travail arrêtées pour chaque établissement, mais
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avec les différences de régime aue comporte leur situation comparée à celle des conaamnés relégables en cours de peine.
« 11 est tenu compte à chacun des releva blés maintenus en dépôt de la valeur du produit de son travail, déduction faite d'une part à retenir à titre de compensation pour les dépenses occasionnées par lui dans TétaDlissement, notamment pour son entretien, et sous réserve des prescriptions réglementaires concernant le mode d'emploi du pécule ainsi que la disposition de Tavoir.
« La retenue ne peut dépasser le tiers du produit du travail.
« Art. 20. — Il sera organisé, comme pénitenciers spéciaux de relégation pour les femmes, des établissements ou quartiers distincts, dans lesquels la discipline, le régime et les travaux seront appropriés à leur silualion, d'après les règles générales édictées au présent décret.
« Art. 21. — Les décrets et arrêtés réglementaires nécessaires â rexéculion des articles 14, 15, 19 et 20 ne seront rendus qu'après avis du conseil supérieur des prisons.
«( Art. 22. — Le transfèrement des relégables aux colonies avant rcxpiration des peines à subir en France, conformément à l'article 12 de la loi du 27 mai 1885, est autorisé par le mini&trc de l'intérieur, après avis du ministre de la justice et du ministre de la marine et des colonies.
.< An. 23. — Dans tous les cas où il y a lieud'effecluer le transport des relégables hors de France, les décisions dont ils été l'objet sont transmises au ministre de la marine et des colonies.
« Celui-ci, après avis du ministre de Tintérieur et de la commission de classement instituée pur l'article 7, désigne soit le territoire où doit être en envoyé chaque condamné soumis à la relégation collective, soit la colonie ou la possession française où sera interné le condamné admis au bénéfice de la relégalion individuelle.
« Art. 24. — Les décisions du ministre de la marine et des colonies et du ministre de Tintérieur sont notifiées aux condamnés. Ceux qui sont admis à la relégalion individuelle reçoivent en outre notification des mesures d'ordre et de surveillance qui feront Tobjct d'un règlement ultérieur, conformément à l'article 1" de la loi du 27 mai 1885.
« Art. 2o. — Les opérations et les époques d'embarquement des relégables sont arrêtées de concert entre les ministres chargés de Texéculion de la loi.
«' Art. 26. — Le ministre de la marine et des colonies fournit tous les six mois au ministre de l'intérieur, pour chacune des colonies ou possessions françaises, des renseignements et documents permettant d'établir les oS'res et les besoins de travail qui se produisent, ainsi que le nombre et les catégories de relégables oui peuvent trouver emploi dans les services, ateliers, exploitations ou chantiers, soit publics, soit particuliers.
TITRE III. — nesares d'exéeatlon awK eolonies.
« Art. 27. — Après leur embarquement et jusqu'à leur arrivée aux lieux de relégation, les relégables sont maintenus en état de dépôt. Ils sont, en outre, soumis aux conditions d'ordre et aux règles disciplinaires déterminées par le ministre de la marine et des colonies.
«« Lorsque l'envoi hors de France précède l'expiration des peines, la durée du transfèrement est comptée pour l'accomplissement de ces peines.
« Art. 28. — A leur arrivée ou durant leur séjour dans la colonie les femmes envoyées en relégation individuelle peuvent, soit sur leur demande, soii d'office, lorsque des moyens honorables d'existence leur font défaut, être placées dans des maisons d'assistance et de travail où il est pourvu à leurs besoins.
« Elles peuvent y être maintenues jusqu'à ce qu'elles aient trouvé à s'engager ou à s'établir dans des conditions suffisantes de bon ordre et de moralité.
« Art. 29 . — Un arrêté du gouverneur, approuvé par le ministre de la marine et des colonies, déterminera les facilités à donner aux femmes relcffuées pour se orocurer du travail el des moyens d'établissement dans la colonie.
« Un règlement d'administration publique fixera les avantages particuliers qui pourront leur être accordés en argent ou en concessions de terre, en avances de premier établissement, en dons ou prêts d'oui ils, d'instruments et de tous objets nécessaires à une exploitation commerciale, industrielle ou agricole. Ces divers avantages pourront être consentis, tant au profit des conjoints et des enfants à naître, qu'au profit des femmes reléguées.
« Art. 30. — Les femmes qui ont été envoyées en relégation collective peuvent obtenir les facilités et avantages ci-dessus, lorsqu elles justifient d'une bonne conduite et d'aptitudes suffisantes.
Art. 31. — Il sera organisé sur les territoires affectés à la relégation collective, des dépôts d'arrivée et de préparation où seront reçus et provisoirement maintenus les relégués à titre collectif.
M Ces dépôts pourront comprendre des ateliers, chantiers et exploitations où seront placés les relégués pour une période d'épreuve et d'instruction.
« Les relégués y seront formés, soit à la culture, soit à l'exercice d'un métier ou d'une profession, en vue des engagements de travail ou do service à contracter et des concessions de terre à obtenir selon leurs aptitudes et leur conduite.
« Art. 32. — Les relégués qui n'ont pas été admis à la relégation individuelle, soit avant leur départ de France, soit pendant leur séjour dans les dépôts de préparation, sont envoyés dans des établissements de travail.
«. Ces établissements peuvent consister en ateliers, chantiers de travaux publics, exploitations forestières, agricoles ou minières.
. Les relégués sont répartis entre ces établissements d'après leurs aptitudes, leurs connaissances, leur àffe et leur état de santé.
« I/adminisiration peut toujours les admettre, sur leur demande, à revenir dans les dépôts de préparation pour une nouvelle période d'épreuve et d'instruction.
M Art. 33. — Sur autorisation du gouverneur el sous les conditions fixées par lui, dans des règlements transmis immédiatement au ministre de la marine et des colonies et communiqués aux ministres de la justice et de l'intérieur, des établissements, exploitations et domaines particuliers peuvent être assimilés aux établissements publics que mentionne le précédent article, pour fournir du travail et des moyens de subsistance aux condamnés soumis à la relegation collective.
Il peut, en conséquence, être envoyé et maintenu dans ces établissements privés des groupes ou détachements de relégués qui demeurent placés sous la surveillance des agents de l'État, et qui sont soumis au môme régime et aux mômes règles disciplinaires que dans les établissements publics de travail.
« Art. 34. — Les relégués qui, sans avoir perdu
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le béncOce de la relégation individuelle, en vertu do Tarticle 10 du présent décret, se trouvent dans rimpossibilité de pourvoir à leur subsistance, peuvent, sur leur demande, être temporairement employés par les soins de radministralion dans des exploitations, ateliers ou chantiers.
«e Art. 35. — Les relégués qui sont employés dans un des établissements affectés à la relégation collective sont rémunérés en raison de leur travail, sous réserve d'une retenue à opérer pour la dépense occasionnée par chacun d'eux, notamment pour les frais d'entretien. Celte retenue ne peut excéder le tiers du produit de la rémunération.
« Art. 36. — Les relégués placés dans un de ces mêmes établissements, peuvent recevoir du dehors des offres d'occupation et d'emploi et justifier d'engagements de travail ou de service pour être autorisés à quitter l'établissement.
Ils peuvent de même être admis à bénéficier de concessions de terre, à raison de leur conduite et de leurs aptitudes.
« Les autorisations d'cnçagement et les concessions n'entraînent pas de plein droit l'admission au bénéfice de la relégation individuelle, qui doit être demandée et obtenue conformément à Tarticle 9 du présent décret.
« Art. 37. — Les peines de la réclusion et dii l'emprisonnement prononcées contre des relégués pour crimes ou délits, par quelque juridiction que ce soit, doivent être subies sans délai, à défaut de prison proprement dite, dans des locaux fermés, spécialement destinés à cet effet, sans réunion ou contact des condamnés ni avec la population libre, ni avec les relégués non condamnes.
« Art. 38. — Les châtiments corporels sont et demeurent interdits à l'égard des relégués.
« Art. 39. — Les commissions de classement, instituées par les articles 7 et 8 du présent décret, sont appelées à donner leur avis avant qu'il soit statué sur la situation des relégués et sur les mesures qui les concernent, spécialement aux cas prévus par les articles 31 à 36.
« Le conseil de santé de la colonie est consulté sur toutes les questions intéressant le régime et l'hygiène des relégués.
« Art. 40. — Les relégués ont toujours le droit d'adresser leurs deman(^s et réclamations par plis fermés, soit aux autorités administratives ou judiciaires de la colonie où ils sont internés, soit aux ministres de la marine et des colonies et de la justice.
« Ces demandes et réclamations doivent être transmises indistinctement et sans retard à destination par les soins des fonctionnaires et agents chargés des services de la rclégalion.
« Art. 41. — Les ministres de la justice, de l'intérieur, do la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des loiSj au Bulletin officiel de la marine et aux journaux officiels de la métropole et des colonies. » (Journ, o/y.,i7 novembre 1885; Bull, des lois annoté y 1885, p. 271 ; Bull, off, int., 1885, p. 265 à 273.)
V. Décret du 3 mars 1886 relatif à la création à Obock à'' établissements de travaux forcés spécialement affectés aux individus d'origine arabe. (Journ. off, y 1886.) Yoy. ci-dessous vu.
VL Décret du 20 août 1886 affectant l'ife des Pins au service de la relégation collective. {Journ, off., 31 août 1886.)
VU. Décret du 3 octobre 1886 ordonnant la transportation à Obock des condamnés aux travaux forcés d'origine africaine . ou indienne. {Journ. off,^ 7 octobre 1886.) Yoy. ci-dessus, S».