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CHAPITRE III. — Du service dans les réserves

« Art 48. — Les hommes envoyés dans la réserve de l'armée active, dans l'armée territoriale et dans la réserve de ladite armée sont affectés aux divers corps de troupe et services de l'armée active ou de l'armée territoriale.

Ils sont tenus de rejoindre leur corps en cas de mobilisation, de rappel de leur classe ordonné par décret, et de convocation pour des manœuvres ou exercices.

A l'étranger, les ordres de mobilisation, de rappel ou de convocation sont transmis par. les soins des agents consulaires de France.

Le rappel de la réserve de l'armée active peut être fait d'une manière distincte et indépendante pour l'armée de terre, pour l'armée de mer ou pour les troupes coloniales : il peut être fait pour un, plusieurs ou tous les corps d'armée, et, s'il y a lieu, distinctement par arme. Dans tous les cas, il a lieu par classe, en commençant par la moins ancienne.

Les mêmes dispositions sont applicables à l'armée territoriale.

La réserve de l'armée territoriale n'est rappelée à l'aclivité qu'en cas de guerre et à défaut de ressources suffisantes fournies par l'armée territoriale. Le rappel se fait par classe ou par fraction de classe en commençant par la moins ancienne.

En cas de mobilisation, les militaires de la réserve, domiciliés dans la région, et, en cas d'insuffisance, les militaires de la région domiciliés dans d'autres régions, complètent les effectifs des divers corps de troupes et des divers services qui

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entrent dans la composition de chaque corps d'armée.

Les corps de troupes et services qui n'entrent pas dans la composition des corps d^armée sont complétés avec des militaires do la réserve pris sur Tensemble du territoire.

Mention du corps d'afTectation est portée sur le livret individuel.

Les hommes désignés dans Tarticle 6 comme devant être incorporés dans les bataillons d^infanterie légère d* Afrique et qui n'auront point été jugés dignes d'être envoyés dans d'autres corps au moment où ils passeront dans la réserve, seront, lors de leur passage dans la réserve, affectés à ces mêmes corps.

En temps de paix, ils accompliront leurs périodes d'exercices dans des compagnies spécialement désignées à cet effet.

Les dispositions des deux derniers paragraphes seront appliquées aux hommes qui, après avoir quitté l'armée active, ont encouru les condamnations spécifiées A l'article 5.

« Art. 49. — Les hommes de la réserve de l'armée active sont assujettis, pendant leur temps de service dans ladite réserve, à prendre part à deux manœuvres, chacune d'une durée de quatre semaines.

Les hommes de l'armée territoriale sont assujettis à une période d'exercices dont la durée sera de deux semaines .

Peuvent être dispensés de ces manœuvres ou exercices comme soutiens indispensables de famille, et s'ils en remplissent effectivement les devoirs, les hommes de la réserve et de l'armée territoriale qui en font la demande.

Le maire soumet les demandes au conseil municipal, qui opère comme il est prescrit à l'article 22 ci-dessus.

Les listes de demandes annotées sont envoyées par les maires aux généraux commandant les subdivisions, qui statuent.

Ces dispenses peuvent être accordées, par subdivision de région, jusqu'à concurrence de 6 0/0 du nombre des hommes appelés momentanément sous les drapeaux ; elles n'ont d'effet que pour la convocation en vue de laquelle elles sont délivrées.

Peuvent être dispensés de ces manœuvres ou exercices les fonctionnaires et agents désignés au tableau B de la présente loi.

• Art. 50. — En temps de paix, les jeunes gens qui, avant l'à^e de dix ans révolus, ont établi leur résidence à l'étranger, hors d'Europe, et qui y occuperont une situation régulière, pourront,' sur l'avis du consul de France, être dispensés du service militaire pendant la durée de leur séjour à l'étranger. Ils devront jusiiSer de leur situation chaque animée.

S'ils rentrent en France avant l'âge de trente ans, ils devront accomplir le service actif prescrit par la présente loi, sans toutefois pouvoir être retenus sous les drapeaux au delà de l'âge de trente ans. Us sont ensuite soumis à toutes les obligations de la classe à laquelle ils appartiennent.

S'ils rentrent après l'àge de trente ans, ils ne seront soumis qu'aux obligations de. leur classe.

Pendant la durée de leur établissement à l'étranger, ils ne pourront séjourner accidentellement en France plus de trois mois, et sous la réserve d'aviser le consul de leur absence.

« Art. 61. — En cas de mobilisation, nul ne peut se prévaloir de la fonction ou de l'emploi qu'il occupe pour se soustraire aux obligations de la classe à laquelle il appartient.

Sont seuls autorisés à ne pas rejoindre immédiatement, dans le cas de convocation par voie d^affîches et de publications sur la voie publique, les titulaires dos fonctions et emplois désignés aux tableaux A, B et G annexés à la présente loi, soas la condition qu'ils occupent ces fonctions ou emplois depuis six mois au moins.

Les fonctionnaires et agents portés au tableau A, qui ne relèvent pas déjà des ministres de la guerre ou de la marine, sont mis à la disposition de ces ministres et attendent leurs ordres dans leur situation respective.

Les fonctionnaires et agents du tableau B, qui ne comptent plus dans la réserve de l'armée active, et les fonctionnaires et agents du tableau G, même appartenant à la réserve de l'armée active, ne rejoignent leurs corps que sur ordres spéciaux.

Les hommes autorisés à ne pas rejoindre immédiatement sont, dès la publication de l'ordre de. mobilisation, soumis à la juridiction des tribunaux militaires, par application de l'article 57 du Gode de justice militaire.

« Art. 52. — Sous les drapeaux, les hommes de la réserve et de l'armée temtoriale sont soumis à toutes les obligations imposées aux militaires de l'aimée active par les lois et règlements en vigueur.

Ils sont justiciables des tribunaux militaires, en temps de paix comme en temps de guerre :

i<» En cas de mobilisation, à partir da jour de leur appel à l'activité jusqu'à celui où ils sont renvoyés dans leurs foyers ;

2® Hors le cas de mobilisation, lorsqu'ils sont convoaués pour des manœuvres, exercices ou revues, aepuis l'instant de leur réunion en détachement pour rejoindre, ou de leur arrivée à destination, s'ils rejoignent isolément, jusqu'au jour où ils sont renvoyés dans leurs foyers ;

3*^ Lorsqu'ils sont placés dans les hôpitaux militaires ou dans les salles des hôpitaux civils affectées aux militaires, et lorsqu'ils vovagent comme militaires sons la conduite de la force publique, qu'ils se trouvent détenus dans les établissements, prisons ou pénitentiers militaires on qu^ils subissent dans un corps de troupe une peine disciplinaire.

To\itefois, des circonstances atténuantes pourront être accordées, alors même que le Gode de justice militaire n'en prévoit pas, aux hommes qui, n'ayant pas trois mois de présence sous les drapeaux, se trouveront dans l'une des positions indiquées aux paragraphes 2» et 3» ci-dessus.

u Art. 53. — Lorsque les hommes de la réserve et de l'armée territoriale, même non présents sous les drapeaux, sont revêtus d'effets d'uniforme, ils doivent à tout supérieur hiérarchique en uniforme les marques extérieures de respect prescrites par les règlements militaires, et sont considérés sous tous les rapports comme des militaires en congé.

«Art. 54. — Le seul fait, pour les hommes inscrits sur le registre matricule prévu par l'article 36 ci-dessus, de se trouver revêtus d'effets d'uniforme dans un rassemblement tumultueux et contraire à à l'ordre public, et d'y demeurer contrairement aux ordres des agenls de l'autorité ou de la force publique, les rend passibles des peines édictées à l'article 225 du Gode de justice militaire.

« Art. 55. — Tout homme inscrit sur le registre matricule est astreint, s'il se déplace, aux olHigations suivantes :

1^ S'il se déplace pour changer de domicile ou de résidence, il fait viser, dans le délai d'un mois, son livret individuel par la gendarmerie dont re-

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lève là localité où il transporle son domicile ou sa résidence ;

%"* S'il «e déplace pour voyager plus d'un mois, il fait viser son livret avant son départ par la gendarmerie de sa résidence habituelle ;

3<^ S^il va se fixer en pays étranger, il fait de même viser son livret avant son départ, et doit, en outre, dès son arrivée, prévenir Tagent consulaire de France, qui lui donne récépissé de sa déclaration et en envoie copie dans les huit jours au ministre de la guerre.

A rétranger, s'il se déplace pour changer de résidence, il en prévient, au départ et à l'arrivée, Tagent consulaire de France, qui en informe le ministre de la guerre.

Lorsqu'il rentre en France, il se conforme aux prescriptions du paragraphe 1^' ci-dessus.

M Art. 66.— Les hommes qui se sont conformés aux prescriptions de Tarticle précédent, ont droit, en cas de mobilisation ou de rappel de leur classe, à des délais supplémentaires pour rejoindre, calculés d'après la distance à parcourir.

Ceux qui ne s'y sont pas conformés sont considérés comme n'ayant pas changé de domicile ou de résidence.

f Art. 57. — Les hommes de la réserve de Tarmée active, de Tarmée territoriale ou de sa réserve sont justiciables des tribunaux militaires, en temps de paix comme en temps de guerre, pour les crimes et délits prévus et punis i)ar les articles du Code de justice mihtaire enumérés dans le tableau D annexé à la présente loi, lorsqu'après avoir été appelés sous les drapeaux ils ont été renvoyés dans leurs foyers.

L'application de ces articles' est faite aux inculpés sous la réserve des dispositions spéciales indiquées audit tableau.

Toutefois, les hommes appartenant à l'armée territoriale ou à la réserve de cette armée ne sont plus justiciables des tribunaux militaires, en temps de paix pour les crimes et délits prévus par les deux para^aphes précédents, lorsqu'ils ont été renvoyés dans leurs foyers depuis plus de six mois, à moins que, au moment où les faits incriminés ont été commis, les délinquants fussent revêtus d'effets d'uniforme.

M Art. 58. — Les hommes de la disponibilité et de la réserve de l'armée active peuvent se marier sans autorisation. Ils restent soumis néanmoins à toutes les obligations de service imposées à leur classe.

Les résen'istes qui sont pères de quatre enfants vivants passent de droit dans l'armée territoriale.

TITRE IV. — Des engagemeiifs volontaires, des reaga^ements et des eommissions.

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