‹ Dictionnaire général d'administrationChapitre 22 sur 217 · PON · texte numérisé non relu

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je l^espère^ les départemenU renfermant des grands centres de population, à suivre le mouvement dont le département de la Seine a élé l'initiateur; et c'est ainsi que, erftce au magistrat éclairé dont je m'honore d'être le collaborateur, et grâce aux conseils élus de Paris et des communes suburbaines, aura été réalisée une œuvre de progrès social, ulile à des millions de pauvres enfants déshérités... » Dans le prochain supplément, nous serons probablement en mesure de faire connaître la situation présente de rœuvre dont il s'agit.

ENFANTS DE TROUPE. —La création des enfants de troupe remonte à un arrêté consulaire du 7 thermidor an YIII. Plusieurs ordonnances intervenues depuis lors ont été rapportées par un décret du 12 mai 1858, lequel a été modifié par la loi du 13 mars 1875 (sur la constitution des cadres et effectifs de l'armée) et par un décret du 24 avril 1875. Aux termes de l'article 28 de la loi précitée de 1875, les enfants restaient avec leurs parents jus(ju'à r&ge de dix ans accomplis et devaient ensuite être placés dans des écoles spéciales. Une seule école de ce genre a été créée, celle de Rambouillet. Puis sont veuus les décrets des 3 juillet et 16 septembre 1878 réorganisant Tinstitution et divisant les enfants en deux séries, et dans chaque série en deux classes dont la première comprenait les enfants de 2 à 10 ans, devant demeurer chez leurs parents avec solde spéciale et rations de pain et de viande, et dont la seconde était composée des enfants audessus de 10 ans, oui devaient vivre à la caserne sous la direction au major et d'officiers choisis. Cette organisation reconnue vicieuse au point de vue moral et au point de vue physique, vient d'être modifiée par une loi du 19 juillet 1884 (Jouiti. off, 22 juillet 1884),auxtermesdelaquclle (art.l^') lesnls des soldats, caporaux ou brigadiers, sous-officiers, officiers jusqu'au grade de capitaine inclusivement ou assimilés, admis en qualité d'enfants de troupe sur la proposition des conseils d'administration des corps seront laissés dans leurs familles jusqu'à râfi[e de treize ans. Us ne toucheront pas de i*ations de vivres, mais leurs familles recevront des allocations graduées suivant les âges, de 100 à 180 francs (dispositions applicables aux fils d'officiers supérieurs, ou assimilés, décédés).— Art. 2 et 4. Il est créé six écoles militaires préparatoires (4 pour l'infanterie, 1 pour la cavalene, 1 pour l'artillerie et le génie), dans lesquelles les enfants, ayant 13 ans révolus et moins de 14 ans au l*' avril de leur admission, reçoivent,aux frais de rËtat,une éducation et une instruction qui les mettent à môme de servir utilement leur pays dans Tarmée. » Art. 3. L'admission des élèves n'est prononcée que sur la production d'une déclaration signée par les parents ou

tuteurs, par laquelle les enfants sont autorisés à contracter un engagement suivant les conditions indiquées par l'article 5 de la loi. L'élève qui refuse de s engager est rendu à ses parents, et l'État exerce sur eux ou sur lui une répétition égale à la moitié des frais qui ont été faits dans son intérêt. — Art. 5. Un décret détermine le nombre des enfants à présenter par les conseils d'administration, les conditions à remplir par les familles, Torganisation des écoles militaires préparatoires, les conditions particulières d'admission et le nombre de places réservé à chaque arme ou service. — L'article 6 déclare abrogées toutes les dispositions des lois antérieures contraires à la présente loi.

La suppression des crédits jusqu'ici affectés aux enfants de troupe dans les corps de l'armée et à l'école d'essai ae Rambouillet, réduit le budget de la guerre d'une somme de 2,274,159 francs. Par contre, les dépenses des six écoles préparatoires doivent, suivant les calculs de la commission des finances de la Chambre des députés, s'élever à 2,674,000 francs environ, d'où résulterait pour le Trésor une augmentation annuelle de charges s'élevant à peu près à 400,000 francs. {Joum. off. Documents parlementaires, Sénat, 1884, p. 231, annexe n® 164.)

ENREGISTREKENT.—loCirculairc ministérielle (Direction de l'enregistrement) concernant l'exécution de la loi du 28 juillet 1884 sur le divorce (Ecole des communes^ 1884, page 339).

2** On sait que les actes portant concession d'occupation ou de jouissance d'une partie du domaine public fluvial ou terrestre sont, en principe, soumis a la formalité de l'enregistrement. Cependant cette formalité n'avait pas été appliquée, jusqu'à ce jour, aux autorisations de prises d'eau et aux permissions d'usines. Celles-ci avaient paru rentrer, par leur nature, dans la catégorie des actes que la loi de frimaire an VU exempte de ladite formalité. Mais sur l'initiative de la Cour des comptes, l'administration des finances vient de décider que dorénavant les concessionnaires de prises d'eau et de permissions d'usines seraient, comme tous autres concessionnaires du domaine public, tenus de faire enregistrer leurs concessions.

Voy, Immbublbs ruaaux; Vîntes junicuiRBs d'immbublbs.

ÉTAT DE SIÈGE, DE PAIX, DE GUERRE.— Nous avons signalé, sous ce mot, dans* Y Appendice da Dictionnaire, le décret du 23 octobre 1883, portant règlement sur le sei-vice dans les places de guerre et les villes de garnison. Un nouveau décret en date du 10 mars 1884, en a modifié l'article 310. (Joum. off., 13 mars 1884; Bull, des lois annotés 1884, p. 108.)

FONCTIONNAIRE. — Aux termes d'un jugement du tribunal civil de la Seine du 10 janvier 1884, les tribunaux civils ne pourraient, sans connaître des ^tes administratif^, en détacher le fait personnel ,qui constituerait une&ute ou un excès de pouroir;

en conséquence, ils sont incompétents pour apprécier la responsabilité résultant d'un acte administratif accompli dans la limite de la fonction. (Cazette des Tribunauxdix 11 janvier 1884.) — D'autre part, la Cour d'appel 4e Paris. a décidé, par arrêt du

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