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privées ou libret peuyent se constituer et fonctionner sans tomber sous le coup des prohibitions de l'article 291 du code pénal ? c Une controverse de ce genre, dit> un jurisconsulte autorisé, M. Ambroise Rendu, menaçant des intérêts aussi importants, devrait certainement attirer l'attention du législateur et provoquer son intervention ; car depuis trentc-cmq ans les sociétés libres ont pris un essor considérable, et elles couvrent la France laborieuse d^un immense réseau. Elles pénètrent iusque dans les camp)agnes, et leurs bienfaits sont mnombrables. » c Mais, ajoute M. Ambroise Rendu, à défaut d'une nouvelle et plus précise décision du législateur, les principes de la matière devraient suffire i résoudre la question, et c'est la thèse de la libeiîé qui doit triompher. » « En effet, dit-il, u'on veuille bien se reporter à Tarrêt de la cour [e Paris. Ce document de la plus haute valeur juridique montre bien que le décret du 2H juillet 1848 sur les clubs visait exclusivement les réunions ou sociétés politiques; qu'il était spécifié dans son article 14 que ses aispositions ne concernaient point les associations de bienfaisance; que, par conséquent, lorsque le décret sus-énoncé s* est trouvé rapporté par celui du 25 mars 1852, son abrogation n'a pu exercer aucune influence sur le régime légal des sociétés de secours mutuels; que les sociétés de secours mutuels ont fait Tobjet d'une loi spéciale, celle du 15 juillet 1850, dont Tarticle 12, dérogeant de la manière la plus formelle à Tarticle 291 du code pénal, leur attribue la faculté de s'administrer librement, tant qu'elles ne demandent pas à être reconnues comme établissement d'utilité publique; que, de plus, l'article 12 de la loi ne permet au gouvernement de les dissoudre que dans le cas de gestion frauduleuse on lorsqu'elles s'écartent du but de leur institution.
« Il est difficile de répondre à des arguments aussi précis et qui se trouvent formulés d'une manière si expressive dans les motifs de la décision que nous analysons. Cependant des auteurs et des arrêts l'ont combattue très énergiquement, déniant au décret de 1852 la portée qu'on lui prête et prétendant qu'il n'a pas entendu dispenser les sociétés libres de l'autorisation du gouvernement.
« L'argument est-il exact ? Evidemment non.
C'est dans le décret de 1852 lui-même que l'on trouve une réponse topique i l'objection . Avant ce décret, le législateur reconnaissait, à côté des sociétés officielles, les sociétés libres. Le décret de 1852 conserva ces dernières, tout en intercalant les sociétés approuvées. Qu'est-ce à dire ? sinon que les sociétés libres existent légalement, que le législateur les admet et, dès lors, qu'elles n'ont pas besoin d'autorisation quand elles sont composées de plus de vingt personnes. Autrement un texte était bien inutile; le droit commun sufOsait.
« Le décret de 1852 est donc la charte même des sociétés de secours mutuels libres. H les protège contre des abus d'autorité, contre l'arbitraire.
« Et, d'ailleurs, une société de secours mutuels est-elle, au sens légal du mot, une association qui puisse tomber sous le coup de l'article 291 du code pénal?
« Évidemment non. C'est une réunion d'intérêts. C'est une juxtaposition plus encore qu'une association. C'est une participation à des bénéfices que procurent les combinaisons de l'épargne et l'accumulation des capitaux.
« Une caisse d'épargne n'est pas une association non plus. C'est un m&anisme auquel concourent un certain nombre d'individus, et la loi ne peut soumettre des institutions de ce genre à l'autorisation. Si elles sortent de leur rôle, si elles devien
nent des instruments de combat, on peut les atteindre et les dissoudre; mais tant qu'elles restent dans les limites q^ue le décret de 1852 leiu: a tracées, elles sont virtuellement autorisées.
« Toutefois les opinions sont personnelles et dès lors discutables. Il serait bon, dans l'intérêt des sociétés de secours mutuels, si dignes de sollicitude, que la question fût agitée et résolue.
La liberté, elle aussi, est intéressée à la solution de ce litige. »
Le Parlement est actuellement saisi d'un projet de loi sur les sociétés de secours mutuels, qui a déjà subi l'épreuve de la discussion à la Chanu)re et au Sénat, mais qui n'a pas encore abouti. On peut consulter à ce sujet le Journal officiel, annexes, débats du Sénat, année 1885, pages 641, 655, 671 ; documents du Sénat, 1886, p. 84; débats du Sénat, 1886, p. 574, 596, 785, 800, 819, 831, 853, 912. — Voy. Budget.
S0GI£TÊS PROFESSIONNELLES. (Dict, v» Société, II.) — Voy. Ouvriers; SyNDicATS.
SOURCES. (Dict.)--Voy, Eaux; Eaux minérales.
SOURDS-MUETS. (Suppl.) — Voy. Établissements généraux de bienfaisance.
STATISTIQUE. (Dict.) — Un décret du 19 février 1885 modifié par un décret du 2 juillet 1889 {Joum. off.^ 4 juillet 1889) a institué un conseil supérieur de statistique. L'utilité en est indiquée par un rapport du ministre du commerce dont nous donnons quelques extraits :
«.La statistique seule peut fournir au législateur ces éléments d'après lesquels il pourra, au moyen de sages inductions, réformer des institutions défectueuses ou en créer d'utiles. Seule aussi, elle lui fera connaître les mouvements du commerce, de la population, de la criminalité, etc., et elle ne les trompera pas si les bases sur lesquelles elle repose ont été sévèrement contrôlées.
c Pénétrés de ces principes, les publicistes et les hommes compétents de tous les pays ont demandé aux diverses administrations de noter au jour le jour les faits qui passent sous leurs yeux, les con* séquences des mesures prises. Puis, pour obtenir plus d'ordre dans ces mille constatations, une meilleure méthode d'exposition, ils ont voulu que toutes ces statistiques di*essées par les différents services publics fussent réunies, di^osées par une seule autorité qui, en assurant l'unité, augmenterait leur force.
« C'est ainsi que dans divers pays étrangers, en Suède, en Belgique, en Italie, notamment, des commissions supérieures de statistique ont été créées.
« Depuis longtemps, une semblable création était réclamée en France. Les Chanibres ont, à plusieurs reprises, manifesté leur sentiment dans ce sens. Aussi, mon honorable prédécesseur a-t-il déféré à ces vœux en confiant à une commission spéciale, composée de membres du Parlement, de savants et de représentants des divers ministères, la mission d'étudier et de préparer Porganisalion d^un conseil supérieur de statistique.
« Cette commission vient de m'adresser un rapport sur la question.
Ce rajjport (1) définit le rôle du conseil supérieur placé sous rautorité du ministre du com-
(1) Le rapport dont U est ici question a été publié par le Jouruat officiel du ii février ISfô. Son étendue ne nous permet pas de le reproduire.