GOE
GOU
3 janvier 1884, que raulorité judiciaire est compétente pour statuer sur les réclamations portées contre des fonctionnaires de Tordre administratif, lorsqu'aux actes que ceux-ci ont mission d'accomplir se mêlent des faits personnels ayant le caractère de faute et pouvant donner lieu à dommages-intérêts. Mais les considérants de Tarrét semblent de nature à faire disparaître Tanlinomie qui, au premier abord résulterait de la comparaison des deux énoncés ci-dessus. En effet, on y lit: « Considérant qu'il ne s'agit, dans la cause, ni de Tappréciation a un acte administratif, ni de Tinterprétation d'un aiTété municipal ; que les faits dont le tribunal civil a été saisi, ont pour but de constater à la charge de X... agent-voyer, une faute personnelle procédant d*un acte purement arbitraire ; que l'imputation diiigée contre X... n'implique en aucune façon une atteinte aux attributions administratives et municipales par lui invoquées ; que l'invocation de la qualité de fonctionnaire public ou de délégué d'un fonctionnaire supérieur ne suffit pas à elle seule et en dehors de la nature des actes pour constituer le contentieux administratif... » (Gazette des Tribunaux des 7-8 janvier 4884.)— Voy, Disponibilité.
FORÊTS. — !<" A la suite du décret du 23 octobre 1883 portant création, à l'administration centrale des forêts, d'un service temporaire exclusivement chargé d'assurer la bonne application de la loi du 4 avril 1882 relative à la conservation des terrains en montagne (Voyez au Dictionnaire le mot Reboisement des montagnes et à I'Appendicb le mot Forêts), un nouveau décret en date du 22 janvier 1884 (Journ. off., 27 janvier 1884) a dé-
terminé à nouveau la division teiTÎtoriale de la France continentale et de la Corse en conservations forestières. D'après le tableau annexé à ce dernier décret, le nombre des conservations se trouve porté de 33 à 38. (Bull, des lois annoté, 1884, p. 80 h 82). Ce décret est précédé, dans le Journal officiel précité, d'un rapport du minisire de l'agriculture où il est expliqué que si le décret du 23 octobre 1883 a supprimé le titre de garde général par ce motif que le décret du 1*' août 1882 avait rendu cette ronction purement auxiliaire, il convient néanmoins de ne pas interpréter cette suppression « dans un sens absolu. » Il convient donc, dit le rapport, « en supprimant le titre et les fonctions de garde général auxiliaire, tels qu'ils résultaient du décret du i"août 1882, de considérer comme maintenu le titre de garde général pour les agents dont le traitement resterait inférieur à 3,000 francs. Cette qualification de garde général, conservée par une ancienne tradition et restée très populaire, serait de la sorte attribuée, sans distinction d'origine soit aux élèves sortis de l'école nationale forestière, soit aux préposes ayant satisfait aux conditions requises pour l'avancement par le décret du 23 octobre 1883 et par l'arrêté ministériel à intervenir pour son exécution. »
2** Décret du 10 février 1883 instituant un conseil de perfectionnement de renseignement forestier. (Bull, des lois officiel, n» 12,796. — Bull, des lois annoté, 1883, p. 43). Ce conseil, composé de 18 membres, est chargé de rechercher et de proposer les améliorations convenables à renseigne* ment, aux programmes d'admission et au régime des écoles forestières.
GARANTIE DES MATI&RE8 D*OR ET D'AR- GENT. — 1* Loi du 25 janvier 1884 relative à la création d'un quatrième titre pour les objets d'or et d'arjrent destinés à Vexportation, (Journ. off.^ 26 janvier 1884.) Faciliter a nos nationaux la fabrication de boites de montre bas titre, afin de développer leur travail en augmentant l'exportation qui diminuait de jour en jour, tel est le but de cette loi. « Nous maintenons, a dit le rapporteur, la loi du 19 frimaire an VI, article 4, pour l'intérieur; mais nous demandons à aller au dehors lutter à armes égales avec les étrangers. Nous voulons un quatrième titre pour les montres, parce que les montres à 14 carats font l'objet d'une loi spéciale en Suisse, et que les montres de Besançon, en lutte avec les produits similaires étrangers, se trouvent en présence de montres suisses au Vivre de 14 carats, marquées d'un poinçon d'Etat. » (Bull, des lois annoté, 1884, p. 77-78.)
2" Décret du 6 juin 1884 portant règlement pour l'exportation des matières d'or et d'argent fabriquées au quatrième titre. (Journ. off, 9 juin 1884.)
60£M0N8. — Nous avons reproduit, au mot
Varech du Dictionnaire le texte du décret du 8 février 1868 sur la récolte des herbes marines dans la Manche et dans l'Océan. Un décret du 19 fîévrier 1884 (Jouj-n. off,, 22 février 1884) modifie l'article 7 de ce décret dont le premier paragraphe permettait à toute personne de recueillir en tout temps, c'est-à-dire de jour et de nuit, les goémons venant épa(;^« à la côte: « Considérant, dit le décret du 10 février 1884, que la faculté de ramasser ces goémons pendant la nuit peut présenter des inconvénients sur certains points du littoral, les maires des communes riveraines sont autorisés à interdire la récolle de nuit des goémons épaves, quand cette interdiction sera réclamée par les conseils municipaux, sauf approbation de la mesure par les préfets de département et les préfets maritimes. •