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la mise en vigueur de la présente loi pourront élre maintenus sous les drapeaux, par décision ministérielle, jusqu'à l'expiration de celte quatrième année de service, alors même que la classe à laquelle ils appartiennent serait renvoyée dans ses foyers.
Les sons-officiers ainsi maintenus sous les drapeaux* recevront la môme haute paye que les sousofficiers rengagés et auront le droit de concourir pour les emplois civils visés par Tarlicle 84 cidessus.
« Art. 91. — Les jeunes gens qui, avant la mise en vigueur de la présente loi, seront admis à contracter un engagement conditionnel d'un an , et ceux qui se trouvent dans la situation prévue par la loi du 31 décembre 1875, bénéficieront des dispositions des articles 53 à 57 inclus de la loi du 27 juillet 4872; mais les dispositions de Tarticle 38 de la loi du 24 juillet 1873 cesseront de leur être applicables.
«Art. 92. — Les jeunes gens dispensés condilionnellement du service actif en temps de paix avant la mise en vigueur de la présente loi, conformément à Tarticle 20 de la loi du 27 juillet 1872, conserveront la situation qui leur est faite par ladite loi au point de vue des obligations du sei*vice militaire, sous la réserve des dispositions contenues dans Particle 93 ci-après.
€ Art. 93. — La présente loi est applicable aux hommes appelés en vertu des lois antérieures, libérés ou non du service militaire, jusqu'à ce qu'ils aient atteint Pâ^e de quarante-cinq ans.
« Art. 94. — Dès la mise en vigueur de la présente loi, seront et demeureront abrogées :
La loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de Tarmée ;
La loi du 6 novembre 1875, ayant pour objet de déterminer les conditions suivant lesquelles les Français domiciliés en Algérie seront soumis au service militaire ;
La loi du 18 novembre 1875, ayant pour objet de coordonner les lois des 27 juillet 1872, 24 juillet 1873, 13 mars, 19 mars et 6 novembre 1875 avec le code de justice militaire;
Les lois des 30 juillet, 4 décembre et 31 décembre 4875, et la loi du 29 juillet 1886, modifiant divers articles de la loi du 27 juillet 1872;
Et d'une manière générale, toutes dispositions contraires à la présente loi. »
N. B. — Pour les tableaux qui accompagnent cette loi nous renvovons le lecteur au Journal officiel du 17 Juillet 1889.
RÈGLEMENTS DE POLICE MUNICIPALE. (Dict.) — Voy, Arrêtés MUNiaPAux; Culte.
RELËGATION. — Voy. Récidive et relégation.
REMONTE. (Dict.) — Voy. Haras.
RENTES SUR L'ÉTAT. (Dict.) — l» Loi du 20 juin 1885 : «Les déclarations et certificats de transferts de renies sur l'État sont dressés, signés et scellés, dans les bureaux de l'agent de chiingc négociateur et déposés ensuite au Trésor. » {Journ. off.y 21 juin 1885; Bulletin des lois annoté, 1885, p. 150.)
2® Une loi du 7 novembre 1887 porte conversion des rentes 4 1/2 0/0 (ancien fonds) et des rentes 4 0/0 en rentes 3 0/0. {Journ. off., 8 novembre 4887, Bull, des lois annoté; 1887, p. 263.) Cette opération, sans procurer aucune économie au budget, puisque le chiffre de Tannuité reste le mémo, a mis à la disposition du Trésor un capital résultant de la différence de capitalisation du 3 0/0
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nouveau et des fonds supprimés, soit environ 165 millions.
3» Jurisprudence. — Un créancier ayant formé une saisie-arrêt sur des i*enles de l'État français appartenant à son débiteur, en se fondant sur ce que ces rentes faisant partie du patrimoine de celuici étaient, comme les autres biens mobiliers du débiteur, le gage commun de ses créanciers, le tribunal de la Seine (troisième chambre, audience du 16 juin 1888) a validé la saisie-arrêt en se fondant sur les motifs suivants :
« Attendu que Tinsaisissabilité des rentes sur rËtat édictée par Tarlicle 4 de la loi du 8 nivôse an VI, et l'article 7 de la loi du 22 floréal an VII, n'a d'effet qu'au regard du Trésor public dans un intérêt de comptabilité et de régularité ;
* Qu'au regard des tiers, lesdites valeurs sont, comme tous les biens mobiliers du débiteur, le gage de ses créanciers et susceptibles d'être saisies arrêtées, conformément à l'article 557 du Code de Procédure ci vile. . . »> {Gazette des tribunaux, 2 et 3 juillet 1888) (1).
RÉQUISITIONS MILITAIRES. (Dic^) — Décret du 23 novembre 1886 modifiant les articles 23, 30 à 33 du décret du 2 août 1877 :
a Art. 1". — L'article 23 du décret du 2 août 1877 est complété, et les articles 30, 31, 32 et 33 dudit décret sont modifiés ainsi qu'il suit :
€ Art. 23. — Les officiers et les fonctionnaires militaires, qui sont logés, à leurs frais, dans leur garnison ou résidence, ne sont tenus de fournir le logement aux troupes qu'autant que le logement qu^ils occupent excède, quant au nombre de pièces, celui qui serait affecté à leur grade ou à leur emploi dans les bâtiments de l'État.
« Sur l'état des ressources, les maires ne tiennent compte que de la partie du logement qui excède le nombre de pièces affecté au grade ou à l'emploi, d'après les règlements militaires.
n Les détenteurs de caisses publiques déposées dans leur domicile, les veuves et filles vivant seules et les communautés religieuses de femmes, les officiers et fonctionnaires militaires logés, à leur frais, dans leur garnison ou résidence, ne sont tenus de fournir le cantonnement que dans les dépendances de leur domicile, qui peuvent être complètement séparées des locaux occupés pour l'.habitation.
« Sur l'état des ressources pour le cantonnement, les maires ne tiennent compte que de ces dépendances.
« Art. 30. — Toutes les fois qu'une troupe est logée ou cantonnée dans une commune, l'officier
3 ni la commande remet au maire, le dernier jour e chaque mois, ainsi que le jour où la troupe (]uitte la commune, un état, en double expédition, indiquant Teffectif en officiers, sous-officiers, soldats, chevaux ou mulets, ainsi que la date de l'arrivée et celle du départ.
« Il n'y a pas lieu de fournir cet état lorsqu'il s'agit de cantonnement de troupes qui manœuvrent, ou du logement ou cantonnement de militaires pendant la période de mobilisation.
« Art. 31. — Dans tous les cas où il y a lieu à indemnité pour le logement ou le cantonnement des militaires, cette indemnité n'est due qu'autant que le nombre de lits ou places occupés dans le courant
(1) On trouvera un tableau complet de la législation et de la jurisprudence sur les rentes françaises dans le livre publie en 18H6 par M. A. Bavblier sous ce titre : Des rentea sur l'Etat français.