CHAPITRE III. — Des commissions
« Art. 68. — Peuvent être maintenus sous les drapeaux, en qualité de commissionnés :
1° Les sous -officiers de toutes armes, dans les conditions indic[uées par la loi du 19 mars 1889;
2® Les militaires de la gendarmerie, les militaires du régiment de sapeurs -pompiers de Paris et le personnel employé dans les écoles militaires ;
3® Les caporaux ou brigadiers et soldats affectés dans les divers corps et services à certains emplois déterminés par le ministre de la guerre.
Tout militaire commissionné pourra être mis à la retraite après vingt-cinq ans de services ; il ne pourra être m|iintenu sous les drapeaux que jusqu'à Tàge de cinquante ans.
Toutefois, les militaires de la gendarmerie et de Ja justice militaire pourront rester en activité au delà de cette limite, dans les conditions fixées par les règlements constitutifs de celle arme et de ce service.
Peuvent être réadmis en la même qualité, dans les catégories mentionnées aux paragraphes 2° et 3® cidessus, les militaires ayant accompli le temps de service exigé dans l'armée active, et rentrés dans leurs foyers depuis moins de trois ans.
Les militaires commissionnés ont droit à la haute paye de leur grade dans les mêmes conditions que les rengagés.
En cas d'inconduite de la part du commissionné, le ministre de la guerre peut, sur l'avis conforme d'un conseil de discipline, soit suspendre les effets de lacommision, soit révoquer définitivement le militaire commissionné, suivant la gravité des faits reprochés.
Tout militaire commissionné, quittant les drapeaux après quinze ans de service effectifs, aura droit à une pension proportionnelle dont le taux sera décompté, comme il est proscrit à Tarticle 63 cidessus, pour chaque année de service et pour chaque campagne, à raison de 1/25 du minimum de la pension de retraite du grade dont il sera titulaire depuis deux ans au moins.
Ceux qui obtiendraient d'être commissionnés après avoir quitté les drapeaux ne pourront réclamer ladite pension proportionnelle qu'après avoir servi cinq ans en cette nouvelle qualité.
Les militaires commissionnés sont soumis aux lois et règlements militaires.
Ils ne peuvent quitter leur emploi sans avoir reçu notification de l'acceptation de leur démission. La décision du ministre de la guerre devra être transmise dans un délai maximum de deux mois, augmenté hors de France des délais de distance, à partir de la date de la remise de la démission. En csLs de guerre, les démissions ne sont jamais acceptées.
TlTaE V. — Dispositions pénales.
« Art. 69. — Toutes fraudes ou manœuvres par suite desquelles un jeune homme a été omis sur les
tableaux de recensement sont déférées aux tribunaux ordinaires et punies d'un emprisonnement d'un mois à un an.
Sont déférés aux mêmes tribunaux et punis de la même peine :
i^ Les jeunes gens appelés qui, par suite d'un concert frauduleux, se sont abstenus de comparaître devant le conseil de revision ;
%^ Les jeunes gens qui, à l'aide do fraudes ou manœuvres, se font exempter ou dispenser par un conseil de revision, sans préjudice de peines plus graves en cas de faux.
Les auteurs ou complices sont punis des mêmes peines.
Si le jeune homme omis a été condamné comme auteur ou complice de fraudes ou manœuvres, les dispositions des articles 15 et 47 de la présente loi lui sont appliquées lors des premières opérations do recensement qui ont lieu après l'expiration de sa peine.
Le jeune homme indûment exempté ou indûment dispensé est rétabli en tête de la première partie de la classe appelée, après qu'il a été reconnu que l'exemption ou la dispense avait été indûment accordée.
«Art. 70. — Tout homme prévenu de s'être rendu impropre au service militaire, soit temporairement, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations imposées par la présente loi, est déféré aux tribunaux, soit sur la demande des conseils de revision, soit d'office. S'il est reconnu coupable, il est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.
Sont également déférés aux tribunaux et punis de la même peine les jeunes gens qui, dans l'intervalle de la clôture de la liste cantonale à leur mise^ en activité, se sont rendus coupables du même délit.
A l'expiration de leur peine, les uns et les autres sont mis à la disposition du ministre de la guerre pour tout le temps du service militaire qu'ils doivent a l'Etat, et sont envoyés dans une compagnie de discipline.
La peine portée au présent article est prononcée contre les complices.
Si les complices sont des médecins, des officiers de santé ou des pharmaciens, la durée de l'emprisonnement est pour eux de deux mois à deux ans, indépendamment d'une amende de 200 francs à 1,000 francs, qui peut être aussi prononcée, et sans préjudice de peines plus graves dans les cas prévus par le code pénal.
« Art. 71. — Les médecins militaires ou civils qui, appelés au conseil de revision à l'effet de donner leur avis, conformément aux articles 18, 19, 20 et 27 de la présente loi, ont reçu des dons ou agréé des promesses pour être favorables aux jeunes gens qu'ils doivent examiner, sont punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.
Cette peine leur est appliquée, soit qu'au moment des dons ou promesses ils aient déjà été désignés pour assister au conseil de revision, soit que les dons ou promesses aient été agréés en prévision des fonctions qu'ils auraient à y remplir.
Il leur est défendu, sous la même peine, de rien recevoir, même pour une exemption ou dispense justement prononcée.
Ceux qui leur ont fait des dons ou promesses sont punis de la môme peine.
t Art. 72. — Tout fonctionnaire ou officier public, civil ou militaire, qui, sous quelque prétexte que ce soit, a autorisé ou admis des exclusions, exemptions ou dispenses autres que celles déterminées par la présente loi, ou qui aura donné arbitrairement une extension quelconque soit à la durée, soit aux règles
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ou conditions des appels, des engagements ou des rengagements, sera coupable d'abus d'autorité, et puni des peines portées dans Tarticle 185 du code pénal, sans préjudice de peines plus graves prononcées par ce code dans les autres cas qu'il a prévus.
« Art. 73. — Tout jeune soldat appelé, au domicile duquel un ordre de route a été régulièrement notifié, et qui n'est pas arrivé à sa destination au jour fixé par cet ordre, est, après un délai d'un mois en temps de paix et de deux jours en temps de guerre, et hors le cas de force majeure, puni, comme insoumis, d'un emprisonnement d'un mois à un an en temps de paix, et de deux à cinq ans en temps de guerre. Dans ce dernier cas, à l'expiration de sa peine, il est envoyé dans une compagnie de discipline.
En temps de guerre, les noms des insoumis sont affichés dans toutes les communes du canton de leur domicile; ils restent affichés pendant toute la durée de la guerre. Le condamné pour insoumission ou désertion en temps de guerre sera, en outre, privé de ses droits électoraux.
Ces dispositions sont applicables à tout engagé volontaire qui, sans motifs légitimes, n'est pas arrivé à sa destination dans le délai fixé par sa feuille de route.
En cas d'absence du domicile, l'ordre de route est notifié au maire de la commune dans laquelle l'appelé a été porté sur la liste de recensement.
A l'égard des appelés, le délai d'un mois sera porté :
i» A deux mois, s'ils demeurent en Algérie, en Tunisie ou en Europe ;
2*> A six mois, s'ils demeurent dans tout autre pays.
En temps de guerre ou en cas de mobilisation, par voie d'affiches et de publications sur la voie publique, les délais ci-dessus seront diminués de moitié.
L insoumis est jugé par le conseil de guerre de la région de corps d*armée dans lequel il est arrêté.
Le temps pendant lequel l'engagé volontaire ou le jeune soldat appelé aura cté insoumis ne compte pas dans les années de service exigées.
La prescription contre l'action publique résultant de l'insoumission ne commence à courir que du jour où l'insoumis a atteint l'âge de cinquante ans.
« Art. 74. — Quiconque est reconnu coupable d avoir sciemment recelé ou pris à son service un insoumis est puni d'un emprisonnement qui ne peut excéder six mois. Selon les circonstances, la peine peut être réduite à une amende de 60 à 500 francs.
Quiconque est convaincu d'avoir favorisé l'évasion d'un insoumis est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.
La même peine est prononcée contre ceux qui, par des manœuvres coupables, ont empêché ou retardé le départ des jeunes soldats.
Si le délit a été commis à l'aide d'un attroupement, la peine sera double.
Si le délinquant est fonctionnaire public, employé du gouvernement ou ministre d'un culte salarié par rjEtat,la peine peut être portée jusqu'à deux années d'emprisonnement, et il est, en outre, condamné à une amende qui ne pourra excéder 2,000 francs.
« Art. 75. — En temps de paix, les militaires en congé rappelés sous les drapeaux, les hommes de la réserve et ceux de l'armée territoriale convoqués pour des manœuvres ou des exercices ou appartenant à des classes rappelées par décret, qui ne seront pas rendus le jour fixé au lieu indiqué par les ordres d'appel ou affiches, seront passibles cTune punition disciplinaire.
En cas de rdcidive, les pénalités de l'article 73 ci-dessus, concernant l'insoumission des jeunes sol-
dats appelés, seront applicables aux hommes désignés au paragraphe précédent.
En cas de mobilisation, les hommes appelés sont déclarés insoumis s'ils n'ont pas rejoint dans le délai de deux jours, sauf dans le cas prévu à l'article 56 de la présente loi.
Tout homme qui n'a pas rejoint au jour indiqué pour des manœuvres ou exercices peut être astreint, par l'autorité militaire, à faire ou à compléter dans un corps de troupe le temps de service pour lequel il était appelé.
«Art. 76. — Les hommes liés au service dans les conditions mentionnées à l'article 30 ci-dessus, qui n*ont pas fait les déclarations prescrites audit article, sont déférés aux tribunaux ordinaires, et punis d'une amende de 10 francs à 200 francs. Ils peuvent, en outre, être condamnés à un emprisonnement de quinze jours à trois mois.
En temps de guerre, la peine est double.
« Art. 77.— Les peines prononcées par les articles 71, 72 et 74 de la présente loi sont applicables aux tentatives des délits prévus par ces articles.
tt Art. 78. — Dans tous les cas non prévus par les dispositions précédentes, les tribunaux civils et militaires appliqueront les lois pénales ordinaires aux délits auxquels pourra donner lieu l'exécution du mode de recrutement déterminé parla présente loi.
Lorsque la peine de l'emprisonnement est prononcée par la présente loi, les juges peuvent, sauf dans les cas prévus par les articles 73 et "75 cidessus, user de la faculté exprimée par Tarticle 463 du code pénal.
« Art. 79. — Les crimes et délits prévus à l'article 57 ci-dessus, et énumérés dans le tableau D annexé à la présente loi, sont punis des peines portées par les artioles visés dans ce tableau ; il pourra toutefois être accordé des circonstances atténuantes^ alors môme que le code de justice militaire ne les
§ révoit pas, aux hommes ayant moins de trois mois e présence sous les drapeaux.
En temps de guerre, aucune circonstance atténuante n'est admise.
€ Art. 80. — Lorsque, par application de la faculté accordée par les articles 52 et 79 de la présente loi, les tribunaux militaires auront admis des circonstances atténuantes en faveur des inculpés de crimes ou délits pour lesquels le code de justice militaire ne les prévoit pas, les peiues prononcées. par ce code seront modifiées ainsi qu'il suit :
Si la peine prononcée par la loi est celle de la mort, le conseil de guerre appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps, sauf dans les cas prévus par les articles 209, 210, 211, 213, 217, 218, 220, 222, 223, 226, 227 et 228 du code de justice militaire, où la peine appliquée sei*a celle de la détention. Dans le cas de l'article 221 dudit code, la peine appliquée sera celle des travaux forcés à perpétuité, des iravaux forcés à temps ou de la détention, suivant les circonstances.
Si la peine est celle des travaux forcés à perpétuité, le conseil de guerre appliquera la peine des travaux forcés à temps pu celle de la réclusion.
Si la peine est celle des travaux forcés à temps, le conseil de ffuerre appliquera la peine de la réclusion ou celle de la dégradation militaire avec emprisonnement de deux à cinq ans.
Si la peine est celle de la détention ou de la réclusion, le conseil de guerre appliquera la peine de la dégradation militaire avec un emprisonnement de un à cinq ans.
Toutefois, si la peine prononcée par la loi est le maximum d'une peine afUiclive, le conseil de guerre
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pourra toujours appliquer le ipînîmum de cette peine.
Si la peine est celle de la dégi*adation militaire, le conseil de guerre appliquera un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Si la peine est celle des travaux publics, le conseil de guerre appliquera un emprisonnement de deux mois à cinq ans.
Dans tous les cas où la peine de Temprisonnement est prononcée par le code de justice militaire, le conseil de guerre est autorisé à faire application de l'article 463 du code pénal, sans toutefois que la peine de Temprisonnement puisse être remplacée par une amende.
Nonobstant toute réduction de peine par suite de Tadmission de circonstances atténuantes, la peine de la destitution sera toujours appliquée par le conseil de gu6n*e dans les cas où elle est prononcée par le code de justice militaire.
TITRE VI. — Reepotement en Algérie et aux eolonie*.
« Art. 81. — Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion.
Elles sont également applicables en Algérie et dans toutes les colonies non désignées au paragraphe précédent, mais sous les réserves suivantes :
En dehors d'exceptions moLivces et dont il serait fait mention dans le compte rendu prévu par l'article 86 ci-après, les Français et naturalisés Français résidant en Algérie ou dans Tune des colonies autres que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, sont incorporés dans les corps *statiennes soit en Algérie, soit aux colonies, et, après une année de présence effective sous les drapeaux, envoyés dans la disponibilité, s'ils ont satisfait aux conditions de conduite et d'instruction militaire déterminées par le ministre de la guerre.
S'il ne se trouve pas de corps stationné dans un rayon fixé par arrêté ministériel, ces jeunes gens sont dispensés de la présence effective sous les drapeaux. Dans le cas où celte situation se modifierait avant qu'ils aient atteint Tàge de trente ans révolus, ils accompliraient uue acnée de service dans le corps de troupe le plus voisin.
En cas de mobilisation générale, les hommes valides qui ont terminé leurs vingt années de service sont réincorporés avec la réserve de Tarmée territoriale, sans cependant pouvoir être appelés à servir hors du territoire de TAlgérie et des colonies.
Si un Français ou naturalisé Français, ayant bénéficié des dispositions du i)aragraplîe 2 du présent article, transportait son établissement en France avant l'âge de trente ans accomplis, il devrait compléter, dans un des corps de la métropole, le temps de service dans Tarmée active prescrit par Tarticle 37 de la présente loi, sans toutefois pouvoir être retenu sous les drapeaux au delà de Tàgc de trente ans.
Les Français ou naturalisés Français établis dans un pays de protectorat où seront stationnées des troupes françaises pourront être admis, sur leur demande, à bénéficier des dispositions qui précèdent.
« Art. 82. — Les jeunes gens inscrits sur les listes de recrutement de la métropole, résidant dans une colonie ou un pays de protectorat où il n'y aurait pas de troupes françaises stationnées, pourront, sur l'avis conforme du gouverneur ou du résident, bénéficier des dispositions contenues dans Tarticle 50 cidessus.
La même disposition s'applique aux jeunes gens inscrits sur les listes de recrutement d'une colonie autre que celle où ils résident.
« Art. 83. —Les conditions spéciales do recrutement des corps étrangers et indigènes sont réglées par décret, jusqu'à ce qu'une loi spéciale ait déterminé les conditions du service militaire des indigènes.
TITRE VII. — Dispositions parlieuUères.
a Art. 84. — A partir du 1*' novembre de la troisième année qui suivra la mise en vigueur de la présente loi, nul ne pourra être admis à exercer certains emplois salariés par l'Etat ou les départements si, n'ayant pas été déclaré impropre au service militaire à rappel de la classe, il ne compte au moins cinq années de service actif dans les armées de terre ou de mer, dont deux comme officier, sousofficier, caporal ou brigadier, ou si, avant la date ci-dessus mentionnée, il n'a été retraité ou réformé.
Un règlement d'administration publique, qui devra être promulgué un an au plus après la mise en vigueur de la présente loi, déterminera les emplois ainsi réservés, les conditions auxquelles les candidats devront satisfaire pour les obtenir et le mode de recrutement de ces emplois en cas d'insuffisance de candidats remplissant les conditions voulues.
« Art. 85. — Une loi spéciale déterminera :
i^ Les mesures à prendre pour rendre uniforme, dans tous les lycées et établissements d'enseignement, l'application de la loi du 27 janvier 1880 imposant l'obligation des exercices;
2<> L'organisation de l'instruction militaire pour les jeunes ^ens de dix-sept à vingt ans et le mode de désignation des instructeurs.
«Art. 86. — Chaque année, avant le 30 juin, il sera rendu compte aux Chambres, par le ministre de la guerre, de l'exécution des dispositions contenues dans la présente loi pendant l'année précédente .
TITRE VIII. -- Dispositions transitoires.
« Art. 87 . — Les dispositions de la présente loi seront appliquées au plus tard dans les six mois qui suivront la date de sa promulgation.
u Art. 88. — Les jeunes soldats ayant accompli trois ans de service dans l'armée active au moment de la mise en vigueur de la présente loi seront envoyés dans la réserve.
Toutefois, pendant un délai de deux années, le ministre de la guerre pourra conserver sous les drapeaux, dans les limites prévues- par l'article 36 de la loi du 27 juillet 1872, les jeunes gens déjà incorporés conformément aux prescriptions de ladite loi.
Mention spéciale des décisions prises sera faite dans le compte rendu prescrit par l'article 86 cidessus.
Les mêmes dispositions sont applicables aux engagés volontaires qui en feront la demande.
« Art. 89. — Les jeunes soldats qui, au monaent de la mise en vigueur delà présente loi, appartiendraient à la deuxième portion du contingent à raison de leur numéro de tirage au sort et (jui n'auraient pas encore accompli le temps de service prescrit par l'article 40 delà loi du 27 juillet 1872, seront, à l'expiration de ce temps, envoyés en congé dans leurs foyers.
€ Art. 90 . — Les sous-officiers gui se trouveront dans leur quatrième année de service au moment de