S71 — TRI
suffrage universel aux élections considaires. La discussion de cette proposition, après avoir subi de longs retards, a abouti à la loi du 8 décembre 1883 dont nous annoncions, dans le Dictionnaire général^ la prochaine promulgation (v<» Tribunaux de commekce). Nous réparons une omission de notre premier Suj)plément en en reproduisant les principales dispositions, et celles spécialement qui rentrent dans la compétence de l'administration :
« Art. 1"*". — Les membres des tribunaux de commerce sont élus par les citoyens français commerçants patentés ou associés en nom collectif depuis cinq ans au moins, capitaines au long cours et maîtres de cabotage ayant commandé des bâtiments pendant cinq ans, directeurs des compagnies françaises anonymes de finance, de commerce et d'industrie, agents de change et courtiers d'assurances maritimes, courtiers de marchandises, courtiers interprètes et conducteurs de navires institués en vertu des articles 77, 79 et 80 du code de commerce, les uns et les autres après cinq années d'exercice, et tous, sans exception, devant être domiciliés depuis cinq ans au moins dans le ressort du tribunal.
te Sont également électeurs, dans leur ressort, les membres anciens ou en exercice des tribunaux et des chambres de commerce, des chambres consultatives des arts et manufactures, les présidents anciens ou en exercice des conseils de prua hommes.
€ Art. 2. — Ne pourront participer à l'élection :
V i° Les individus condamnés soit à des peines aftlictives et infamantes, soit à des peines correctionnelles, pour faits qualifiés crimes par la loi;
« 2® Ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustractions commises par les dépositaires de deniers publics, attentats aux mœurs ;
« 3® Ceux oui ont été condamnés à l'emprisonnement pour délit d'usure, pour infraction aux lois sur les maisons de jeu, sur les loteries et les maisons de prêt sur gages, ou par application de l'article !•' de la loi du 27 mars 1851, de l'article !•' de la loi du 5 mai 1855, des articles 7 et 8 de la loi du 23 juin 1857, et de l'article 1«' de la loi du 27 juillet 1867;
€ 4® Ceux qui ont été condamnés à l'emprisonnement par application des lois du 17 juillet 1857, du 23 mai 1863 et du 24 juillet 1867 sur les sociétés;
« 5« Les individus condamnés pour les délits prévus aux articles 400, 413, 414, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 433, 439, 443 du code pénal, et aux articles 394, 596 et 597 du code de commerce ;
« 6° Ceux qui ont été condamnés à un emprisonnement de six jours au moins ou à une amende de plus de 1 ,000 francs pour infraction aux lois sur les douanes, les octrois et les contributions indirectes, et à l'article 5 de la loi du 4 juin 1859 sur le transport par la poste des valeurs déclarées ;
« 7° Les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués en vertu de décisions judiciaires;
« S^ Les faillis non i*éhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux français, soit par des jugements rendus à Tétranger, mais exécutoires en France ; \
« 9* Et généralement tous les individus privés du droit de vote dans les élections politiques.
« Art. 3.— Tous les ans, la liste des électeurs du ressort de chaque tribunal sera dressée pour chaque commune par le maire, assisté de deux conseillers municipaux désignés par le conseil, dans la première quinzaine du mois de septembre; elle comprendra tous les électeurs qui rempliront, au 1«' septembre, les conditions exigées par les articles précédents.
« Art. 4. — Le maire enverra la liste ainsi pré-
TRI
TRI
parée au préfet ou au sous-préfet, qui fera déposer la liste générale au greffe du tribunal de commerce, et la liste spéciale de chacun des cantons du ressort au greffe de chacune des justices de paix correspondantes, Tun et Tautre dépôt devant être effectués trente jours au moins avant Télection. L'accomplissement de ces formalités sera annoncé, dans le mémo délai, par affiches apposées à la porte de la mairie de chaque commune du ressort du tribunal.
« Ces listes électorales seront communiquées sans frais à toute réquisition.
« Art. 5. — Pendant les quinze jours qui suivront le dépôt des listes, tout commerçant patenté du ressort, et en général tout ayant droit compris dans Tarlicle 1®' pourra exercer ses réclamations, soit qu'il se plaigne d*avoir été indûment omis, soit qu'il demande la radiation d'un citoyen indûment inscrit. Ces réclainalions seront portées devant le juge de paix du canton par sim[)le déclaration au
Sreffe de la justice de paix du domicile de l'électeur ont la qualité sera mise en question.. Cette déclaration se fera sans frais, et il en sera donné récépissé.
** Le juge de paix statuera sans opposition ni appel dans les dix jours, sans frais ni forme de
Ïu'océdure, et sur simple avertissement donné, par es soins du juge de paix lui-même, à toutes les parties intéressées.
» La sentence sera, le jour même, transmise au maire de la commune de l'intéressé, lequel en fera audit intéressé la notification dans les vingt-quatre heures de la réception.
M Toutefois, si la demande portée devant le juge de paix implique la solution préjudicielle d'une question d'état, il renverra préalablement les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et fixera un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. II sera procédé, en ce cas, conformément aux articles 855, 857 et 858 du code de procédure.
< Les actes judiciaires auxquels l'instance devant le juge de paix donnera lieu ne seront pas soumis au timbre et seront enregistrés gratis.
« Art. 6. — La décision du juge de paix pourra être déférée à la Cour de cassation, dans tous les cas, par ceux qui y auront été parties, et, en outre, dans le cas où le jugement ordonnerait l'inscription, sur la liste, d'une personne qui n'y figurait pas, par tout électeur inscrit sur la liste électorale.
< Le pourvoi ne sera recevable que s'il est formé dans les dix jours de la notification de la décision. Il ne sera pas suspensif. Il sera formé par simple
signation
la cour de cassation ne sera pas obligatoire.
tt Les pièces et mémoires fournis par les parties seront transmis sans frais par le greffier de la justice de paix au. greffier de la cour de cassation.
H La chambre civile de la cour de cassation statuera définitivement sur le pourvoi.
« Art. 7. — La liste rectifiée, s'il' y a lieu, par suite de décisions judiciaires, sera close définitive-' ment dix jours avant l'élection. Cette liste servira pour tontes les élections de l'année.
« Art. 8. — Sont éligibles aux fonctions de président, de juge et de juge suppléant tous les électeurs inscrits sur la liste électorale, âgés de trente ans, et les anciens commerçants français ayant exercé leur profession pendant cinq ans, au moins, dans l'arrondissement et y résidant.
«^ Toutefois nul ne pourra être élu président s'il
n'a exercé pendant deux ans les fonctions de juge titulaire, et nul ne pourra être nommé juge s'il n'a été juge suppléant pendant un an.
o Art. 9. — Le vote aura lieu par canton, à la mairie dû chef-lieu. Dans les villes divisées en pla* sieurs cantons, le maire désignera, pour chaque canton, le local où s'effectuei'ont les opérations électorales et déléguera, pour y présider, l'un de ses adjoints ou l'un des conseillers municipaux.
« L'assemblée électorale sera convoquée par le préfet du département dans la première quinzaine de décembre au plus tard. Elle sera présidée par le maire ou son délégué assisté de quatre électeurs, qui seront les plus jeunes des membres présents. Le bureau, ainsi composé, nomme un secrétaire pris dans l'assemblée. Il statue sur toutes les questions qui peuvent s'élever dans le cours de rélection.
« Cette assemblée pourra être divisée en plusieurs sections par arrêté du préfet, sur l'avis conforme du conseil général, dans les localités où celte division sera jugée nécessaire.
« Le préfet pourra, par arrêté pris sur l'avis conforme du conseil général, convoquer les électeurs de deux cantons au chef-lieu de l'un de ces cantons en une assemblée électorale, qui sera présidée par le maire de ce chef-lieu.
« Art. 10. — Le président sera élu au scrutin individuel.
« Les juffes titulaires et les juges suppléants seront nommes au scrutin de liste, mais par des bulletins distin(*ts déposés dans des bottes séparées.
« Ces élections auront lieu simultanément.
€ Aucune élection ne sera valable au premier tour de scrutin, si les candidats n'ont pas obtenu la majorité des suffrages exprimés, et si cette majorité n'est pas égale au quart des électeurs inscrits.
« Si la nomination n'a pas été obtenue au premier tour, un scrutin de ballottage aura lieu quinze jours après, et la majorité relative suffira, quel que soit le nombre des suffrages.
u La durée de chaque scrutin sera de six heures : il s'ouvrira à dix heures du matin et sera fermé à quatre heures du soir.
^ Art. 11. — Le président de chaque assemblée proclame le résultat de l'élection et transmet immédiatement au préfet le procès-verbal des opérations électorales.
u Dans les vingt>quatre heures de la réception des procès-verbaux, le résultat général de l'élection de chaque ressort est constaté par une coramis^on siégeant à la préfecture et composée ainsi qu'il suit :
« Le préfet, président;
« Le conseiller général du chef-lieu du département, et, dans le cas où le chef-lieu est divisé en plusieurs cantons, le plus à^é des conseiUers généraux du chef-lieu ; en cas d^absence ou d'empêchement des conseillers s^énéraux, le conseiller d'arrondissement ou le plus âgé des conseillers d'arrondissement du chef-lieu ;
« Le maire du chef-lieu du département ou Tun de ses adjoints, en cas d'empêchement ou d'absence.
a Dans les trois jours qui suivront les constatations des résultats électoraux par la conunission ainsi composée, le préfet transmettra au procureur général près la cour d'appel une copie certifiée du procès-verbal de l'ensemble des constatations, et une autre copie, également certifiée, â chacun des greffiers des tribunaux de commerce du département.
« Le préfet transmettra également le résultat des opérations électorales â tous les maires des chefs-