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CHÉS A TERME

VÉTÉRINAIRES MILITAIRES. {Dict. v« Ybtb-

RiNAiRES.)— Un décret du 26 janvier 1888 porte que les vétérinaires militaires réunissant les conditions réglementaires pour Pobtention de la pension de retraite, à litre d^ancienneté de service, seront admis d'office à la retraite quand ils auront atteint les limites d'âge fixées pour les officiers des corps . de troupes de toutes armes dont ils ont la correspondance de grade.

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Cette disposition était applicable à partir du !•» mars 1888. Toutefois, une réserve était faite en faveur des vétérinaires inscrits au tableau d'avancement pour 1888. Ceux-ci étaient maintenus en activité jusqu*à leur promotion, à moins qu^ils n'eussent atteint auparavant la limite d'âge fixée pour le grade supérieur.

VUNDES FRAICHES. —Voy. Douanes.

TOIE PUBLIQUE. — Voy. Crieurs publics; Jeux de hasard ; Paris, V ; Voirie urbaine et vicinale.

VOIRIE URBAINE ET VIGINALE.-^ (Dict. — SuppL) — I. Travaux mixtes, — Les articles 12 et 16 du décret du 16 août 1853 et l'article 3 du décret du 8 septembre 1878 ayant pour objet la réglementation des travaux mixtes ont été modifiés, à, la suite d*une entente entre les départements ministériels intéressés, par une décision présidentielle du 12 décembre 1884 rendue sur le rapport du Ministre de la guerre, après avis du Conseil d'Etat. — Les modifications apportées aux articles 12 et 16 du décret du 16 août 1853 sont relatives à la désignation des fonctionnaires ou agents chargés de l'instruction des affaires mixtes au premier et au second degré. Les ingénieurs des ponts et chaussées continuent de remplir cette mission, comme représentants du Ministre de Tintérieur, pour les chemins vicinaux, les rues des villes et les passages des portes dans les places de guerre. La décision du 12 décembre 1884 leur confère la môme attribution en ce qui touche les chemins ruraux.

Les agents voyers des départements et des communes, les architectes des villes, les maires et leurs adjoints devront, comme par le passé, être entendus dans les conférences sur les travaux mixtes, tant pour fournir les explications nécessaires que pour présenter et formuler les observations ou les adhésions qu'ils jugeraient convenables... {Bulletin off. £n^,1885, p. 60-61.)

n. Trottoirs. — Aux termes de Pavis du Conseil d*Etat du 25 mars 1807 et des articles 2 et 4 de la loi du 27 juin 1843, les frais de construction des trottoirs ne peuvent être mis à la charge des propriétaires riverains, soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale, qu'en vertu des usages anciens et dans les yilies où les revenus ordinaires sont insuQisants pour subvenir à la dépense.

€ Cette double appréciation des usages anciens et du revenu des villes appartient exclusivement à Tantorité administrative.

« Si donc un propriétaire, poursuivi pour avoir refusé d'obéir à un arrêté du maire lui enjoignant de construire un trottoir au-devant de sa maison bordant la voie publique, excipe devant le Tribunal de simple police : 1^ que les anciens usages sur lesquels se fonde Tarrété pour mettre à sa charge la construction d'un trottoir n'a ni l'étendue ni la portée qu'il leur donne; et 2° que les revenus de la ville sont suffisants pour faire face à cette dé-

J>ense, il soulève une question préjudicielle que 'autorité judiciaire n'a pas compétence pour apprécier ; elle doit surseoir à statuer sur la nré- Véntion, en impartissant au propriétaire un aélai dans lequel il devra saisir Tautorité administrative de cette double exception.

« ^n se livrant à l'examen de ces deux questions et en les écartant par la condamnation du pro-

priétaire, le Tribunal de simple police, et après lui ic Tribunal correctionnel, saisi en appel, violent l'avis du Conseil d'Etat précité et l'article 182 du Code forestier. (Cass. ch. crim. 22 mai 1885.)

« III. Clôture sur la voie publique. — Un propriétaire, soumis par l'autorité municipale à l'obligation de se clore sur la voie publique, doit être laissé libre de choisir lui-même le mode de la clôture ; il lui suffit de donner satisfaction à l'intérêt d'ordre général que le maire a voulu protéger par son arrêté.

« Spécialement, le maire d'une commune excède ses pouvoirs si, en imposant aux propriétaires dont les terrains sont riverains de la voie publique, dans Tagglomération urbaine de la commune, l'obligation légale de munir ces terrains de clôtures d'une solidité suffisante pour en défendre l'accès dans l'inlérêl de la sécurité de la voie publique, il ajoute à l'injonction qu'il leur en fait la prescription de clore les terrains « soit par des murs en maçon- « nerie, soit par de simples barrières en charpente « et planches jointives ou à claire-voie », spécification interdisant l'emploi de toute clôture d'une solidité suffisante, autre que celles indiquées dans l'arrêté municipal, d'où résulte l'excès de pouvoir.» {Cons. (VElatj 24 janvier 1887, Société des terrains de la gare et maire de Saint-Ouen.)

IV. Travaux confortatifs , — Il y a excès de pouvoir du Tribuual de simple police qui surseoit à statuer sur dos réquisitions à fin de destruction de travaux faits sans autorisation sur un immeuble bordant la voie publique, jusqu'à ce qu'une commission administrative ait statué sur le caractère confortatif de ces travaux. {Cass.^ 31 mai 1888.)

On doit considérer comme entaché d'excès de pouvoirs TarrcMé d'un maire délivrant un alignement d'après lequel le propriétaire qui a demandé l'autorisation de bâtir serait privé de son droit d'accès sur la voie publique dont il est riverain.

« Il en est ainsi, par voie de conséquence, de l'arrêté par lequel le préfet a approuvé l'arrêté municipal, et de la décision du ministre de l'intérieur rejetant le recours formé contre les deux arrêtés. {Arr. Conseil, 20 avril 1888.)

V. Plantations sur les chemins ruraux. — Une sentence du juge de paix de Prahecq ayant posé en principe que les arbres plantés sur le sol des chemins ruraux ne sont pas susceptibles d'une appropriation spéciale au profit de celui qui les a plantés, le Tribunal de Niort a formellement reppussé cette doctrine. Sans examiner les arguments invoqués à l'appui de Tune et l'autre opinion, nous nous contenterons de rappeler les décisions multiples du Comité de VEcole des communes sur ce sujet. {Répertoire administratif y ou Table de \ Ecole des communes^ de 1844 à 1868, par MM. Antont RouLLiET et Th. Ymbert. Imprimerie et librairie administratives Paul Dupont, 1870, v« Plantations, n«" 18, 23 25.) Il resuite de ces décisions que < les arbres plantés par les riverains sur le sol des chemins vicinaux et des chemins ruraux publics appartiennent aux propriétaires qui justifient les avoir plantés. Quant aux arbres excrus naturellement sur le sol des mêmes chemins, ils appartiens nent à la commune comme accessoires du sol| sauf prescription de la part des riverains. »

VI. Les commissaires voyers de la ville de Paris, en vertu des règlements anciens, confirmés par ceux qui régissent aujourd'hui la matière, ont qua^

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litépour constatef les coatrarcntions de petite voirie.

Les procès-verbaux qn^ils rédigent dans cet ordre d*attributions font foi jusqu'à preuve du contraire.

Le délai de vingt jours, après lequel toute personne qui projette une construction peut commencer à bâtir, part non du jour du dépôt de la demande d'autorisation, mais du jour du dépôt d^s plans et coupes projetés à Tadminislration. (Décret 26 mars 185%, art. 4.— Cass,, 8 décembre 1888.)

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