‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 196 sur 217 · J — REG · texte numérisé non relu

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VIIL Note et rapport annuel sur V application de la loi du 27 mai 1885. (/oum. o/JT., 4 mars 1887; Gazette des Tribunaux, 1887, 5 mars et suivanU.) Nous reproduisons la partie de la Note où sont résumées les dispositions législatives et réglementaires concernant la récidive et la relégalion, et où il est rendu compte des premiers travaux de la commission de classement des récidivistes,

« Aux termes de la loi sur la relégalion des récidivistes, sont soumis à rintemement perpétuel sur le territoire de colonies ou possessions françaises, après expiration des peines à subir en France, les individus qui ont encouru un nombre déterminé de condamnations dans un intervalle de dix années,

mineurs à la débauche, et l'on doit y comprendre en outre, suivant certaines dispositions, des faits de vagabondage et de mendicité qualifiés.

« La loi du 27 mai 1885 devait être exécutoire à dater de la promulgation du règlement d'administration publique destiné à en organiser l'application.

« Ce règlement, élaboré par une commission spéciale, puis discuté en forme de décret par le Conseil d'État, a été promulgué le 26 novembre 1885. Il a marqué le caractère général de la relégation et a distingué le mode d'application individuelle ou collective. 11 a admis l'organisation de relégables en groupes ou détachements d'ouvriers et de pionniers, et la formation de compagnies ou de sections mobiles pour l'accomplissement de travaux utiles dans les diverses colonies ou possessions françaises.

« Il a prévu les conditions et le mode de désignalion des condamnés selon leurs antécédents, leurs aptitudes et leur conduite, soit pour être admis à la relégalion individuelle, soit pour être envoyés dans un lieu de relégation collective, soit pour constiluer des groupes ou sections. H a fixé comment il serait statué sur le sort et la destination de chacun; comment pourraient être accordés, selon les cas, les sursis de départ ou les dispenses définitives d'expatriation pour cause d'infirmités ou de maladie.

« Le même décret a réglé les attributions dn ministre de rintérieur et celles du ministre de la marine et des colonies pour la mise en pratique de la loi nouvelle, les condamnés demeurant jusqu'à leur embarquement placés sous l'autorité de radministralion métropolitaine, et le ministre de rintérieur ayant à prononcer ainsi sur leur situation, notamment pour la discipline et le régime auxquels ils doivent être soumis avant leur envoi hors de France, pour le classement dans les catégories de relégation individuelle ou de relégation colleciiTe, pour les dépenses provisoires ou définitives de départ.

« C'est en vue de la préparation des décisions qui doivent précéder le départ de France, que le règlement du 26 novembre 1885 a institué une commission de classement des récidivistes. Celte commission, qui siège au ministère de rintérieur, est composée de sept membres, savoir : un conseiller d'Etat élu par les conseillers d'Etat en service ordinaire, président, et deux représentants de chacun des départements de la justice, de l'intérieur, de la marine et des colonies.

« Commencés le 26 mars 1886, les travaux de la commission se sont depuis lors continués sans interruption.

« Pour assurer sa tâche, il a été procédé, par les soins de l'administration, à la formation de notices et dossiers individuels présentant les antécédents

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de chaque condamné, les condamnations encourues, la situation personnelle et la situation de famille, les ressources, la santé, les aptitudes et forces physiques, les professions ou métiers exercés et Tutîlisation possible de Tintéressé dans les colonies, sa conduite, son étal moral et intellectuel, etc. Le signalement est établi en ajoutant aux renseignements recueillis d'ordinaire la mesure exacte des dimensions de la tête et de diverses parties du corps permettant, par la méthode dite anthropométrique, de déterminer et de reconnaître sûrement Tidentité do chaque individu, quels que soient ses efforts pour la dissimuler. Car c'est sur la certitude de Tidentilé que repose toute répression de la récidive, toute action contre les récidivistes ou malfaiteurs d'habitude.

« Des commissions médicales ont été formées en chaque département pour examiner les détenus destinés à la relégation et faciliter ainsi la solution de toutes questions concernant chacun d'eux.

« Conformément aux dispositions du décret réglementaire, il a été pourvu à la séparation des condamnés relégables, qui ne doivent pas être mis en commun avec la population détenue non soumise à relégation, même dans les établissements où ils ont à subir une peine de même ordre. Des quartiers spéciaux ont dû être créés à cet effet en plusieurs établissements, notamment dans les immeubles composant la maison centrale de Landerneau, où une étendue suffisante de terrain peut être utilement affectée à cet usage. Quant à la création des pénitenciers spéciaux admise par la loi du 27 mai 1885 pour la détention des relégables, soit avant l'expiration do la peine à subir en France, soit après son expiration, et pour leur maintien en dépôt jusqu'au jour de l'embarquement, elle n'a pu encore être réalisée. Les demandes de crédits présentées pour cet objet depuis le mois de juin 1885 et renouvelées dans le cours de 1886, n'ont pas reçu la suite désirée, et c'est sur des reliquats de crédits épargnés à dessein qu'il était en dernier lieu proposé de parer à l'ensemble de la dépense.

« Jusqu'à nouvel ordre, les relégables en dépôt ou en expectative d'embarquement ont été placés <Jans l'établissement destiné d'ordinaire à recevoir les condamnés aux travaux forcés avant leur envoi aux colonies. L'exécution de la loi a donc pu être assurée (pour toutes les opérations et mesures devant précéder l'expatriation des relégables) sans recours à des augmentations de crédits quelconques. »

A la suite de cette note, le rapport présente le résumé des opérations et l'expose des travaux de la commission. Ce document est trop étendu pour que nous puissions le reproduire.

IX. Décret du 24 mars 1887 fixant les limites respectives des territoires de la transportation et de la relégation à la Guyane. {Journ. off., 26 mars 1887; Bull, des lois annoté, 1887, p. 107.)

X Décret du 22 août 1887 portant organisation du régime disciplinaire des relégués collectifs^ aux colonies. (Journ. off,, 25 août 1887; BulL des lois annoté, 1887, p. 234.)

XL Décret (lu 5 septembre 1887 relatif à l'organisation des dépôts de relégués SLux colonies. (Journ. off., 8 sept. 1887; Bull, des lois annoté, 1887, p. 240.) Voy. ci-dessous, xv, décret du 18 février

XII. Décret du 22 octobre 1887 étendant les dispo- -sitîons des décrets du 3 mars et du 3 octobre 1886 à tous les condamnés aux travaux forcés d'origine annamite et chinoise. (Journ. off., 25 ocl. 1887,^

XIII. Décret du 25 novembre 1887 portant organisation de la relégation indiuÙuelU aux colonies

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(Journ. off,^ 27 novembre 1887; BuU. des lois annoté, 1887, p. 276.) Voici les dispositions essentielles de ce décret :

«. Art. l"'. — Tout relégué collectif qui a demandé à être admis au bénéfice de la relégation individuelle d ms les conditions prévues par Tarticle 9 du décret du 26 novembre 1885, et dont la demande n'a pas été accueillie, ne peut la renouveler, pendant un délai de six mois, à dater de la notification du rejet.

« Art. 2. — Les gouverneurs des colonies spécialement affectées à l'internement des relégués collectifs sont autorisés, après avis favoraole de la commission instituée par l'article 8 du décret du 26 novembre 1885, à admettre provisoirement au bénéfice de la relégation individuelle tout relégué collectif qui serait jugé digne de cette faveur, sous réserve de l'approbation du ministre de la marine et des colonies.

« Art. 3. — La notification de l'admission d'un relégué à la relégation individuelle est faite à l'intéressé dans les vingt-quatre heures de Tarrivée de la décision minif^térielle dans le lieu où il réside. Dès cette notification, le relégué cesse d'être soumis aux règlements disciplinaires imposés aux relégués collectifs. Il peut quitter immédiatement les dépôts, chantiers ou exploitations sur lesquels il est employé, pour se rendre dans le lieu où il aura déclaré entendre se fixer.

« Art. 4. — Il est délivré au relégué admis au bénéfice de la relégation individuelle, un livret contenant : Ce livret doit être présenté par l'intéressé sur toute rt^uisition des autorités administratives ou judicaires de laxolonie.

« Art. 7. — Il peut être interdit par le gouverneur, sur la proposition du directeur de l'administration pénitentiaire ou, à défaut, du directeur de l'intérieur, au relégué individuel de résider et de paraître dans certains lieux expressément déterminés et dont la désignation est portée sur son livret.

« Art. 8. — Toute infraction commise par le relégué individuel aux dispositions précédentes est constatée par procès-verbal ou par rapport à transmettre d'urgence au gouverneur. Celui-ci peut punir le relégué d'un avertissement qui est inscrit au livret et porté à la connaissance du ministre de la marine et des colonies.

« Si les faits paraissent au gouverneur de nature à motiver le retrait du bénéfice de la relégation individuelle, il est procédé conformément aux prescriptions de l'article 10 du décret du 26 novembre 188 3...

« Art. H. — Le ministre de la marine et des colonies peut, après avis conforme de la commission de classement prévue à l'article 7 du décret du 26 novembre 1885, prononcer l'envoi d'un relégué inilividuel d'une colonie dans une autre. »

XIV. Décret du 13 janvier 1888 déterminant le mode de constatation de la présence des libérés tenus de résider dans les colonies pénitentiaires. (Journ. off., \5 janvier 1888.)

Les dispositions principales de ce décret sont ainsi conçues :

« Art. 1". — Les libérée des travaux forcés, tenus à résider dans les colonies pénitentiaires, sont astreints, pendant la durée de cette résidence, à répondre a deux appels annuels, à l'effet de constater leur présence dans la colonie. Les dates des appels sont déterminées chaque année par arrêtés du gouverneur; les libérés ont un mois pour y répondre...

t Art. 3. — Le gouverneur peut, par une décision individuelle toujours révocable, exempter de l'obligation de l'appel les libérés suffisamment connus et offrant des garanties suffisantes. »

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.XV. Décret du 18 février 1888, portant organîsatioa des groupes et détachements des relégués à titre collectif. {Journ. off., ^2 février 1888.) —

XVI. Loi du 26 novembre 1888 relative à la situation militaire des relégués :

« Art. 1". — La situation des relégables, au point de vue des obligations du service militaire, est constatée préalablement à l'envoi à la commission de classement du dossier prévu à l'article 6 du décret du 26 novembre 1885.

•t 11 est procédé, s'il y a lieu, à leur inscription sur les listes de tirage au sort et à leur examen par le conseil de revision du chef-lieu de département dans lequel ils subissent leur peine.

«< Art. 2. — Les relégués sont soumis aux mêmes obligations militaires que les hommes de la classe de recrutement à laquelle ils appartiennent par leur tirage au sort, et sans qu'il y ait lieu do tenir compte, pour relarder leur passage dans la réserve ou dans Tarmée territoriale, du temps pendant lequel ils n^ont pu, par suite de leur maintien en Pétat de relégation, servir effectivement dans les rangs de l'armée active.

« Les relégués sont portés sur le registre matricule comme affectés au département de la marine et des colonies, il est tenu à l'administration des colonies un contrôle spécial faisant connaître leur situation au point de vue militaire.

« Lorsqu'ils sont relevés de la relégalion par la grâce ou par un jugement rendu dans les conditions prévues à Particle 16 de la loi du 27 mai 1885, ils sont remis à la disposition du département de la guerre.

« Art. 3. — Les relégués individuels qui ont à accomplir du service dans l'armée active sont affectés au corps des disciplinaires coloniaux.

« Les relégués individuels sont dispensés des appels pour exercices dans les mômes conditions que les militaires de la rései*ve ou de Tarmée territoriale résidant aux colonies.

« Le ministre de la marine et des colonies désigne le corps auquel chacun d'eux est affecté en cas de mobilisation.

« Art. 4. — En temps de paix, les relégués collectifs sont traités comme étant en état de détention et ne sont pas appelés à servir activement.

« En cas de mobilisation, ils restent à la disposition du ministre de la marine et des colonies, qui détermine par arrêtés les corps ou les services auxquels ils peuvent être affectés. » (Journ, off, , !•' décembre 1888.)

XVII. — Décret du 13 mars 1889 modifiant, pour la Nouvelle-Calédonie, l'article 9 du Code d'instruction criminelle. (Journ. o/f.y 2 avril 1889.)

Nous ne saunons nous dispenser de signaler une proposition de loi de MM. Bérenger et autres, portant aggravation de la peine des travaux forcés à perpétuité^ au cas où elle est substituée à la peine de mort, soit par suite de circonstances atténuantes admises par le jury, soit par Teffet de la commutation de peine. Le premier article de cette proposition est ainsi conçu : o Les individus condam* nés à la peine des travaux forcés à perpétuité... subiront huit années d'internement cellulaire avant d'être transportés. « (Journ. off.^ Annejres du Sénat, session ordinaire de 1888, p. 34 à 36, rapport de la commission à la séance du 23 février 1888.) Cette proposition est fondée sur l'insuffisance manifeste, au point de vue de la répression, de la peine des travaux forcés à perpétuité. — Foy. Budget.

RÉCOMPENSES NATIONALES, (ùict.) — Voy.

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