TRAVAIL DES FEMMES ET DES MINEURS
dans les établissements industriels. — Yoy. Etablissements DANGEREUX.
TRAVAUX FORGÉS. — Voy. Rbgu>ivb et Relegation.
TRAVAUX PUBLICS. (Dict.) — Voy. Budget; Ouvriers.
TRIBUNAUX. (Dict.) — I. Un décret du 4 juillet
1885 a décidé que « les vacances des chambres civiles de la cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux de première instance commenceront désormais le 15 août et se termineront le 15 octobre. Le procès-verbal constatant les noms des membres
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présents à Taudience de rentrée et les lettres d'excuse des magistrats absents sera immédiateinent transmis au garde des sceaux »• {Joum. off.^ 5 juillet 1885.)
Conformément à celle fixation nouvelle des vacances judiciaires, lesdélais pendant lesquels le tribunal des conflit* doit statuer sont suspendus du 15 août au 15 octobre. (Décret 15-29 juillet 1885.)
On sait que la loi elle-même a assigné deux mois de repos aux cours et tribunaux ; mais la date des vacances peut être modifiée par un décret rendu après avis du Conseil d'Etat. Cette date a varié suivant les époques. (Voir le Rapport qui précède le décret ci-dessus.) 11 a semblé, pour divers motifs, notamment pour raisons de santé et surtout en vue du bien du service, qu'il convenait actuellement d'avancer de quinze jours Tépoque de l'entrée en vacances.
IL — A la suite et en conséquence du décret du 4 juillet 1885, le Journal officiel du 19 du même mois a promulgué plusieure autres décrets portant modification dôs dispositions antérieures relatives soit aux audiences réglementaires pendant les vacances, et au mode de roulement des magistrats, soit à la plaidoirie par les avouéSy soit enfin aux formes de procéder (délais pour statuer) du tribunal des conflits,
m. — Un décret du %o avril 1888 (/(mm. off., 27 avril 1888) visant l'instruction ministérielle du 20 septembre 1875, art. 338, sur le service des amendes et condamnations pécuniaires, dispose en ces termes :
« Considérant que les frais de poursuites exposes par les comptables et les frais des extraits de jugements délivrés par les greffiers constituent des frais postérieurs aux jugements, faits exclusivement en vue du recouvrement des condamnations pécuniaires ;
« Art. 1". — Les frais de délivrance des titres de perception (extraits de jugements et exécutoires supplémentaires) que les grefûers adressent à l'administration des finances pour le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires prononcées par les tribunaux de police correctionnelle et de simple police seront^ à l'avenir, sous la réserve des prescriptions de l'article 107 du code forestier, supportés par le fonds commun et payés aux ayants droit sur mandats des préfets -
« Art. 2. — En fin d'année, et sur la production d'un décompte établi par les trésoriers généraux, le fonds commun sera remboursé du montant des frais des extraits se rapportant aux condamnations recouvrées au cours de l'année écoulée. Des crédits seront délégués, â cet effet, aux préfets sur le chapitre budgétaire : « Frais de perception. — Art. 2. — Frais d'extraits d'arrêts et de jugements. »
TRIBUNAUX DE COMMERCE. —La loi du 29 décembre 1871 semblait avoir déjà fait un grand pas dans le sens des idées libérales en abolissant le privilège des électeurs dits notables et en enlevant le choix des électeurs au préfet pour le confier à une commission composée d'éléments électifs. Cependant on ne tarda pas à demander plus encore; on criJqua la disposition de la loi de 1871 qui voulait que le choix de la commission s'exerçât parmi les commerçants « recommandables par leur probité et leur esprit d'ordre et d'économie • ; c'était, disait-on, établir une distinction fâcheuse en donnant aux uns une sorte debrevet d'honorabilité aux dépens des autres qui se trouvaient ainsi marqués tf une note d'infériorité commerciale et môme inorale. Aussi une proposition de loi fut- elle déposée, dès l'année 1876, en vue d'appliquer le principe du