‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 204 sur 217 · CHAPITRE IL — Des rengagem)£NTS · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL — Des rengagem)£NTS

« Art. 63. — Les soldats décorés ou médaillés ou inscrits sur les listes d'aptitude pour le grade de caporal ou de brigadier, ainsi ^ue les caporaux ou brigadiers, pourront être admis à contracter des rengagements pour deux, trois ou cinq ans, pendant le cours de leur dernière année de service sous les drapeaux.

Tout homme des troupes coloniales peut être admis à contracter un rengagement pour deux, trois ou cinq ans, après six mois de service.

Les rengagemeuts datent du jour de l'expiration légale du service dans Tarmée active. Ils sont renouvelables jusqu'à une durée totale de quinze années de service effectif.

Les caporaux ou brigadiers et les soldats qui contractent un premier rengagement de cinq ans ont droit à une prime payable immédiatement après la signature de Tacte. Le montant de celte prime sera fixé comme il est indiqué à Tarticle 60 ci-

Ceux qui contractent un premier rengagement de deux ou trois ans ont droit à une prime réduite, fixée au tiers de la prime totale dans le premier cas, et à la moitié dans le second. S'ils contractent un second rengagement avaant Texpiration du premier, de manière à parfaire cinq ans de rengagement, ils reçoivent le complément de la prime totale telle qu'elle est fixée dans les conditions de l'article 60 au moment de ce rengagement.

En outre, des hautes payes journalières sont allouées aux rengagés à partir du jour où leur rengagement commence à courir.

Lts valeurs de ces hautes payes journalières, distinctes pour les caporaux et les brigadiers d'une

Î)art, et pour les soldats de Tautre, seront fixées par es tarifs de solde.

Après cinq années de rengagement, ces hautes payes sont augmentées de moitié pour les caporaux ou brigadiers et d'un tiers pour les soldats.

Après quinze ans de service effectif, les rengages auront droit à une pension proportionnelle égale aux 15/25 du minimum de la pension de retraite du grade dont ils seront titulaires depuis deux ans au moins, augmentés de 1/25 pour chaque année de campagne.

Le taux des pensions proportionnelles et de retraite est décompté d'après les articles non abrogés de la loi du 11 avril 1831, et diaprés les lois des 25 juin 1861, 18 août 1879, et le tarif joint à la loi du 19 mars 1889.

Les autres conditions sont déterminées par un règlement inséré au Bulletin des lois.

Dans les éouipages de la flotte, les rengagements d^une durée de trois ou de cinq ans sont contractes dans le cours de la dernière année de service. Ils peuvent exceptionnellement être reçus à la fin de la première année de service lorsqu'il s'agit d^hommcs admis à suivre les cours d'une des écoles spéciales de la marine. Ces rengagements sont renouvelables jusqu'à une durée totale de vingt-cinq années de service effectif.

« Art. 64. — Tout homme appartenant à la cavalerie peut contracter un rengagement d'un an dans le cours de sa troisième année de service. Il aura droit, pendant la quatrième année, à une haute paye dont le taux sera fixé par les tarifs de solde.

Par dérogation aux dispositions de l'article 37, il ne restera que trois ans dans la réserve de Fermée active; il passera dans l'armée territoriale et par suite dans la réserve de cette armée trois ans avant la classe à laquelle il appartient.

«Art. 65. — Dans les troupes coloniales, les premier rengagements des caporaux ou brigadiers et des soldats donnent droit à une prime payée au moment de la signature de Tacte et à des gratifications annuelles.

Les rengagements ultérieurs ne donnent droit qu'aux gratifications annuelles.

Le montant des primes et gratifications est fixé par décret.

Les hautes payes journalières pour les caporaux ou brigadiers et pour les soldats seront augmentées de trois ans en trois ans. Cette augmentation sera déterminée par les tarifs de solde.

Peuvent être admis à se rengager pour les troupes coloniales, avec le bénéfice des avantages mentionnés ci-dessus :

1^ Les militaires de toutes armes;

2** Les hommes de la réserve de Tarmée active âgés de moins de vingt- huit ans;

3» Les hommes des régiments étrangers autorisés par le ministre de la guerre.

^ Le bénéfice des dispositions du paragraphe précédent est applicable, sans aucune restriction ni réserve, aux hommes résidant ou domiciliés en Algérie ou aux colonies avant leur incorporation, ou après leur passage dans la réserve de l'armée active.

Dans le corps des équipages de la flotte, les rengagements des quartiers-maîtres et marins provenant du recrutement donnent droit aux mêmes avantages pécuniaires que ceux qui sont accordés aux quartiers-maitrcs et marins provenant de Tinscription maritime.

« Art. 66. — Les rengagements sont contractes devant les sous-intendants militaires, dans la forme prescrite par l'article 63 ci -dessus, sur la preuve

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que le conlraclanl peul rosier ou être admis dans le corps pour lequel il se présente.

« Art. 67.— Tout rengagé qui, étant sous les drapeaux, subit une condamnation à l'emprisonnemeot d'une durée de trois mois au moins, est déchu de tous ses droits à la gratification annuelle et à la haute paye. Il est dirigé, à l'expiration de sa peine, sur un bataillon d'infanterie légère d'Afrique pour y terminer son temps de service.

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