‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 207 sur 217 · SEC · texte numérisé non relu

SEC

d*un môme mois excède le triple du nombre des lits ou places portés sur l'extrait des tableaux dont il est fait mention à l'article 25 ci-dessus. L'excédent seul ouvre droit à indemnité.

« Art. 32. — Le maire justifie toute demande d'indemnité au moyen d'un état récapitulatif appuyé des états d'effectif dressés en exécution de l'article 30.

« Dans le cas où la somme demandée excéderait celle qui est due d'après le principe posé à Tarlicle 31y le maire indiquerait les motifs de la différence.

• L'état récapitulatif est adressé, en double expédition, au sous-intendant militaire de la subdivision de région, qui le vérifie, Tarréte et ordonnance, s'il y a lieu, un mandat de la somme réclamée, au nom du receveur municipal de la commune, chargé de payer les intéressés.

« Les contestations qui pourraient s'élever au sujet du règlement de l'indemnité seront jugées conformément aux dispositions des articles 26 de la loi du 3 juillet 1887, et 56 du présent décret.

« Art. 33. — Lorsqu'il y a lieu d'accorder une in-

demnité pour logement ou cantonnement de troupes, dans les conditions spécifiées par les articles 15, 17 et 18 de la loi sur les réquisitions, et 30, 31 et 32 du présent décret, le taux do l'indemnité est fixé d'après les bases ci-après :

/• Logement.

« Par lit d'officier cl par nuit 1 »

c Par lit de sous>officier ou soldat et

par nuit 20

« Par place do cheval ou mulet, et

par nuit , 05

(plus le fumier).

2» Cantonnement,

« Par homme et par nuit 05

« Par cheval ou mulet le fumier. »

{Journ, off,y 9 décembre 1886; BuU. des lais annoté, 1886, p. 313.)

SAPEURS-POMPICRS. (Dict.) —Une circulaire ministérielle du 22 juin 1888 prohibe l'admission des étrangers dans les corps de sapeurs-pompiers, surtout dans ceux qui doivent passer, en cas de mobilisation, sous les ordres de l'autorité militaire. (BuU. off. ini., 1888, p. 120.)

SCELLÉS. — Voy. Inventaires chez les pong-

TIONN AIRES.

SECOURS. {Suppl.y v^ Secours AUX rlessés des ARMÉES.) — Voy. Budget.

SECOURS A DOMICILE. {Dict., v» Secours PUBLICS.) — Une circulaire ministérielle du i«' août 1888, insérée au Bulletin officiel du ministère de Viniérieur, année 1888, p. 189, contient, au sujet de l'assistance des vieillaixls et des infirmes indigents, des renseignements que nous croyons utile de reproduire: ^

■ Plusieurs de ces indigents, dit le ministre, trouvent place dans les hospices, mais c'est le petit nombre. Les autres, en général, ne peuvent compter que sur les secours des bureaux de bienfaisance.

« Or, 19,111 communes sont dépourvues d'établissements de cette nature. Là où il en existe, la moyenne des secours accordés par eux n'étant que de 19 fr. 50 par an et par indigent, leur action est insuffisante pour venir en aide aux pauvres que la vieillesse ou les infirmités mettent dans l'impossibilité de subvenir à leurs besoins.

« Il semble que jusqu'ici on n*ail cherché d'autre remède à cette situation que Tau^mentalion du nombre des lits d'hospices. A la vérité, on ne peut contester l'utilité des hospices. Dans les grands centres de population surtout, ils seront toujours une nécessité d'ordre public et d'humanité. Mais on

ne saurait méconnaître que le plus souvent l'admis- . sion des vieillards dans un établissement hospitalier relâche, s'il ne les détruit pas, les liens de la fa* mille. Il déshabitue les enfants du devoir de nourrir et de soigner leurs parents vieux et infirmes ; les parents eux-mêmes, dans la pensée d'enlever une charge à leurs enfants, finissent par considérer l'hospice comme un asile où il est naturel d'aller lermmer ses jours ; souvent même avant Tâge, l'individu encore apte au travail simule ou exagère des infirmités pour obtenir son admission.

« C'est là un fait d'autant plus regrettable qu'il coïncide avec la tendance qu'ont certaines administrations hospitalières ou municipales à augmenter le nombre de lits de vieillards ou d'infirmes au préjudice des lits de malades ou des secours à domicile.

« Au lieu de chercher à accroître le nombre d'individus admis dans les hospices, il conviendrait de favoriser le développement d'une organisation de secours à domicile qui, en laissant le pauvre dans sa famille, resserrerait les liens naturels et permettrait de venir en aide à un plus grand nombre d'indigents. L'hospitalisation est, en efifet, de tous les modes d'assistance, le plus onéreux.

« Une organisation de celle nature existe dans rindre et la Marne, où elle donne d'excellents résultats. ( Voy, Paris, IV.)

SECOURS DE ROUTE. — Voy. Indigents.

SECOURS MUTUELS. — Voy, Sociétés de secours MUTUELS.

SECOURS VXWACS. (Dict.) —Voy. Association

DES DAMES FRANÇAISES ; ETABLISSEMENTS GÉNÉRAUX DE BIENFAISANCE ; PaRIS, IV.

SOG

SOG

SÉNAT, (ùict. SuppL) -^ Loi ôxiiO ayril 1889 organisant la procédure a suivre devant le Sénat

{)our juger toute personne inculpée d'attentat contre a sûreté de l'Etat. {Joum. off. 11 avril 1889.) Voy. Incompatibilités parlementaires.

SÉPULTURE. — Voy. Funérailles.

SERMENT PROFESSIONNEL. {Dict.) — Voy. Colonies, 1, 1*.

SOCIÉTÉS BE SECOURS MUTUELS. (/)û:/., v»

SOCIETES) IIU) — I. Une circulaire ministérielle, insérée au Bulletin officiel du ministère de Tintérieur (Bull. off. int. 1885, p. 57) contient des instructions utiles sur les points suivants Nous en donnons Tanalyse sommaire :

Quand des pensions de retraite sont concédées (surtout dans les départements frontières) à des membres participants étrangers^ il importe que Tacte de naissance ou de notoriété (D. 27 juillet 1861, art. 2 § 2) soit rédigé en langue française ; que la date de la naissance soit indiquée en toutes lettres, non en chiffres ; q^u'il soit légalisé et revêtu des formes qui en constituent Tauthenlicité, en premier lieu, par la légation du pays d'origine des intéressés, ou d'un agent diplomatique ou consulaire de France en ce pays ;

Rappel des dispositions de Tlnstruction générale du l*' août 1877 sur le service de la Caisse des retraites pour la vieillesse, concernant les actes de naissance des sociétaires étrangers ;

Les actes de naissance et autres pièces justificatives délivrées en pays étranger sont exemptés desdroits de chancellerie. (L. 18 juin 1850, art. 11 ; L. 12juin 1861, art. 3.) *

II. Nous reproduisons une note émanant de la direction du secrétariat du ministère de Tinlérieur et publiée par le Bulletin officiel du môme ministère (année 1886, p. 15):

« Voici le résumé des avantages nombreux qui sont accordés aux sociétés de secours mutuels approuvées : 1® Faculté de posséder des objets mobiliers, de prendre des immeubles à bail et de faire tous les actes relatifs à ces droits. (Décret-loi organique du 26 mars 1852, art. 8.)

2® Faculté de recevoir des dons et legs. Lorsqu'il s'agit de dons et legs dont la valeur n'excède pas 5,000 francs, Tautorisation est donnée par le préfet (id.,art. 8, § 2); au delà de ce chiffre, Tacceptation des dons et le^s est soumise à Tautorisation du président de la République, le conseil d'Etat entendu. (Avis du conseil d'Etat du 12 juillet 1884 ; arrêt de la cour de Douai du 10 août 1874; arrêts delà cour de cassation des 8 mai et 22 juillet 1878.) Cet avantage est très sérieux ; car un certain nombre de sociétés se sont trouvées dans Timpossibililé d'accepter le bénéfice de libéralités soit entre vifs, soit testamentaires, faites en leur faveur, parce qu'elles s'étaient volontairement placées sous le régime de la simple autorisation en exécution des articles 291 et 292 du Code pénal, qui ne confère pas la personnalité civile.

3<> Obligation pour la commune de fournir gratuitement les locaux nécessaires pour leurs réunions, ainsi que les livrets et registres nécessaires à l'administration et à la comptabilité;

40 Exemption des droits de timbre et d'enregistrement pour les actes qui concernent les sociétés approuvées, notamment pour les extraits des actes de l'état ci\il à produire par les sociéiaires, sous la seule condition que ces extraits seront demandés par les présidents des sociétés (art, ii, Décision du ministre des finances du 25 février 1854), et

sauf l'application de la loi du 23 août 1871 en ce

3ui concerne les quittances {Circulaire du ministre e l'intérieur du 28 mars 1874);

5^^ Exonération de l'impôt sur les cercles, lieux de réunion ou sociétés {Loi du 16 septembre 1871);

6« Faculté de verser en compte courant, avec faculté de retrait dans les cinq jours à dater de la demande, à la Caisse des dépôts et consignations (trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers préposés) les fonds disponibles de la société. Ces dépôts, dont le chiffre n'est pas limité^ sont bonifiés d'un intérêt de 4 1/2 0/0 par an {art. 13 du décret organique du 26 mars 1852). II y a liea de remarquer que les caisses d'épargne allouent seulement un intérêt de 3 fr. 50 ou 3 fr. 75 0/0 (soit fr. 75 ou 1 franc en moins) suivant les localités, et aue les dépôts de fonds ^ui y sont faits ne peuvent oiépasser 8,000 francs (Loi du9 avril 4881);

7<» Faculté de verser à la Caisse des dépôu et consignations, à l'intérêt de 4 1/2 0/0, les fonds libres des sociétés approuvées, destinés à constituer des pensions viagères de retraites aux vieillards. Ces dépôts constituent les fonds dits de retraites, et les intérêts que le service des pensions n'a pas absorbés sont capitalisés chaque année {art. 2 du décret du 26 avril 1856);

8® Droit pour les sociétés approuvées de servir, suivant les conditions prescrites par le décret réglementaire du 26 avril 1856, à leurs vieillards, des pensions de retraites dans les conditions déterminées par la loi des 8 mars, 12 et 48 juin 1 850 sur la caisse générale des retraites pour la vieillesse {art. 5 du décret du 26 avril 1856). Ces pensions, libellées sous la forme de titi*es de rentes viagères, sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de 360 francs {art. b de la loi précitée); le taux de l'intérêt composé du capital, dont il est tenu compte dans les tarifs d'après les-

Suels est fixé le montant de la rente viagère, est e 4 1/2 0/0 {Loi du 29 décembre 1882) ;

9*^ Réduction des deux tiers du droit municipal sur les convois dans les villes où ce droit existe {art. 10 du décret du 26 mars 1852) ;

10<* Droit de contracter près de la Caisse des dépôts et consignations des assurances collectives en cas de décès, soit pour solder les frais funéraires, soit pour allouer des secours aux veuves et aux orphelins {Loi du 11 juillet 1868) ;

11<> Participation aux récompenses honori6ques décernées par le président de la Républiaue {art. 19 du décret du 26 mars 1852, et décret du 27 mars 1858) ;

12<» Admission des membres participants convalescents des sociétés de secours mutuels approuvées du département de la Seine, dans les asiles de Vincennes {hommes) et du Vésinet (femmes), moyennant un prix de journée de fr. 1^. {Arrêté du ministre de Vintérieur d« 10 juillet 4874.)

IIL Une circulaire ministérielle du !•' février 1887 indique le nouveau tarif de pensions résultant de la iîxation à 4 0/0, pour 1887, du taux de rintérét composé du capital sur lequel est calculé le montant des rentes viagères. Ce changement du taux de l'intérêt s'applique seulement au capital affecté aux pensions; l'intérêt du solde créditeur reste fixé à 4 1/2 0/0. La loi du 20 juillet 1886 sur la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse a maintenu les principales dispositions de la législation antérieure qui intéressaient les sociétés de secours mutuels. {Bull. off. int., 1887, p. 24.)

IV. Un récent arrêté de la cour de Toulouse, revenant sur la doctrine d'un arrêt de la cour de Paris de 1882, a réveillé une question délicate, celle de savoir si les sociétés de secours mutuels

soc

Page 1