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VOLONTAIRES

« Art. 59. — Tout Français ou naturalisé Français, comme il est dit aux articles 11 et 12 de la présente loi, ainsi que les jeunes gens qui doivent ôlre inscrits sur les tableaux de recensement ou (jui sont autorisés par les lois à servir dans l'armée française, et les jeunes gens nés en pays étragers d'un Français qui aurait perdu la qualité de Français, peuvent être admis à contracter un engagement volontaire dans l'armée active, aux conditions suivantes :

L'engagé volontaire doit :

1° Sll entre dans l'armée de mer, avoir seize ans accomplis, sans être tenu d^avoir la taille prescrite par la loi ;

S'il entre dans l'armée de terre, avoir dix-huit ans accomplis et au moins la taille réglementaire d'un mètre cinquante-quatre centimètres.

2° N'être ni marié, ni veuf avec enfants ;

30 N'avoir jamais été condamné pour vol, escroquerie, abus de confiancei attentat aux mœurs, et n'avoir subi aucune des peines prévues par l'article 5 de la présente loi, à moins qu'il ne veuille contracter son engagement pour un bataillon d'infanterie légère d'Afriaue ;

4^ Jouir de ses droits civils ;

5<» Etre de bonnes vie et mœurs ;

6° S'il a moins de vingt ans, être pourvu du consentement de ses père, mère ou tuteur ; ce dernier doit être autorisé par une délibération du conseil de famille. Le consentement du directeur de l'Assistance publique, dans le département de la Seine, et du préfet dans les autres déparlements, est nécessaire et suffisant pour les moralement abandonnés.

L'engagé volontaire est tenu, pour justifier des conditions prescrites aux paragraphes 3, 4 et 5 cidessus, de produire un extrait de son casier judiciaire et un certificat délivré par le maire de son dernier domicile.

S'il ne compte pas au moins une année de séjour dans cette commune, il doit également produire un autre certificat du maire de la commune où il était antérieurement domicilié.

Le certificat doit contenir le signalement du jeune homme qui veut s'engager, et mentionner la durée du temps pendant lequel il a été domicilié dans la commune.

La faculté de contracter l'engagement volontaire cesse dès que le jeune homme est inscrit par le conseil de revision sur la liste de recrutement cantonal.

Toutefois, il peut devancer l'appel pour entrer dans la marine ou dans les troupes coloniales.

Les hommes exemptés ou classés dans les services auxiliaires peuvent, jusqu'à l'âge de trentedeux ans accomplis, être admis à contracter des engagements volontaires, s'ils réunissent les conditions d'aptitude physique exigées.

Les conditions relatives, soit a l'aptitude physique et à l'admissibilité dans les différents corps de l'armée, soit aux époques de l'année où les engagements peuvent être contractés sont déterminés par des décrets insérés au Bulletin des lois.

Il ne pourra être reçu d'engagements volontaires que pour la marine et les troupes coloniales, et pour les corps d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie et du génie.

La durée de l'engagement volontaire est de trois, quatre ou cina ans.

L'engagé volontaire admis, après concours, à l'école normale supérieure, à l'école centrale des arts et manufactures, ou à l'une des écoles spéciales visées à l'article 23, pourra bénéficier des dispositions dudit article, après un an de présence sous les drapeaux, à la condition que la demande ait été formulée au moment de l'engaffement.

Le service militaire fixé par l'article 37 ci-dessus compte du jour de la signature de Tacte d'engagement.

«Art. 60. — Les jeunes gens remplissant les conditions stipulées à l'article précédent peuvent être admis à contracter, dans les troupes coloniales, des engagements volontaires d'une durée de cinq ans, donnant droit pendant les deux dernières années à une prime dont le montant sera fixé par décret.

Cette disposition est applicable aux jeunes gens du contingent qui, affectés aux équipages de la

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flotte ou aux troupes coloniales, contractent rengagement de sei*yir pendant cinq ans.

Lo mode de payement de ces primes sera déterminé par un règlement d'administration publique.

Les jeunes f^ens remplissant les conditions stipulées par le précédent article peuvent être admis à contracter, dans les équipages de la flotte, soit des engagements à long terme dans les conditions de la loi du 22 juillet 1886, soit des engagements de cinq ans, soit enfin des engagements de trois ans.

•Ces derniers engagements ne donnent droit à aucune prime. Le ministre de la marine aura la faculté d'aUouer des hautes payes, dans la limite des crédits prévus à cet effet par* la loi de finances, aux hommes des professions ou spécialités utilisables dans la marine et dont le recrutement, dans les conditions ordinaires, s^opère diflicilement.

« Art. 61. — En cas de guerre, tout Français ayant accompli le temps de service prescrit pour l'armée active, la réserve de iadilo armée et l'armée territoriale, est admis à contracter, dans un corps de son choix, un engagement pour la durée de la guerre.

Cette faculté cesse pour les hommes de la réserve de Tarmée territoriale, lorsque leur classe est rappelée à l'activité.

« Art. 62. — Les engagements volontaires sont contractés dans les formes prescrites par les articles 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 et 44 du Code civil devant les maires des chefs-lieux de canton.

Les conditions relatives à la durée de ces engagements sont insérées dans Tactc même.

Les autres conditions sont lues aux contractants avant la signature, et mention en est faite à la fin de Tacle.

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