‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 21 sur 217 · ÇI.E · texte numérisé non relu

ÇI.E

mune où le nombre des électeurs est le moins élevé. Autrefois, et, dans le silence de la loi, la jurisprudence attribuait au préfet, en conseil de préfecture, le droit de déterminer, par voie de tirage au sort, la commune à laquelle l'élu appartiendrait.

L'article 49 veut Qu'une copie du tableau du conseil municipal soit, œune manière permanente, déposée dans les bureaux de la mairie, de la souspréfecture et de la préfecture, où chacun pourra en prendre communication ou copie.

L'article 45, relatif aux réclamations contre les opérations électorales, étend le droit de réclamation 4* dans les communes divisées en sections, à tous les électeurs de la commune (droit que la jurisprudence n'attribuait, sauf exception, qu'aux électeurs de chaque section, pour leur section môme)'; 2® aux éligibles non électeurs.

En ce qui touclie l'instruction des protestations, antérienremenl régie par le.décretdu 12 juillet 1865 sur le mode de procéder devant les conseils de prélecture, la loi du 5 avril 1884, article 37, apporte à ces règles des modifications importantes. Le

Ïtréfet est substitué au conseil de préfecture pour 'instruction première des affaires. Le fonctionnaire (maire, sous-préfet ou préfet) qui reçoit les protestations ou les mémoires en défense, doit en donner récépissé.

Le délai dans lequel le conseil de préfecture doit statuer, qui était antérieurement d'un mois, est porté, en principe < à deux mois dont le point de départ varie en certains cas, notamment au cas de preuve ordonnée ou à fournir, ou au cas de question d'état préjudicielle (art. 38 et 39).

Faute par le conseil de préfecture d'avoir statué dans les délais fixés par les articles précédents, la réclamation est considérée comme rejetée ; mais le préfet doit en informer la partie intéressée, afin que celle-ci puisse porter sa réclamation directement devant le conseil d'Etat en ayant soin d'ailleurs de notifier son recours, dans lès cinq jours, au secrétariat de la préfecture (art. 38).

La nouvelle loi a modifié la procédure applicable aux recours formés devant le conseil d*Etat en matière d'élections municipales. Le délai de pourvoi est réduit de trois mois à un mois ; le dépôt a lieu non plus au greffe de la section du contentieux du «onseil d'Etat, mais au secrétariat de la préfecture au. sous-préfecture. Le préfet procède lui-même à l'instruction du pourvoi (art. 40).

Avant la loi actuelle, les recours devant le conseil d'Etat n'étaient pas suspensifs. Désormais les conseillers municipaux proclamés resteront en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations (art. 40).

Dans le cas d'annulation définitive de tout ou partie des élections, le préfet doit convoquer rassemblée des électeurs dans le délai de deux (et non plus de trois) mois.

Sont applicables aux élections municipales les diapûsitians des lois existantes concernant Ta flichage, la libre distribution des bulletins, circulaires et professions de foi, les réunions publiques électorales, ta communication des listes d'émargement, les pénaUtës et poursuites en matière législatives, ainsi que les paragraphes 3 et 4 de l'article 3 de la loi organique du 30 novembre 1875 sur les élections des députés (art. 14). Voici l'indication des textes de lois visés par cette disposition :

Pour l'affichage et la distribution des circulaires, etc., les articles 3, 16, 17, 18, 20 de la loi du 'St& juillet 1881 sur la presse;

Pour la distribution des bulletins de vote, article

3, § 4 de la même loi et article 3, § 3 de la loi du 11 mai 1868 (exemption du timbre;;

Pour la prohibition de distribution d'écrits électoraux par les agents de l'autorité administrative, rarticle 3 de la loi du 30 novembre 1875;

Pour les réunions électorales, la loi du 30 juin 1881;

Pour le dépôt des listes d'émargement, article 5, § 3 de la loi du 30 novembre 1875;

Pour les pénalités et poursuites, le décret du 2 février 1852, art. 4, la loi du 30 novembre 1875, art. 3, § 4 oui lui-même se réfère à l'article 14 de la loi du 2 août 1875 sur les élections sénatoriales.

D'après la nouvelle légîslatioii, les séances des conseils municipaux sont publiques. Aucune exception n'est faite pour la séance dans laquelle sont élus le maire et les adjoints, sauf l'application des articles 54 et 55 de la loi du 5 avril 1884.

Pour l'élection du maire, la majorité absolue est nécessaire aux deux premiers tours; mais si aucun candidat n'a obtenu celte majorité, il est procédé à , un troisième et dernier tour de scrutin, et l'élection a lieu à la majorité relative(Loi 5 avriH884, art. 76). Le choix des votants n'est donc plus limité comme sous la législation précédente, il peut môme se porter sur un candidat qui n'aurait réuni aucun suffrage. aux deux premiers tours (art. 76).

Les dispositions de l'article 77 de la nouvelle loi qui donnent la présidence du conseil au doyen d'âgo p<i.ur l'élection du maire, ne s'appliquent pas à l'élection des adjoints ; le maire élu prend la présidence pour cette élection (Discussion au Sénat, séance du 9 février 1884).

Aux termes de l'article 75 de la loi de 1884, et suivant les formes y indiquées, un adjoint spécial peut être nommé pour remplir les fonctions d'officier de l'état civil dans une fraction de commune.

Les nominations faites par le conseil municipal doivent être rendues publiques dans les 24 heures de leur date, par voie d affiche apposée à la porte de la mairie (art. 78).

L'article 80 consacre certaines incapacités, pour les conseillers municipaux, d'exercer, même temporairement, les fonctions de maire ou d'adjoint. Les incapacités s'appliquent 1* aux agents et employés des administrations financières, aux trésorierspayeurs généraux, aux receveurs particuliers, aux Sercepteurs; 2<» aux agents forestiers; 3« aux agents es postes et télégraphes; 4® aux gardes des établissements publics et des particuliers; aux agents salariés du maire, lesquels ne peuvent être nommés adjoints.

Le point de départ du délai de cinq jours accordé pour protester contre rélecjlion du maire et des adjoints n est pas, comme pour l'élection des conseillers, le jour même de l'élection, mais il est retardé de 24 heures (art. 79), afin que les électeurs aient pu prendre connaissance de l'élection par suite de l'affichage prescrit par l'article 78 (art. 79).

Enfin la loi de 1884 (art. 136, 3°) classe au nombre des dépenses communales obligatoires les frais de tenue des assemblées électorales et ceux des cartes électorales, ce qui comprend les dépenses résultant de l'impression des formules, des procèsverbaux et des listes d'émargement.

2« La Cour de cassation et le Conseil d'Etat ont déjà eu à se prononcer sur plusieurs questions nées de l'interprétation de la loi du 5 avril 4884 dans (juelques-unes de ses dispositions concernant les élections municipales. Le lecteor trouvera les solutions les plus importantes en cette matière dans les numéros suivants de VEccOe des communes :

année 1884, n» 6, page 189; n<» 7, pages 223 —

ENF

SNF

224; n^ 8, page 245. Nous nous bornons à ces renvois, sauf a présenter dans le prochain supplément annuel un résumé de la jurisprudence sur les principales questions qu*aura l'ait naître l'application de la nouvelle loi.

Voy. Lyon (Ville de) ; Paris ; Sénat (pour ce qui concerne les élections sénatoriales).

ENFANCE (PROTECTION DEL').— 1° Protection des enfants du premier âge, — Dans une instruction détaillée, en date du 14 juillet 1884 (Bu//. off. int.^ 1884, p. 364 et suiv.), le ministre de l'intérieur s'exprime ainsi : « Le soin de combattre Texcessive mortalité qui frappe les enfants du premier i\ge, est une dos missions les p'us salutaires que le législateur puisse confier à rAdministralion : tel est, vous le savez, l'objet de la loi du 23 décembre 1874, communément et très justement appelée du nom de son éminent promoteur, loi Roussel. Dans un certain nombre de départements, des etforts énergiqv^es ont été faits en vue de procurer l'exécution de cette loi, et d'importants résultats ont été obtenus ; mais elle est encore loin d'avoir porté les fruits qu'en espérait le législateur et qu'elle produirait certainement si elle était partout obéie. Près de dix ans après sa promulgation, il y a des départements où elle n'est appliquée que d'une manière extrêmement défectueuse ; il en est même, on est obligé de le renonnaltre, où elle est jusqu à présent restée lettre morte. L'Administration a le devoir de ne rien négliger pour mettre un terme à un semblable état de choses, aussi contraire au respect de la loi que préjudiciable à l'intérêt public. Il est notamment indispensable d'adresser aux conseils généraux un pressant appel aBn qu'ils veuillent bien inscrire à leurs budgets les crédits nécessaires soit à la création soil au développement du service de la protection infantile. Les circulaires antérieures ont expliqué le mécanisme et réglé les nombreux détails de ce service ; elles ont également mis en lumière son action bienfaisante. Vous trouverez dans ces documents les indications dont vous pourrez avoir besoin pour soutenir devant l'assemblée départementale vos propositions budgétaires. Je voudrais seulement ici rappeler et résumer les principales considérations que vous aurez à faire valoir à l'appui de ces demandes de crédit. » — Suivent des indications concernant la tenue des registres, la notitication des avis réglementaires, la simplification des écritures, la rémunération des secrétaires de mairie, la vérification des registres par les juges de paix, les frais de déplacements des juges de paix, l'inspection médicale, les bulletins de visites médicales, la délivrance gratuite du certificat médical, la publicité à donner aux loi, décret et instruction sur la matière, les obligations légales des parents, la répression des contraventions, les bureaux de nourrices, meneurs et meneuses, enfin les récompenses pécuniaires à allouer aux nourrices les plus méritantes. Pour tous ces développements, nous renvoyons au texte même.

2® Enfants assistés. — Circulaire ministérielle du 28 juillet 1884 (Bull. off. Int., 1884, p. 373) concernant l'application de l'article 5, in fine de la loi du 5 mai 1869, qui prescrit de régler, au commencement de chaque période quinquennale, le prix des layettes et les frais de séjour des enfants assistés dans les hospices dépositaires. A cette occasion, le ministre engage les conseils généraux de département à augmenter les prix de pensioDs payés aux patrons et nourriciers pour les pupilles en âge de recevoir l-instruction primaire.

3<> Enfants employés dans Vindustrie.^ a) LeUre du ministre du commerce à la commission supé^ ricure du travail des enfants et filles mineures employés dans rindustrie {Journ. off.^ 17 mars 1884) où le ministre constate que le moment semble venu de codifier et de perfectionner les lois antérieures (loi du 9 septembre 1 848 sur le travail des adultes et loi du 19 mai 1874 sur le travail des enfants et filles mineures^. « Si le législateur de 1874, dit-il, a cru qu'il n'était pas possible alors de rompre brusquement avec certaines habitudes industrielles invétérées et d'aller jusqu'au bout dans la voie de la protection de l'enfance, il n'en est plus de même aujourd'hui... Le temps des concessions est passé... D'autre part, les nouvelles lois sur rinstruclion publique rendent nécessaires cerlainesmodifications.il En conséquence, la lettre ministérielle passe en revue les diverses matières qui paraissent devoir faire l'objet de réformes prochaines : établissements à soumettre à la loi ; — âge d'admission : — durée du travail ; — travail de nuit, des dimanches et jours fériés; — travaux souterrains ; — instruction primaire ; — surveillance des enfants, police des ateliers ; — inspection ; — commissions locales; — commission supérieure. Après avoir examiné les diverses questions que soulève l'application de la loi, proposé les réformes qu'elle îuge nécessaires (notamment celle relative à lau^mentation du nombre des inspecteurs divisionnaires et la réorganisation de cet important service^, et constaté l'inexécution presque absolue de la loi en ce qui concerne le fonctionnement des commissions hcaleSt le rapport conclut par les observations suivantes : « Le premier fait qui se dégage de ce travail, c'est que, dans le monde industriel où elle avait au début soulevé quelque défiance, la loi de 1874 a gagné son procès devant l'opinion publique et que le principe de protection sur lequel elle repose y est maintenant presaue universellement reconnu et accepté. Aussi I immense majorité des patrons et des ouvriers s'y soumet-elle volontairement et sans arrière-pensée. Le second fait à constater, c'est que si les prescriptions légales ne sont pas encore aussi complètement observées qu'on pourrait le désirer, alors que tout mauvais vouloir de la part des industriels a disparu, cela tient surtout à ce que le personnel de l'inspection est trop restreint. .. Cela tient aussi à ce que la loi de. 1874, incomplète sur certains i)oints, aurait besoin^ sur d'autres, d'être élargie, afin de ne plus permettre à aucun établissement industriel d'échapper aux obligations qu'elle impose. La commission supérieure est d'ailleurs chargée d'étudier les modifications à apporter à la loi dans cet ordre d'idées. »

(b. Rapport de la commission supérieure pour 1883 {Journ. off., 11 septembre 1884.

4*> Enfants coupables ; enfants de parents tndtgnes ; enfants moralement abandonnés. — Nous devons signaler ici un rapport, datant de la fin de Tannée 1881, et publié peu après notre notice sur ce sujet (Dictionnaire d'Administration, voir £nfance (Protection de 1'), Chapitre V). Ce rapport émanant du directeur de l'administration générale de l'assistance publique, so trouve dans les numéros des 28 et 29 octobre 1881 de la Gazette des Tribunaux. En voici la conclusion : u Dans quelques années, quand notre œuvre comptera plusieurs milliers d'enfants, les chiffres de la crimiBAiité «^abaisseront eertainement,ete'e9t alors que l'opinion publique com prendra rla frandairei l'impoctanee de l'œuvre que le conaeii général de la Seine a iondée. jLe sueeès, (iunt.M irappost est la cen e l e t tion, éèUrminera,

Page 1